Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d4dbe12c85000874afb1
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [Z] [F] MDPH DU LOIRET EXPÉDITION à : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024 Minute n°10/2024 N° RG 22/02659 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVXK Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 2 Novembre 2022 ENTRE APPELANTE : Madame [Z] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne D'UNE PART, ET INTIMÉE : MDPH DU LOIRET [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, ni représentée à l'audience du 14 novembre 2023 D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 NOVEMBRE 2023. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 16 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [Z] [F] a formé le 20 juillet 2021 une demande de prestation de compensation du handicap auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Loiret. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, par décision du 23 août 2022, rejeté cette demande. Mme [F] a contesté cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans par requête du 6 octobre 2022. Par ordonnance du 2 novembre 2022, le président du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré ce recours irrecevable, au motif qu'il n'avait pas été précédé d'un recours administratif préalable obligatoire. Mme [F] a relevé appel de cette décision par courrier adressé au greffe de la Cour le 14 novembre 2022. Mme [F], qui a comparu à l'audience, affirme avoir effectué un recours administratif préalable et demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance querellée. Sur le fond, elle expose qu'elle bénéficie du statut de travailleur handicapé mais que ses problèmes de santé ne lui permettent de se déplacer que difficilement et qu'elle n'a pas pu effectuer un parcours professionnel, devant même être assistée pour faire ses courses. La maison départementale des personnes handicapées du Loiret n'était pas représentée à l'audience, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 11 août 2023. SUR QUOI LA COUR : L'article R. 241-35 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article, est précédé d'un recours préalable. L'article R. 241-36 du même code prévoit que le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. Enfin, l'article R. 241-41 du même code prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande. Mme [F] produit en l'espèce la copie d'un courrier de recours qu'elle affirme avoir adressé à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 20 septembre 2022, sans en produire l'éventuel accusé de réception. La Cour constate d'une part, que Mme [F] ne produit pas la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées consécutivement à ce recours, et d'autre part, qu'elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire dès le 6 octobre 2022, soit avant l'expiration du délai au-delà duquel le silence gardé par la commission vaut rejet de la demande. Mme [F] ne justifie donc pas avoir exercé un recours administratif obligatoire, préalable à son recours contentieux. C'est pourquoi l'ordonnance entreprise, qui a déclaré irrecevable son recours, sera confirmée. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [F]. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue par le président du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 2 novembre 2022 ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [Z] [F]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale et à l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d4dbe12c85000874afb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel