Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d4d7e12c85000874afaf
- Date
- 16 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : AARPI EDGAR AVOCATS CPAM DU CHER EXPÉDITION à : SASU [5] Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024 Minute n°9/2024 N° RG 22/02658 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVXI Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 20 Septembre 2022 ENTRE APPELANTE : SASU [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume BREDON de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU CHER Chez CPAM de l'Indre [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [U] [C], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 NOVEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 16 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [5] a établi le 24 août 2020 une déclaration afférente à un accident du travail survenu à son salarié, M. [R] [V], le 21 août 2020, indiquant : 'le salarié déchargeait le camion, il a glissé du marchepied et est tombé sur la hanche droite'. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher au titre de la législation professionnelle et déclaré consolidé au 23 avril 2021. Par décision notifiée à l'employeur le 7 juin 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] a été fixé à 15 % à compter du 24 avril 2021. La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision. Par décision du 29 septembre 2021, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'IPP à 15 %. La société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux par requête du 5 janvier 2022 d'un recours contre cette décision. Par jugement du 20 septembre 2022 notifié le 18 octobre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a : - débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [5] aux dépens. La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour le 14 novembre 2022. La société [5] demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - à titre principal, sur l'évaluation du taux d'incapacité correspondant aux séquelles effectivement objectivées, entériner l'avis médico-légal par le médecin mandaté par la société [5] et juger que le taux d'incapacité attribué à M. [V] et opposable à l'employeur doit être réévalué à 0 %, - à titre subsidiaire, sur la mise en 'uvre d'une mesure nouvelle d'instruction consistant en une consultation expertise médicale, ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut d'une nouvelle expertise médicale judiciaire aux fins de : ' décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l'accident du travail en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer l'entier rapport d'incapacité permanente partielle de M. [V], ' déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle, ' préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [E], médecin mandaté par la société [5] devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l'expert de lui transmettre son rapport . La société [5] s'en réfère au rapport de son médecin-conseil, le docteur [E], qui a conclu à l'absence de séquelles liées au fait accidentel en raison de l'existence d'un état pathologique interférant évoluant pour son propre compte. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - constater que le médecin-conseil a justement évalué à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle médical, - débouter la société [5] de ses demandes. La caisse fait valoir, au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, que le médecin-conseil a appliqué le barème indicatif, le taux retenu ayant été confirmé par la commission de recours amiable, compte tenu de la constatation de séquelles liées à la chute. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments de la caisse, il est expressément renvoyé à ses écritures, comme le prévoit l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR : L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Ce barème vient préciser la notion de qualification professionnelle comme se rapportant ' aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser et de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'. Une majoration du taux d'IPP peut être retenue, en fonction de l'incidence professionnelle de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont le salarié a été victime au regard des conséquences qui s'en sont suivies sur sa carrière professionnelle que ce soit en termes de perte d'emploi, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains professionnels. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que les juges de première instance n'ont pas recouru à une mesure de consultation ou d'expertise, prévue par l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale. Cependant, il résulte de ce texte que la désignation d'un consultant ou d'un expert est une simple faculté donnée aux juridictions et suppose que des éléments tangibles soient produits par la partie qui sollicite une telle mesure, susceptibles de mettre en doute l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable, a fortiori lorsqu'il est concordant avec celui rendu par le médecin-conseil. En effet, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, il est constant que M. [V] a été victime d'une chute lors de son accident du travail qui, selon le certificat médical initial, a causé une entorse du rachis lombaire avec sciatique droite. Si, comme le constate lui-même dans son rapport le docteur [E], médecin-conseil de l'employeur, M. [V] a repris le travail le 12 octobre 2020, soit six mois avant la date de consolidation, le médecin traitant de l'intéressé a constaté lors de la délivrance du certificat médical final le 23 avril 2021 la persistance d'une 'lombalgie à la mobilisation du dos + sciatalgie notamment en position assise'. Le médecin-conseil de la caisse a examiné l'intéressé le 18 mai 2021, un mois après la consolidation, et a pu constater la 'persistance d'une raideur du rachis lombaire avec irradiations sciatalgiques droites' et a évalué à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle. Enfin, la commission médicale de recours amiable a confirmé cette appréciation. Il résulte de ces éléments, constatés par le médecin-conseil de la caisse lui-même, l'existence d'un état séquellaire, le taux retenu n'étant pas en lui-même critiqué par la société [5]. La société [5], n'évoque en effet que l'existence éventuelle d'un état antérieur qui aurait interféré et aurait évolué pour son propre compte pour diminuer le taux à retenir. Le docteur [E] a considéré 'qu'aucun élément objectif du dossier ne permettrait de retenir cette symptomatologie comme étant séquellaire'. Il se réfère pourtant à la réalisation d'un scanner réalisé le 30 septembre 2020 qui a conclu, à la question d'une état antérieur éventuel interférent : 'pas en dehors de l'accident du travail', ce qui présente un caractère parfaitement clair et ne permettait en rien au docteur [E] d'en déduire l'existence, comme il l'affirme, d'une 'anomalie constitutionnelle au niveau de la charnière lombo-sacrée'. En réalité, aucun élément n'établit l'existence chez le salarié d'un état antérieur ou interférant dans les séquelles constatées lors de la consolidation. C'est pourquoi, en l'absence d'éléments tangibles susceptibles de remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction. La société [5] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ; Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d4d7e12c85000874afaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel