Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d4c3e12c85000874afa5
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 665 167 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [J] [T] MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE EXPÉDITION à : [J] [T] MINISTRE DE L'AGRICULTURE Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024 Minute n°3/2024 N° RG 22/00409 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQYD Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 10 Décembre 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [J] [T] [Adresse 9] [Localité 1] Comparant en personne D'UNE PART, ET INTIMÉE : MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [U] [I], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 NOVEMBRE 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 16 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [J] [T] a été affilié à la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire en qualité d'exploitant agricole. Par décision du 17 novembre 2017, M. [T] était informé de ce qu'il n'était plus affilié qu'à titre de cotisant de solidarité, à titre rétroactif à compter du 1er janvier 2013, compte tenu de la surface insuffisante exploitée depuis cette date par ce dernier en tant qu'éleveur équin. La mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire a notifié à M. [E] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2020, une mise en demeure afférente aux cotisations relatives à l'année 2019, pour un montant total de 297,68 euros, dont 14,68 euros de majorations de retard, correspondant à la cotisation de solidarité, les cotisations [6] et [10], et la CSG/CRDS. M. [T] a saisi d'un recours la commission de recours amiable par courrier du 23 mars 2020. Par requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. [J] [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission. A sa contestation de la mise en demeure qui lui a été notifiée, M. [T] a joint une demande visant au remboursement par la mutualité sociale agricole d'un trop perçu de cotisations pour les années antérieures, lié au fait que d'exploitant, il était devenu simple cotisant solidaire à titre rétroactif, et à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal judiciaire de Bourges a, par jugement rendu le 10 décembre 2021 : - déclaré irrecevable le recours de M. [T] relatif à sa demande de remboursement des sommes à la suite du changement de statut et à la contestation de toutes les décisions implicites et explicites de la caisse, - validé la mise en demeure de la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire en date du 6 mars 2020 pour un montant de 297,68 euros relative aux cotisations CSG/CRDS, Solidarité, [6] et [10] pour l'année 2019, - constaté que les sommes dues au titre de cette mise en demeure ont été soldées, - débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [T] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [T] a relevé appel de ce jugement selon déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 14 février 2022. M. [T] demande à la Cour de': - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - rejeter la forclusion de l'appel demandée par la mutualité sociale agricole, - rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la mutualité sociale agricole, - débouter la mutualité sociale agricole de ses demandes de paiement au titre des cotisations de 2019 autres que les cotisations [7], [10] et [6], - débouter la mutualité sociale agricole de ses demandes de majorations de retard pour les cotisations de l'année 2019, - dire et juger qu'il ne doit à la mutualité sociale agricole que la somme de 154 euros pour l'année 2019 - déduire de cette somme de 154 euros la somme de 3 078,99 euros que devra lui restituer la mutualité sociale agricole, - débouter la mutualité sociale agricole de ses demandes de paiement des cotisations antérieures à l'année 2019 qu'elle a réclamées dans le cadre de cette procédure pour les opposer à sa demande de restitution, - condamner la mutualité sociale agricole à lui verser la somme de 5 362,20 euros pour résistance abusive, - condamner la mutualité sociale agricole à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la mutualité sociale agricole aux dépens. La mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire demande à la Cour de : - déclarer l'appel de M. [T] irrecevable car forclos, - déclarer que la demande de remboursement de M. [T] irrecevable en l'absence de recours amiable préalable obligatoire en l'absence d'intérêt à agir et d'objet défini dans la demande, - confirmer le jugement entrepris, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes. Pour un exposé des moyens soulevés par les parties et telles que développées oralement à l'audience, il sera expressément renvoyé à leurs écritures respectives, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR': - Sur la recevabilité de l'appel La mutualité sociale agricole soutient que M. [T] a relevé appel après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 538 du Code de procédure civile, l'appel du jugement, notifié le 13 janvier 2022, ayant été réceptionné par la Cour le 16 février 2022 seulement, au visa de l'article 668 du Code de procédure civile. L'article 668 du Code de procédure civile prévoit que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Il en résulte que l'appel relevé par la partie appelante n'est pas tardif dès lors qu'il est formé par lettre expédiée le dernier jour du délai. L'article 538 du Code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, le jugement entrepris, daté du 10 décembre 2021, a été notifié à M. [T] par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé et portant la date de distribution du 13 janvier 2022. Le délai d'appel expirait non pas le dimanche 13 février 2022, mais le lundi 14 février 2022 à minuit, en application de l'article 642 du Code de procédure civile qui prévoit qu'un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe de la Cour par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 14 février 2022, avant l'expiration du délai d'appel. Son appel sera dès lors déclaré recevable. - Sur la mise en demeure litigieuse et les cotisations 2019 Les sommes réclamées par la mutualité sociale agricole dans le mise en demeure du 6 mars 2020, ont trait aux cotisations dont M. [T] serait redevable en sa qualité de cotisant solidaire. M. [T] soutient que sa qualité de bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) devrait le dispenser de régler la contribution de solidarité, ne se reconnaissant redevable que des cotisations [10], [6] et [7]. La mutualité sociale agricole réplique qu'au 1er janvier 2019, M. [T] n'était pas encore bénéficiaire de la CMU-C, de sorte que la cotisation de solidarité est due. L'article D. 731-47 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que : 'Sont dispensés du versement de la cotisation de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de la couverture complémentaire mentionnée à l'alinéa précédent est apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due'. Il résulte des éléments du dossier que M. [T] a formé une demande de CMU-C le 17 décembre 2018, réceptionnée, selon le tampon de la caisse, le 20 décembre 2018. Le formulaire demandait qu'un choix soit opéré sur l'organisme chargé de couvrir le régime CMU-C et mentionnait'également : 'si vous n'indiquez aucun choix, votre caisse d'assurance maladie sera désignée comme votre organisme CMU-C'. La caisse lui a néanmoins retourné le formulaire, le 14 janvier 2019, en lui demandant de le lui réexpédier rempli sur la désignation de l'organisme. M. [T] a finalement choisi '[8]' pour gérer son régime de CMU-C, ce dont la caisse a été avisée le 31 janvier 2019. La décision de prise en charge au titre de la CMU-C est intervenue le 1er février 2019, à effet au 1er mars 2019. Il est donc établi que M. [T] n'était pas couvert par la CMU-C au 1er janvier 2019, sans que cette situation soit imputable à la mutualité sociale agricole compte tenu d'une part, du fait que la demande en a été faite par M. [T] en toute fin d'année 2018 et d'autre part, que la demande de précision émise par la caisse sur l'organisme à désigner n'était pas inutile puisque M. [T] a fini par opérer un choix. C'est pourquoi le moyen opposé par M. [T] sera, par voie de confirmation, rejeté. S'agissant des majorations de retard, M. [T] soutient qu'elles ne sont pas dues au regard des sommes que lui devait la mutualité sociale agricole au moment où les cotisations 2019 lui ont été réclamées, ce qui justifiait selon lui qu'il ne règle pas les cotisations qui lui étaient réclamées. M. [T] a donc appliqué le mécanisme de la compensation. Or, la compensation n'a lieu, comme le prévoit l'article 1347-1 du Code civil, qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. M. [T] ne pouvait opposer compensation entre les sommes qui lui était réclamées et celle dont il estimait que la mutualité sociale agricole lui était redevable, qui ne présentait alors pas un caractère certain compte tenu de la contestation qu'opposait la mutualité sociale agricole. C'est pourquoi la mise en demeure qui lui a été adressée au titre de l'intégralité des cotisations, contributions et majorations de retard qui y figurent sera validée, également par voie de confirmation, pour son entier montant. Par contre, le dispositif du jugement entrepris mentionne qu'il est 'constaté que les sommes dues au titre de cette mise en demeure ont été soldées', sans que cela soit justifié dans le cadre de l'appel par l'une ou l'autre des parties. Le jugement sera infirmé sur ce point. - Sur la recevabilité de la demande de M. [T] visant à la restitution d'un trop-perçu Dans son recours devant la commission de recours amiable formalisé le 23 mars 2020, M. [T] contestait la mise en demeure litigieuse, afférente aux cotisations 2019, mais aussi demandait le paiement de la somme de 5 362,20 euros qu'il estimait due au titre d'un trop perçu de cotisations pour les années antérieures. Le tribunal a déclaré irrecevable cette même demande au motif que la caisse n'en avait pas été elle-même valablement saisie faute de demande préalable à la caisse, qui avait procédé à des remboursements que M. [T] n'avait pas contestés. M. [T] invoque la demande de restitution d'un trop-perçu qu'il avait formée le 16 janvier 2019. La mutualité sociale agricole réplique qu'elle avait déjà effectué un premier remboursement le 11 décembre 2018 qui n'avait pas fait l'objet d'un recours de M. [T] devant la commission de recours amiable et que le second remboursement auquel il a été procédé le 29 juin 2020 n'a pas plus fait l'objet d'un recours amiable, de sorte que le recours contentieux de M. [T] est irrecevable. Enfin, la mutualité sociale agricole demande que la contestation de M. [T] de 'toutes les décisions de la mutualité sociale agricole, qu'elles soient explicites ou implicites' soit déclarée irrecevable, faute d'objet précis et d'intérêt à agir. La Cour relève en premier lieu qu'aux termes des prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions, sur lesquels seules la Cour doit statuer, en application de l'article 954 du Code de procédure civile, en l'absence de formulation d'autres prétentions présentées oralement à l'audience, M. [T] ne forme pas de contestation de 'toutes les décisions de la mutualité sociale agricole, qu'elles soient explicites ou implicites'. En second lieu, il résulte des éléments du dossier que suite à son changement de statut, M. [T] a bénéficié d'un remboursement de la somme de 1 174,70 euros par deux versements des 11 et 13 décembre 2018. Les lettres avisant M. [T] de ces remboursements ne mentionnent ni la possibilité, ni le délai de recours devant la commission de recours amiable, de sorte qu'il demeurait recevable à réclamer, par lettre recommandée du 16 janvier 2019, dont l'accusé de réception est produit, une demande de paiement d'un trop perçu de 5 362,20 euros, invoquant l'insuffisance du remboursement intervenu précédemment. Aucune réponse n'ayant été faite à cette réclamation, M. [T] demeurait également recevable à saisir la commission de recours amiable le 23 mars 2020, puis le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges. Quant au remboursement du 29 juin 2020, inférieur au montant réclamé par M. [T], il est intervenu après la saisine de la commission de recours amiable, déjà saisie du litige. Le moyen de forclusion soulevé par la mutualité sociale agricole et retenu par le tribunal sera donc, par voie d'infirmation, rejeté. - Sur le trop-perçu réclamé par M. [T] M. [T] réclame, suite à son changement de statut, rétroagissant en 2013, le remboursement des cotisations qu'il a réglées depuis lors, pour un montant total de 536,90 euros, dont il déduit les sommes qui lui ont été déjà remboursées par la mutualité sociale agricole (1 174,70 euros en décembre 2018 et 2 072,93 + 210,28 euros en 2020)'; il reste dû selon lui la somme de 3 078,99 euros. La mutualité sociale agricole fait état quant à elle de versements de M. [T] d'un montant de 6 651,67 euros, dont elle a déduit 2 931 euros au titre des cotisations dues en tant que cotisant solidaire, résultant de son changement de statut, sur les années 2013 à 2019, outre 218,70 euros de majorations de retard, 44,06 euros au titre 'd'autres dettes', de sorte que le solde de 3 457,91 euros lui a été intégralement remboursé. M. [T] réplique qu'à l'exception des cotisations 2019, la réclamation que la mutualité sociale agricole forme au titre des cotisations dues au titre de sa qualité de cotisant solidaire n'ont pas été précédées d'une mise en demeure, au visa des articles L. 725-3 et R. 725-6 du Code rural et de la pêche maritime, les seules poursuites dont il a été l'objet l'ayant été au titre de cotisations d'exploitant. Il soulève par ailleurs la prescription des cotisations réclamées, au visa de l'article L. 725-7 du Code rural et de la pêche maritime. L'article L. 725-3 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que 'toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception'. L'article R. 725-6 du Code rural et de la pêche maritime prévoit': 'Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois. La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer : 1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; 2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées'. L'envoi d'une mise en demeure au débiteur constitue donc une formalité préalable obligatoire à la délivrance de la contrainte dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement. En l'espèce, la mutualité sociale agricole oppose, à la demande de remboursement d'un trop- perçu formée par M. [T] une créance qu'elle a retenue au titre des cotisations impayées par M. [T] correspondant à sa qualité de cotisant solidaire.' La caisse a donc appliqué le mécanisme de la compensation. Or, comme déjà rappelé, la compensation n'a lieu, comme le prévoit l'article 1347-1 du Code civil, qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Cependant, M. [T] oppose à son tour à la créance invoquée par la caisse des contestations liées à l'absence de mise en demeure préalable et à la prescription. Il est constant en effet que la caisse n'a aucunement procédé à un recouvrement des cotisations dues par M. [T] au titre de sa qualité de cotisant solidaire dans les conditions prévues par les textes précités, aucune mise en demeure n'apparaissant lui avoir été délivrée, à l'exception de celle afférente aux cotisations de l'année 2019, déjà évoquées. La mutualité sociale agricole invoque certes les procédures de recouvrement qui ont eu lieu les années précédentes, et notamment une mise en demeure du 22 avril 2016 et une contrainte du 24 juin 2016, afférentes aux cotisations 2015. Cependant, ces actes de poursuite avaient trait à des cotisations réclamées en sa qualité d'exploitant de M. [T] et ne correspondaient en rien à celles qui lui sont réclamées, aujourd'hui seulement, en sa qualité de cotisant solidaire. La mutualité sociale agricole s'est d'ailleurs désistée de ses demandes au titre des cotisations 2015, ce qui a été constaté par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges du 24 mai 2018. Par ailleurs, les simples 'relevés de situation' adressés à M. [T] ne peuvent se substituer à des mises en demeure. Enfin, par l'effet de la prescription triennale des cotisations sociales prévue par l'article L. 725-7 du Code rural et de la pêche maritime, une partie au moins des cotisations réclamées par la mutualité sociale agricole à M. [T] pourraient être prescrites. Il résulte de ces éléments que la créance invoquée par la mutualité sociale agricole, qui viendrait en compensation de celle, dont elle ne conteste pas le principe, due à M. [T] en remboursement des cotisations qu'il a réglées, ne présente aucun caractère certain ni exigible. C'est pourquoi la demande de M. [T] sera accueillie, en son montant de 3 078,99 euros. - Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive M. [T] expose que la mutualité sociale agricole a résisté abusivement à sa demande de restitution des sommes qui lui étaient dues. La mutualité sociale agricole réplique qu'elle n'a fait qu'appliquer la procédure de recouvrement de cotisations prévue à cet effet. Le litige ayant révélé que la mutualité sociale agricole s'est opposée à la demande de M. [T] de remboursement des cotisations qu'elle reconnaissait pourtant lui devoir, tout en omettant de lui réclamer celles dont il demeurait débiteur en considération de son nouveau statut de cotisant solidaire dans les conditions légales et règlementaires, la demande de dommages-intérêts formée par M. [T] au titre de la résistance abusive sera accueillie, ce comportement étant constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du Code civil et la mutualité sociale agricole condamnée à lui régler, par voie d'infirmation, la somme de 500 euros à ce titre. - Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et M. [T] sera débouté de sa demande à ce titre. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a': - validé la mise en demeure de la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire en date du 6 mars 2020 pour un montant de 297,68 euros relative aux cotisations CSG/CRDS, Solidarité, [6] et [10] pour l'année 2019, - débouté M. [E] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - débouté M.[E] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Infirme ce jugement pour le surplus ; Statuant nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Déclare recevable et bien fondée la demande de M. [E] [T] visant au remboursement d'un trop perçu de cotisations et contributions sociales'; Condamne la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire à payer à M. [E] [T] la somme de 3 078,99 euros à ce titre'; Condamne la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire à payer à M. [E] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive'; Déboute M. [E] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et M.article 954 du Code de procédure civilearticle 1347-1 du Code civilarticle 668 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 642 du Code de procédure civile qui prévo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d4c3e12c85000874afa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel