Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d473e12c85000874af86
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC36 O R D O N N A N C E N° 2024 - 39 du 17 Janvier 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [E] [U] [G] [I] né le 10 Décembre 1989 à [Localité 3] (TOGO) de nationalité Togolaise retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Victor TELES, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Monsieur [V] [K] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 , plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 7 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur [E] [U] [G] [I] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 janvier 2024 de Monsieur [E] [U] [G] [I] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [E] [U] [G] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 janvier 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 13 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [U] [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 13 Janvier 2024 à 17 h 18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [E] [U] [G] [I], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [U] [G] [I] pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 15 Janvier 2024 par Monsieur [E] [U] [G] [I] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 10, Vu les courriels adressés le 15 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Janvier 2024 à 10 H 00, Vu l'appel téléphonique du 15 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 17 Janvier 2024 à 10 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 26. PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [U] [G] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [E] [U] [G] [I], je suis né le 10 Décembre 1989 à [Localité 3] (TOGO). Je suis en année universitaire, je suis en 2ème année de Master. En novembre, j'étais au CRA, la veille de mon arrestation, j'étais en examen d'évaluation. J'en ai marre d'être trimballé comme ça. J'ai un logement, je vis au [Adresse 1] à [Localité 4], c'est mon adresse, je suis en sous-location. Pour payer le loyer, je fais des petits boulots, j'ai aussi des amis qui m'aident et de parents qui m'envoient de l'argent. Devant la police, s'ils veulent des éléments, ils n'ont qu'à être précis. Ce qu'on cherche dans l'audition, c'est un logement, c'est de l'exagération dans leur comportement. On peut mettre 'sans domicile fixe' et continuer. Je vous dis que j'ai un logement, si les services de police veulent contrôler, ils n'ont qu'à y aller. Je n'ai pas exécuté l'OQTF parce que j'ai quand même le droit d'exercer un recours. Même avec la décision du tribunal administratif, je pouvais saisir la CA mais la décision ne m'a pas été notifiée. C'est la France quand même, le préfet fait obstruction au droit. Au CRA, ça se passe assez bien mais je suis le seul universitaire là-bas, je suis au milieu de voleurs.' L'avocat, Me Victor TELES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. S'en rapporte aux moyens soulevés dans la DA. Sur l'assignation à résidence (non soulevée dans la DA) : le passeport valide est en votre possession, il a déjà été assigné à résidence lors de la première procédure et l'a respecté. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. - sur la motivation de l'ordonnance du JLD : il a parfaitement repris les motivations de l'arrêté de placement en rétention, le maintien sur le territoire français sans autorisation et l'absence de domicile fixe. Depuis le 16 novembre, la situation a changé. M. [I] ne respecte plus ses obligations puisqu'il a l'obligation d'organiser son départ, ce qu'il ne fait pas. - le recours contre l'OQTF a été exercé, le juge judiciaire n'est pas compétent pour en connaître. Le délai de recours contre la décision du tribunal administratif court toujours et le recours n'est pas suspensif. - l'arrêté de placement en rétention est parfaitement motivé. Monsieur [E] [U] [G] [I] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je voudrais qu'on essaie de voir juridiquement ce qui se passe. On ne peut pas permettre aux représentants de l'Etat de bafouer les droits des gens. Si je souhaitais rester en France, j'aurais fait une demande d'asile. Je veux seulement terminer mon année universitaire, rendre mon mémoire et avoir mon diplôme avant de partir.' La conseillère indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 15 Janvier 2024, à 15 h 10, Monsieur [E] [U] [G] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Janvier 2024 notifiée à 17 h 18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'erreur de motivation de l'ordonnance déférée : Aux termes des articles 455 et 458 du code de procédure civile, les jugements doivent être motivés à peine de nullité. En l'espèce, Monsieur [E] [U] [G] [I] sollicite l'annulation de l'ordonnance déférée au motif qu'elle comporterait une erreur de motivation en ce que le premier juge aurait caractérisé un risque de fuite en rappelant qu'il n'avait pas respecté une obligation de pointage. Or, selon lui, la mainlevée de la mesure de rétention administrative avait été ordonnée par le même magistrat le 16 novembre 2023 en raison du respect d'un obligation de pointage. Monsieur [E] [U] [G] [I] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 7 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai. Il a été assigné à résidence en exécution de cette décision avant de faire l'objet d'un placement en rétention administrative le 14 novembre 2023 par MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES au motif qu'il se serait soustrait aux obligations de l'assignation à résidence. Cette décision de placement a cependant fait l'objet d'une mainlevée par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de PERPIGNAN par ordonnance du 16 novembre 2023, considérant qu'il n'était pas démontré que l'intéressé avait eu l'intention de se soustraire aux obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de l'assignation à résidence ni qu'il ne disposait plus de garantie de représentation suffisante pour le maintenir en assignation à résidence. Il a ensuite été interpellé le 12 janvier 2024 par les services de la police aux frontières de [Localité 4] et a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 janvier 2024, que le juge des libertés et de la détention a maintenue par décision du 13 janvier 2024. Monsieur [E] [U] [G] [I] reproche à l'ordonnance déférée de considérer le placement en rétention administrative justifié alors qu'il avait statué autrement le 16 novembre 2023 sans que les circonstances ne diffèrent. Selon lui, il y a autorité de la chose jugée s'agissant de l'appréciation du respect de son obligation de pointage. L'examen des décisions du juge des libertés et de la détention ne fait cependant pas ressortir de contradiction dans l'appréciation de la situation de Monsieur [E] [U] [G] [I]. En effet, dans l'ordonnance du 16 novembre 2023, le premier juge a donné mainlevée de la mesure de rétention administrative considérant qu'il ne s'était pas soustrait volontairement aux obligations de l'assignation à résidence. Il ne l'a ensuite pas assigné à nouveau à résidence dans l'ordonnance querellée en ce qu'il n'a pas estimé que les conditions étaient réunies pour ce faire, en l'absence de domicile stable établi sur le territoire. Il ne résulte donc pas d'erreur de motivation dans l'ordonnance déférée de sorte que le moyen de nullité sera rejeté. Sur la violation du droit au recours effectif : Monsieur [E] [U] [G] [I] fait valoir qu'il ne s'est jamais vu notifier la décision du tribunal administratif du 26 décembre 2023 qui confirme la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une assignation à résidence du 7 novembre 2023. Il estime qu'il n'a pas été en mesure d'exercer son droit de recours et de saisir la cour administrative d'appel et qu'il est placé en rétention administrative sur la base d'une obligation de quitter le territoire français qu'il continue de contester. Il convient cependant de rappeler que le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. Il n'est pas davantage compétent pour juger du respect de la procédure devant les juridictions administratives. Il ne peut dès lors fonder sa décision sur l'illégation éventuelle des décisions relatives au séjour ou à l'éloignement de l'étranger, qui relève de la seule compétence du juge administratif. Il convient en outre de rappeler que le délai d'appel court toujours pour contester la première décision du juge administratif et que l'exercice de la voie de recours n'a pas d'effet suspensif. Le moyen tiré de l'absence de voie de recours contre une décision relevant de la compétence des juridictions administratives sera donc rejeté. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté : Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la décision de placement est prise par l'autorité administrative et doit être écrite et motivée. Monsieur [E] [U] [G] [I] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative du 12 janvier 2024 est insuffisamment motivée en droit et en fait. Il rappelle qu'il est entré en France en 2019 afin de poursuivre ses études, qu'il a obtenu un visa court séjour puis un titre de séjour qu'il a pu renouveler une fois. Il n'a pu le renouveler ensuite pour des raisons personnelles. Il affirme qu'il est étudiant en master 2 expertise du territoire à l'université de [Localité 4] et qu'il a tenté à plusieurs reprises de régulariser sa situation en vain. Il ressort de la lecture de l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2024 que ces éléments sont cependant repris par MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES qui relève qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 12 décembre 2018 au 11 décembre 2019 ; qu'il n'a plus été en situation régulière depuis ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'un an prononcé par le préfet du Var le 17 mai 2023, notifié le même jour par voie administrative auquel il s'est soustrait ; qu'il ne justifie d'aucun billet de transport à court ou moyen terme à destination de son pays d'origine, le Togo ; qu'il a d'ailleurs déclaré qu'il n'était pas opposé à l'idée de retourner dans son pays d'origine mais qu'il souhaitait préalablement terminer ses études et se constituer des économies ce qui témoigne d'une envie de se maintenir sur le territoire actuellement ; qu'il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, levé par décision du juge des libertés et de la détention le 16 novembre 2023 ; que bien qu'il dispose d'un passeport valide, il ne justifie pas d'un domicile stable susceptible de lui permettre de bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. Ainsi, l'exposé de l'ensemble de ces éléments démontre que l'administration a pris en compte la situation personnelle de Monsieur [E] [U] [G] [I] et motivé en droit et en fait sa décision de placement en rétention administrative. Il convient dès lors de rejeter le moyen. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'intéressé sollicite à l'audience son assignation à résidence. Cette demande est cependant soulevée pour la première fois à l'audience, soit après expiration du délai d'appel. Il convient de relever qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne justifie pas d'un logement stable, en dépit d'un document d'identité valide, qu'il s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement (arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 17 mai 2023) et n'a pas cherché à quitter le territoire français après le premier placement en rétention administrative dont il a fait l'objet le 14 novembre 2023. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et moyens au fond, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Janvier 2024 à 11 heures 16. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L 743-13 du CESEDAarticle L741-6 du code de larticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d473e12c85000874af86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel