Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d46fe12c85000874af84
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JANVIER 2024 REFERE N° RG 23/00209 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBKF Enrôlement du 04 Décembre 2023 assignation du 16 Novembre 2023 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 26 Septembre 2023 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF) société exerçant sous le numéro SIRET 775 709 702 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 6] [Localité 11] représentée par la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS AU REFERE Monsieur [G] [S] pris tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [J] et [W] [S] nés à [Localité 7] le [Date naissance 5] 2012 né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 8] Madame [P] [V] pris tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [J] et [W] [S] nés à [Localité 7] le [Date naissance 5] 2012 née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16] [Adresse 12] [Localité 8] ensemble représentés par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES PYRENEES-ORIENTALES organisme social auprès duquel Monsieur [G] [S] est affilié sous le numéro [Numéro identifiant 4] [Adresse 15] [Localité 7] non comparante, ni représentée (assignation délivrée par commissaire de justice à personne habilitée le 16 novembre 2023) S.A.S. KORELIO SANTE (dont Monsieur [G] [S] est l'adhérent sous le numéro [Numéro identifiant 2]) société inscrite au RCS de Paris sous le numéro 922 359 401 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 9] [Localité 10] non comparante, ni représentée (assignation délivrée par commissaire de justice à personne habilitée le 16 novembre 2023) L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 20 décembre 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 17 janvier 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - réputé contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan, saisi des conséquences indemnitaires de l'accident de la route subi par Monsieur [G] [S] le 25 mai 2018, a : * débouté la MAIF de ses moyens tendant à voir exclure le droit à indemnisation des consorts [S]-[V], * jugé que les consorts [S]-[V] ont droit à l'indemnisation intégrale de leurs préjudices, * sursis à statuer sur l'indemnisation définitive des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, * condamné la MAIF à payer à titre de provision les sommes de 150.000 euros à Monsieur [G] [S] et de 25.000 euros à Madame [P] [V], * réservé à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens, * dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire connaître au tribunal que le rapport d'expertise a été déposé afin qu'il soit donné avis aux parties d'avoir à conclure en lecture de celui-ci. Par déclaration en date du 30 octobre 2023, la MAIF a relevé appel de cette décision et par assignation en référé des 16, 20 et 30 novembre 2023, sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la MAIF demande au premier président d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, subsidiairement ordonner la consignation de la somme de 175.000 euros entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier, et de réserver les dépens. Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [G] [S] et Madame [P] [V], pris en leurs noms personnels ainsi qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [J] et [W], demandent au premier président de : * débouter la MAIF de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, * juger, s'il y était fait droit, que la suspension de l'exécution provisoire ou la consignation ne pourra concerner que la moitié des sommes allouées, soit la somme de 87.500 euros, * condamner la MAIF aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM des Pyrénées-Orientales ainsi que la société KORELIO SANTE n'ont pas comparu, ni personne pour elles. MOTIFS Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la MAIF soutient que la décision du 26 septembre 2023 encourt de sérieuses chances d'être réformée dès lors que la propre faute de Monsieur [S], qui circulait à une vitesse excessive et qui portait un casque à écran fumé, est de nature à exclure son droit à indemnisation. Néanmoins, il ne peut être établi de manière évidente, au seul vu des pièces versées aux débats dont les conclusions sont contradictoires (notamment les rapports des experts [T] et [M]), et au simple stade du référé devant la présente juridiction, que Monsieur [S] ait commis une faute telle que son droit à indemnisation devrait être exclu, seule la cour d'appel saisie au fond pouvant pleinement apprécier l'ensemble des éléments permettant de déterminer les circonstances précises de l'accident de la circulation 25 mai 2028. De plus, la seule situation financière de Monsieur [S] - qui expose non sans raison que la situation précaire dans laquelle il se trouve est la conséquence du refus d'indemnisation de l'assureur - ne permet pas de caractériser le risque de dissipation des sommes allouées par le premier juge, Madame [V] connaissant par ailleurs une situation professionnelle plus stable en sa qualité de professeur des écoles. Faute pour la MAIF de rapporter la preuve de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel et de conséquences manifestement excessives, il convient de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. La prudence commande néanmoins de faire droit partiellement à la demande subsidiaire de la MAIF tendant à la consignation des sommes mises à sa charge et de retenir la proposition des défendeurs de consigner la moitié des provisions allouées en première instance. La MAIF sera condamnée aux dépens, sans distraction au profit de l'avocat des défendeurs s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, aucune somme ne devant être arbitrée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et réputé contradictoirement, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la MAIF ; ORDONNONS la consignation entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier de la moitié des sommes mises à la charge de la MAIF par le jugement en date du 26 septembre 2023, soit la somme de 87.500 euros ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la MAIF aux dépens. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a8d46fe12c85000874af84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel