Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d463e12c85000874af7e
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 85 748 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JANVIER 2024 REFERE N° RG 23/00184 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAJK Enrôlement du 06 Novembre 2023 assignation du 30 Octobre 2023 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 06 Juillet 2023 DEMANDEURS AU REFERE Monsieur [J] [E] né le 09 Novembre 1947 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Madame [L] [U] épouse [E] née le 30 Juin 1947 à [Localité 9] (62) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] ensemble représentés par la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES DEFENDERESSE AU REFERE Madame [G] [F] née le 09 Avril 1942 à [Localité 6] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 20 décembre 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 17 janvier 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 6 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Narbonne, saisi par Madame [G] [F] d'une demande tendant à fixer la quote-part des consorts [E]-[U] au titre des charges générales de la copropriété dite du [Adresse 5] située à [Localité 3], ce, suite aux carences réitérées du syndicat des copropriétaires s'agissant des travaux à exécuter pour remédier aux infiltrations subies par son lot de copropriété, a notamment : * fixant la quote-part de chaque copropriétaire au titre des charges générales de copropriété inhérentes aux ordonnances et jugements de condamnation au profit de Madame [F], condamné les consorts [E]-[U] à payer à Madame [F] la somme de 28.857,48 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021 sur la somme de 12.507,53 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, sur la base de la créance de la requérante sur le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sous l'administration provisoire de Monsieur [B] [R], selon décompte récapitulatif du 22 février 2023, * subrogeant en toutes hypothèses Madame [F] dans les droits du syndicat dans le cadre de l'exécution pour percevoir la somme dont s'agit, déclaré la décision opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], dit qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Madame [F] sera dispensée de toute participation à la dépense commune en principal et frais, relativement à la condamnation prononcée, * condamné, in solidum, les parties défenderesses, le syndicat des copropriétaires de la résidences [Adresse 5] et les consorts [E]-[U], outre aux dépens, à payer à Madame [F] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Par déclaration en date du 28 août 2023, Monsieur [J] [E] et Madame [L] [U] ont relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 30 octobre 2023, sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de leurs écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [E] et Madame [U] demandent au premier président de : * ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, * condamner Madame [F] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [F] demande au premier président de : * rejeter les pièces adverses n°10 et n°11 comme n'ayant pas été communiquées dans le respect des articles 15 et 16 du code de procédure civile, * débouter les consorts [E] de leurs prétentions, * les condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rejeter la demande tendant à écarter des débats les pièces n°10 et n°11 des demandeurs dans la mesure où elles ont pu être contradictoirement débattues à l'audience. Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, les consorts [E] soutiennent que la décision dont appel est sérieusement susceptible d'être réformée, aux motifs que l'endettement de la copropriété et donc de leur condamnation à paiement de leur quote-part de charges de copropriété liées aux travaux devant être réalisés au profit de Madame [F], résulte de l'inertie de l'administrateur provisoire qu'ils ont assigné en intervention forcée en cause d'appel. Toutefois, comme l'oppose à juste titre Madame [F], c'est manifestement parce que la copropriété n'a pas de trésorerie que l'administrateur provisoire n'a pas pu appeler les fonds nécessaires à la réalisation des travaux pourtant ordonnés par le juge des référés le 18 novembre 2014, et c'est donc, a priori, en raison de la carence des copropriétaires, dont les consorts [E], à régler leur quote-part de charges que les travaux n'ont pas pu avoir lieu, contraignant Madame [F] à saisir la justice en liquidation et fixation de diverses astreintes. Les consorts [E] estiment que la décision dont appel est également susceptible d'être réformée aux motifs que le décompte des sommes dont le paiement est réclamée par Madame [F] est contestable, que cette dernière n'indique pas les sommes déjà perçues dans le cadre des diverses procédures intentées, et qu'elle ne justifie pas de ce que les travaux n'auraient pas été réalisés. Néanmoins, comme le souligne Madame [F] dans ses écritures, le décompte des sommes dues, détaillé dans le jugement dont appel, correspond aux diverses condamnations ayant été prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires défaillant. Surtout les consorts [E] ne disent pas en quoi le décompte est contestable, alors qu'ils ont été destinataires de l'ensemble des pièces leur permettant, le cas échéant, de critiquer les sommes mises à leur charge, y compris au regard des sommes déjà perçues par la défenderesse. Enfin, il n'appartient pas à Madame [F] de rapporter la preuve que les travaux ont été effectués et, en toute hypothèse, à la date du jugement, le constat avait été fait que les infiltrations perduraient. Les consorts [E] soutiennent par ailleurs que l'exécution du jugement du 6 juillet 2023 aurait des conséquences manifestement excessives au regard de leur situation financière ne leur permettant pas de faire face à la somme à laquelle ils ont été condamnés, relevant en outre que Madame [F] ne présente aucune garantie de restitution des sommes en cas de réformation de la décision de première instance. Toutefois, les revenus déclarés par les demandeurs ne font pas obstacle à l'exécution de la décision du 6 juillet 2023, ce, d'autant que Madame [F] indique sans être contestée, que les consorts [E] sont propriétaires, au sein même de la résidence litigieuse, de locaux commerciaux loués pour la somme initiale de 18.000 euros TTC. En outre, Madame [F], propriétaire non seulement des lots n°32 et n°33 au sein de la résidence, mais également de sa villa d'habitation et de parts de SCI, à jour de ses charges de copropriété, présente des garanties de représentation suffisante en cas de réformation. Les consorts [E] ne justifiant ni de moyens sérieux de réformation ni de conséquences manifestement excessives il convient de rejeter leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Les consorts [E] seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, REJETONS la demande tendant à écarter des débats les pièces n°10 et n°11 des demandeurs ; REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Monsieur [J] [E] et Madame [L] [U] ; CONDAMNONS Monsieur [J] [E] et Madame [L] [U] à payer à Madame [G] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [J] [E] et Madame [L] [U] aux dépens. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a8d463e12c85000874af7e
Données disponibles
- Texte intégral
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