Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d44de12c85000874af72
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 N° 2024 - 15 N° RG 24/00098 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCSE [T] [D] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [V] [W] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 29 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02326. ENTRE : Madame [T] [D] née le 27 Juin 1979 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Appelante Comparante, assistée de Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, ni représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, ni représenté Madame [V] [W] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Absente DEBATS L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, fc vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269, assistée de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 17 janvier 2024, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 29 Décembre 2023, Vu l'appel formé le 05 Janvier 2024 par Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET au nom et pour le compte de Madame [T] [D] reçu au greffe de la cour le 05 Janvier 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 08 Janvier 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le procureur général et à Madame [V] [W] les informant que l'audience sera tenue le 16 Janvier 2024 à 14 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 15 janvier 2024, Vu le procès verbal d'audience du 16 Janvier 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [T] [D] a déclaré à l'audience qu'elle se sentait bien, prenait son traitement et voulait reprendre sa vie d'avant, notamment son activité professionnelle. L'avocat de Madame [T] [D] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'il n'est pas établi que le tiers ayant fait la demande d'hospitalisation (sa tante) a été informé de la mesure ni n'a été convoqué devant le juge des libertés et de la détention ; que ses droits lui ont été immédiatement notifiés alors qu'elle n'était en capacité de les comprendre ; que sur le fond, elle est compliante aux soins et est bien entourée, est en capacité de suivre son traitement depuis son domicile. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 05 Janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 29 Décembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur le défaut d'information du tiers à l'origine de la mesure d'hospitalisation et le défaut de convocation: Madame [T] [D] soutient que Madame [W] [V] qui a demandé la mesure d'hospitalisation n'a pas été avisée. En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que Madame [W] a été effectivement été informée de la mesure d'hospitalisation de sa nièce, Madame [T] [D]. Pour autant, elle ne rapporte aucune atteinte à ses droits de cette absence d'information de sorte que le moyen sera rejeté. Elle fait en outre valoir que le tiers n'a pas été avisée de l'audience du juge des libertés et de la détention. Or, un avis lui a été adressé le 27 décembre 2023 par le greffe du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Montpellier. Sur la notification des droits à la patiente alors qu'elle n'était pas en mesure de les comprendre: Madame [T] [D] indique que ses droits lui ont été notifiés immédiatement alors qu'elle n'était pas en mesure de les comprendre. Il est constant que ses droits lui ont effectivement été notifiés le 19 décembre 2023 soit le jour de son hospitalisation. Elle a d'ailleurs refusé de signer les documents remis. Aucune irrégularité n'est à ce titre constatée. En outre, elle ne démontre pas d'atteinte à ses droits tirés de cette notification qu'elle considère prématurée au regard de son état. Le moyen sera rejeté. Sur le fond : Il convient de rappeler que le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale concernant l'évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. Il résulte du certificat médical établi par le docteur [B] [U] le 12 janvier 2024 qu' 'actuellement, malgré la réintroduction d'un traitement neuroleptique adapté, il persiste encore des idées délirantes de sorcellerie avec une conviction inébranlable que sa belle-soeur exerce de la magie noire sur elle. Concernant les idées délirantes de persécution vis-à-vis du voisinage, nous observons depuis quelques jours seulement un début de mise à distance. La patiente exprime un discours plaqué concernant l'amélioration de son état ainsi que son adhésion aux soins sans pouvoir élaborer autour de cela. Elle déclare quotidiennement qu'elle va sortir de l'hôpital alors qu'aucun projet de ce type n'est prévu pour le moment'. Le médecin est favorable au maintien de la mesure sous contrainte. En conséquence, Madame [T] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [T] [D], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel, Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [V] [W]. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d44de12c85000874af72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel