Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d411e12c85000874af54
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 053 570 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 17 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02517 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6YD ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F20/00495 APPELANTE : Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Me [U] [P] (SELAS OCMJ), ès qualités de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ALPHA GENERAL PROTECTION [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [H] [E] né le 04 octobre 1968 en ALGERIE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Christian DUMONT, substitué par Me Laura RIVIERE, avocats au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006780 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par requête enregistrée le 29 mai 2020, faisant valoir qu'il avait travaillé au profit de la SARL Alpha Général Production en tant qu'agent de sécurité du 1er juin 2017 au 31 août 2017 - après un licenciement pour motif économique notifié le13 mars 2017 à effet au 12 mai 2017 - que l'employeur ne lui avait pas réglé ses salaires et que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé lui était due, M. [H] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Alpha Général Production et a désigné la SELAS OCMJ représentée par Maître [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 19 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la fin de la relation de travail entre M. [E] et la SARL Alpha Général Protection, le 31 août 2017, était une fin de contrat à durée déterminée, - fixé les créances de M. [E] au passif de la SARL Alpha Général Protection, aux sommes suivantes : * 5 267,85 euros brut au titre des salaires de juin à août 2017, * 526,78 euros brut au titre des congés payés sur rappels de salaire, * 10 535,70 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes devaient être portées par Maître [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire sur l'état des créances de la SARL Alpha Général Protection et ce au profit de M. [E], - dit qu'à défaut de fonds suffisant dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limites de sa garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du code du travail, - débouté l'AGS de [Localité 3] et Maître [P], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, - débouté M. [E] du surplus de ses demandes, - mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la SARL Alpha Général Protection et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maître [P] ès qualités. Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 avril 2021, l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3] a régulièrement interjeté appel partiel de ce jugement, le cantonnant aux dispositions relatives au rappel de salaire et ses accessoires et à l'indemnité de travail dissimulé. Le salarié a, par conclusions ci-dessous visées, fait appel incident sur les dispositions du jugement concernant la rupture du contrat de travail. Par ordonnance du 21 avril 2022, le conseiller de la mise en état a donné acte à M. [E] de son désistement d'incident et a joint les dépens de l'incident au fond. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 4 mai 2022, l'association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la Cour A titre principal, d'infirmer le jugement en ce qui concerne les rappels de salaires et l'indemnité pour travail dissimulé, de débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes totalement abusives, de le condamner à lui rembourser la somme de 5 794,63 euros indument perçue et de confirmer le jugement pour le surplus ; A titre subsidiaire, de la mettre hors de cause en ce qui concerne les demandes formulées au titre de la résiliation judiciaire ; En tout état de cause, de constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 4 qui s'applique, exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte, dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail et donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 23 novembre 2021, M. [H] [E] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance à l'état des créances salariales de la société Alpha Général Protection représentée par son liquidateur au titre du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents et de l'indemnité de travail dissimulé ; - débouter l'Unédic Délégation AGS CGEA de toutes ses demandes et prétentions ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et fixer sa créance à l'état des créances salariales de la société Alpha Général Portection représentée par son liquidateur judiciaire aux sommes de : * 2 195,93 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3 511,9 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 175,9 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 10 535,70 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter l'Unédic Délégation AGS CGEA de toutes ses demandes et prétention ; - déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS ; - ordonner à l'AGS de procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code ; - ordonner la prise en frais de liquidation des entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 11 septembre 2023, la SELAS OCMJ en la personne de Maître [U] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Alpha Général Protection demande à la Cour de : - dire et juger que M. [E] a été dûment payé de son salaire au titre du mois de juin 2017, que la relation de travail a pris fin le 30 juin 2017, que M. [E] ne justifie pas avoir accompli de prestation de travail au mois de juillet et août 2017, qu'il n'établit pas sa qualité de travailleur dissimulé ni une intention quelconque de la part de son employeur de l'employer en cette qualité ; - infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif de la procédure collective de sommes à ce titre et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [H] [E] de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire et des conséquences financières en découlant ; - condamner M. [E] à lui payer ès qualités une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023. MOTIFS : Sur le rappel de salaire. Il est constant que le salarié a été engagé à compter du 1er juin 2017, au vu de la déclaration préalable à l'embauche du même jour produite par le mandataire liquidateur. Le litige qui oppose les parties porte sur la durée de la relation salariée, le salarié affirmant avoir travaillé du 1er juin au 31 août 2017 alors que le mandataire liquidateur et l'association Unédic soutiennent que l'employeur a mis fin de manière anticipée au contrat à durée déterminée dès le 30 juin 2017 et que le salarié n'a pas travaillé en juillet et en août 2017. En premier lieu, aucun contrat de travail écrit n'est produit aux débats. En second lieu, le salarié verse aux débats des plannings de travail portant sur la période de juin à août 2017 inclus et comportant son nom ainsi que le registre des mains-courantes rempli et daté par le salarié jusqu'à fin août 2017, établissant qu'il a travaillé pendant les mois de juillet et août 2017. Il ressort de cette dernière pièce, produite en original et qui se présente sous forme de cahier à spirales, que le salarié a rempli la page correspondant à chacune de ses prestations datées. Certes, le salarié verse aux débats le courriel du 22 octobre 2018 de l'employeur, envoyé à Maître [P], aux termes duquel d'une part, il affirme avoir mis fin au contrat de travail à la fin du mois de juin 2017 et avoir payé le salaire dû par chèque et d'autre part, signale que le salarié a emporté le cahier des mains-courantes. Mais, il ne saurait être reproché au salarié d'avoir rempli de manière frauduleuse ledit cahier, dont les pages ne sont pas volantes et qui sont renseignées et signées par chaque salarié par ordre chronologique, étant précisé que lors de la dernière intervention, la société Ametyst au sein de laquelle le salarié assurait sa mission de surveillance, a signé et daté, après apposition de son tampon, le bas de la page remplie par le salarié et a mentionné : « 01/09/2017 2 BADGES RENDU à 6H ». Aucun autre document n'est produit par les autres parties pour contredire cette analyse. Le salarié a par conséquent travaillé pour l'entreprise jusqu'à la fin du mois d'août 2017, de sorte que l'employeur était redevable des salaires correspondants. Aucune pièce du dossier ne permet de corroborer l'affirmation selon laquelle l'employeur aurait réglé le salaire du mois de juin 2017 par chèque, de sorte que le salarié est créancier de la totalité des salaires dus correspondant à la période travaillée du 1er juin au 31 août 2017, ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Le moyen tiré de ce que le salarié aurait perçu dans le même temps des allocations chômage n'est étayé par aucune pièce du dossier, le relevé produit par l'AGS ne mentionnant pas de sommes pour la période litigieuse. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur le rappel de salaire et ses accessoires. Sur le travail dissimulé. La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, de déclarer l'intégralité des heures travaillées ou de se soustraire déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, l'Unédic fait valoir que la demande serait prescrite. Toutefois, l'indemnité pour travail dissimulé auquel un salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, présente le caractère d'une sanction civile et ne se prescrit pas, comme la rupture, dans un délai de deux ans. La fin de non-recevoir, qui ne figure par ailleurs pas au dispositif des conclusions, doit être écartée. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la société la créance correspondant à l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé. En effet, en s'abstenant de payer les salaires dus et en ne déclarant pas que le salarié avait travaillé pendant la totalité de la période, l'employeur a sciemment entendu se soustraire au paiement des cotisations sociales. Sur la rupture du contrat de travail. Le mandataire liquidateur ès qualités soutient que le salarié a refusé de signer le contrat de travail à durée déterminée et revendique un licenciement verbal, ajoutant que le salarié n'a d'ailleurs pas contesté la rupture dans sa lettre du 12 septembre 2018. L'association Unédic fait valoir que le salarié veut « battre monnaie » alors que selon l'employeur, il a refusé de signer le contrat à durée déterminée. Le refus par le salarié de signer le contrat de travail à durée déterminée n'est pas démontré. En effet, seul le courriel de l'employeur envoyé au mandataire liquidateur fait état d'un tel refus. Ce seul élément, qui n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier, n'est pas suffisamment probant. Il s'ensuit qu'en l'absence de tout contrat écrit, la relation de travail est réputée à durée indéterminée. La rupture verbale n'est pas plus étayée, seul ce courriel de l'employeur étant produit sans qu'aucun autre élément ne vienne le corroborer. Le seul fait que le salarié ait saisi le conseil de prud'hommes seulement le 29 mai 2020 d'une demande en résiliation judiciaire alors qu'il ne travaillait plus depuis l'année 2017 ne suffit pas à établir que le contrat de travail ait été rompu en 2017. Dès lors, les manquements relevés ci-dessus sont suffisamment graves pour que soit prononcée la résiliation du contrat de travail à la date du présent arrêt. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef ainsi que de ses demandes pécuniaires consécutives à la rupture. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture. L'article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au cas d'espèce, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant au moins trois années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, est compris entre 3 et 4 mois de salaire brut. Compte tenu de l'ancienneté du salarié à la date du prononcé de la résiliation judiciaire (5 ans 7 mois et 16 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 755,95 euros), de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle et des limites des demandes, il convient de fixer sa créance comme suit : - 5 268 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 511,9 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), - 175,9 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, tel que sollicité, - 2 195,93 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Le jugement sera confirmé s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, mais sera infirmé pour le surplus. En outre, la demande de l'association Unédic au titre du remboursement de la somme versée au salarié doit être rejetée. Sur la garantie de l'AGS. En application de l'article L.3253 -8 du code du travail, dans la mesure où la résiliation judiciaire du contrat de travail intervient à la date du présent arrêt, soit plus de quinze jours suivant le jugement de liquidation, la garantie de l'AGS n'est pas due s'agissant des sommes liées à la rupture du contrat de travail. En revanche, elle est due s'agissant du rappel de salaire et accessoires et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur les demandes accessoires. Les dépens seront supportés par le passif de la liquidation. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [E] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes au titre des indemnités de rupture ; Le CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de M. [H] [E] aux torts de la SARL Alpha Générale Protection à la date du présent arrêt ; FIXE la créance de M. [H] [E] au titre de la rupture de son contrat de travail, au passif de la liquidation de la SARL Alpha Générale Protection représentée par la SELAS OCMJ en la personne de Maître [U] [P], comme suit : - 5 268 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 511,9 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 175,9 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 2 195,93 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Y ajoutant, DEBOUTE l'association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 3] de sa demande de remboursement de la somme de 5 794,63 euros ; DIT que la garantie de l'AGS ne couvre pas les sommes ci-dessus fixées au titre de la rupture du contrat de travail ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; DIT que les dépens seront supportés par la liquidation de la SARL Alpha Général Protection ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du Code du travail narticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle L 1235-3 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d411e12c85000874af54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel