Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d409e12c85000874af50
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 17 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02481 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6VY
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 19/00161
APPELANT :
Monsieur [G] [V]
Né le 10 janvier 1965 à [Localité 7] (11)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno LEYGUE, substitué par Me CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société USSAP UNION SANITAIRE ET SOCIALE AUDE PYRENEES
Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE, substitué par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
UNION SANITAIRE ET SOCIALE POUR L'ACCOMPAGNEMENT ET LA PREVENTION AUX DROITS (USSAP) venant au droit de L'Association AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE (ASM)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE, subsitué par Me ChrisTine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2016, M. [G] [V] a été engagé à temps complet par l'association Audoise sociale et médicale ' désormais dénommée Union sanitaire et sociale pour l'accompagnement et la prévention (Ussap) sous mandat de gestion de l'Union sanitaire et sociale Aude-Pyrénées (dite également Ussap), en qualité d'adjoint au directeur d'établissement et affecté à la maison d'accueil spécialisé (MAS) du [8] à [Localité 5] et au Foyer d'accueil médicalisé (FAM) « [6] » à [Localité 9], moyennant une rémunération mensuelle de 3 292 euros brut.
Un directeur opérationnel était le supérieur hiérarchique de la directrice des deux établissements, le MAS et le FAM, Mme [O], elle-même supérieure hiérarchique directe du salarié, étant précisé que le bureau de cette dernière était situé au sein du site d'[Localité 5] (MAS) tandis que celui du salarié était installé au sein du site de [Localité 9] (FAM).
Par lettre du 27 décembre 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 7 janvier 2019, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision définitive.
Par lettre du 10 janvier 2019, il lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 27 décembre 2019, estimant que les faits reprochés étaient prescrits et non fondés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne.
Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à l'Ussap la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 16 avril 2021, M. [G] [V] a régulièrement interjeté appel de l'intégralité de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 26 août 2021, M. [G] [V] demande à la Cour,
A titre principal, de
- dire et juger que les fautes sont prescrites et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'Association Audoise Sociale et Médicale à lui payer les sommes suivantes :
* 81 600 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 200 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 1 020 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le préavis,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que la décision sera assortie des intérêts au taux légal et de l'anatocisme de la date de la requête jusqu'au complet paiement ;
- « ordonner l'exécution provisoire ».
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 7 juillet 2021, l'Union Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées et l'Union sanitaire et sociale pour l'accompagnement et la prévention médicale demandent à la Cour :
- d'accueillir l'intervention volontaire de l'Union sanitaire et sociale pour l'accompagnement et la prévention médicale venant aux droits de l'association audoise sociale et médicale ;
- constater la mise hors de cause de l'Ussap ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement :
- déclarer irrecevables et/ou infondées les demandes de M. [V] ;
- le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à payer à l'Ussap la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur l'intervention volontaire de l'Union sanitaire et sociale pour l'accompagnement et la prévention médicale venant aux droits de l'association audoise sociale et médicale.
Il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de l'Union sanitaire et sociale pour l'accompagnement et la prévention médicale venant aux droits de l'association audoise sociale et médicale.
Sur le licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement, étant précisé que, depuis le 1er janvier 2018, les motifs énoncés peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Monsieur,
(')
Nous vous reprochons une attitude non professionnelle et déloyale à l'égard de notre Association, laquelle est inacceptable au vu du niveau et de la nature de votre poste d'Adjoint à la Directrice, qui implique notamment un comportement exemplaire à l'égard de vos subordonnés.
En effet, nous avons été alertés par votre équipe que vous exigiez des salariés du Foyer d'Accueil Médicalisé de [Localité 9] des agissements contraires aux règles en vigueur, au professionnalisme attendu et à la bonne foi. Ceux-ci génèrent des dysfonctionnements graves au sein du Foyer d'Accueil Médicalisé, le site sur lequel vous exercez.
A ce titre, des salariés nous ont indiqué que vous exigiez qu'ils vous fournissent des justificatifs de dépenses de leur vie personnelle, vraisemblablement pour que l'état de la caisse et les sorties d'argent soient justifiés, et masquer à votre hiérarchie toute problématique à ce sujet. C'est ainsi que Mme [O], Directrice du FAM et donc votre supérieure hiérarchique, a découvert vos agissements à l'occasion d'une réunion d'équipe qui s'est tenue le 17 décembre 2018 et qui faisait suite à un vol constaté le 12 décembre 2018.
De plus, début novembre 2018, il vous a été demandé de transmettre le relevé récent des températures de l'eau du bâtiment pour vérifier son contenu et s'assurer de l'absence de risque bactériel, un tel relevé étant obligatoire au vu de la législation applicable aux établissements de santé et autres établissements recevant du public en matière de prévention de la légionelle.
Le 4 novembre 2018, vous avez alors exigé de certains collaborateurs qu'ils établissent de faux relevés en inscrivant des fausses températures et des fausses dates sur le relevé des trois dernières années.
Ils ont impacté très négativement l'ambiance de travail de vos collaborateurs, lesquels ont fini par exiger une réunion collective pour faire part de leur mal-être causé par vos directives non loyales auprès de la Directrice du Foyer d'Accueil Médicalisé.
De manière plus générale, plusieurs salariés du Foyer d'Accueil Médicalisé nous ont également alertés sur votre attitude managériale négative, en particulier le manque de considération et de respect pour vos collègues, ou encore le manque de transparence, laquelle a conduit à une dégradation grave de l'ambiance de travail au sein de l'équipe, qui est évidemment préjudiciable au bon fonctionnement du service, et aux usagers.
L'ensemble de ces comportements illustre un positionnement de votre part qui est en violation directe avec les valeurs de l'Association, et plus particulièrement du Foyer d'Accueil Médicalisé de [Localité 9], lequel accueille des personnes vulnérables qui doivent être suivies dans un environnement sain et respectueux de l'éthique.
Dès lors, ces comportements rendent totalement impossible la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant un préavis.
Votre licenciement pour faute grave prenant effet immédiatement, vous cesserez de faire partie du personnel dès la date d'envoi de cette lettre.
(') ».
L'employeur reproche au salarié :
- d'avoir masqué des vols dans la caisse de l'établissement en demandant à l'équipe de fournir des justificatifs de dépenses personnelles,
- d'avoir établi de faux relevés de température « légionnelle »,
- d'avoir eu une attitude managériale critiquable.
Le salarié rétorque que les faits reprochés, d'une part, sont prescrits et d'autre part procèdent d'une machination en vue de rompre son contrat de travail.
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit les faits non prescrits.
En effet, il résulte du compte rendu du 18 décembre 2018 rédigé par la directrice des deux établissements MAS et FAM, transmis le 20 décembre 2018 à la direction opérationnelle en la personne de M. [D] [H], que le 17 décembre 2018, hors la présence du salarié, les membres de l'équipe travaillant au sein du FAM ont dénoncé le comportement inadapté de l'adjoint à la directrice, notamment son manque de cadre et de rigueur, la dissimulation de vols au sein de l'établissement ainsi que le manque de respect et de considération.
Au vu de ce compte-rendu et alors qu'aucun élément ne viendrait étayer les allégations du salarié selon lesquelles l'employeur aurait été informé de ces faits avant la réunion du 17 décembre 2018, l'association rapporte la preuve qu'elle n'a eu la connaissance complète et exacte des faits reprochés qu'à l'issue de cette réunion de service.
Le moyen tiré de ce que l'employeur aurait eu connaissance avant cette date des man'uvres destinées à masquer les pertes affectant la caisse de l'établissement, n'est étayé par aucun élément, d'autant que, justement, les justificatifs détournés étaient destinés à dissimuler ces pertes à l'égard de la hiérarchie.
Dans la mesure où l'employeur a eu connaissance des faits le 17 décembre 2018 et a enclenché la procédure de licenciement dès le 27 décembre 2018, aucune prescription n'est encourue.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits reprochés.
S'agissant du premier grief, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, l'employeur établit par la production de onze attestations régulières, précises et circonstanciées émanant des membres de l'équipe, que le salarié avait l'habitude de leur demander de fournir des tickets ou factures correspondant à des dépenses personnelles en vue de masquer les manques constatés dans la caisse de l'établissement (Mmes [A], [X], [B], [Y], [C], [K], [N], [T], [F], [U], et M. [P]).
Le moyen tiré de ce que son intervention destinée à empêcher certains membres de l'équipe de réduire la quantité des repas servis aux pensionnaires pour pouvoir eux-mêmes manger ce qui n'avait pas été servi ' ce qui expliquerait le contenu des attestations destinées à lui nuire - n'est étayé par aucune pièce du dossier.
Le compte rendu de la réunion du 13 novembre 2017 produit aux débats par le salarié, au cours de laquelle il avait demandé de faire preuve de vigilance en ce qui concernait l'enveloppe dédiée aux sorties et aux achats, ne permet pas de contredire les témoignages circonstanciés ci-dessus analysés.
De même, si le salarié établit avoir signalé le 11 décembre 2018 un vol de 400 euros en espèces dans la caisse de l'établissement, ce signalement ne permet pas non plus de contredire le contenu de ces témoignages.
Enfin, l'argument lié aux qualités professionnelles reconnues du salarié, lequel s'est vu confier en 2016 l'intérim de la direction de la MAS de [Localité 7], en sus de ses fonctions, est tout aussi inopérant.
Ce premier grief est par conséquent établi et constitue un manquement à l'obligation de loyauté faisant obstacle à la poursuite de la relation contractuelle, qui justifie à lui seul le licenciement pour faute grave ainsi que la mise à pied à titre conservatoire ; ce, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres faits reprochés.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé et en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer à l'employeur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Reçoit l'intervention volontaire de l'Union sanitaire et sociale pour l'accompagnement et la prévention médicale venant aux droits de l'association audoise sociale et médicale ;
Confirme le jugement du 10 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Carcassonne en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [V] à payer à l'Union sanitaire et sociale pour l'accompagnement et la prévention médicale venant aux droits de l'association audoise sociale et médicale, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
Condamne M. [G] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d409e12c85000874af50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel