Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d3dfe12c85000874af3a
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 764 530 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 17 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00036 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2D5 Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 18/00108 APPELANTE : Madame [T] [O] [Adresse 6] -[Localité 4]E Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me VILELLA, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant) INTIMES : La SELARL MJSA, prise en la personne de Me [V] [D] - Mandataire liquidateur de la S.A.S. MENUIPRO [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [K] [P] [Adresse 13] [Adresse 12] Représenté par Me Céline HERNANDEZ de la SELARL CELINE HERNANDEZ AVOCAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Madame [M] [P] [Adresse 13] [Localité 3] Représentée par Me Céline HERNANDEZ de la SELARL CELINE HERNANDEZ AVOCAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Association CGEA DE [Localité 11] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11], [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me PANIS, substitué par Me CAUVIN, avocats au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 10 janvier 2024 à celle du 17 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [O] a été engagée du 01/10/2012 au 31/08/2014 par la société Menuipro en qualité d'assistante de gestion dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, puis suite à l'obtention de son BTS , selon contrat à durée indéterminée à compter du 01 septembre 2014 en qualité d'assistante administrative. Mme [M] [P] et son époux M. [K] [P], respectivement président et directeur général de la société Menuipro ont cédé leurs titres à M. [G] [E] et M. [W] [E] par acte de cession du 22 décembre 2015, aux termes duquel M. et Mme [P] ont démissionné de leurs mandats respectifs et sont devenus salariés à mi-temps de la société. Mme [T] [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour burn out à compter du 12 février 2016. Suite à la visite de reprise du 11 avril 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte en ces termes: 'inapte à tous les postes après entretien avec l'employeur les 4 et 7 avril 2017, étude de poste et des conditions de travail le 06 avril 2017. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ou le groupe'. Le 14 avril 2017, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. Le 27 avril 2017, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 27 mars 2018 Mme [O] a saisi la conseil de prud'hommes de Perpignan afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. La Société Menuipro a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 24 juillet 2019 et la SELARL MJSA représentée par Maître [V] [D] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Menuipro . Le mandataire liquidateur , l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 11], ainsi que Mme [M] [P] et M. [K] [P] ont été mis en cause dans la procédure. Par jugement 22 décembre 2020 le conseil de prud'hommes a statué ainsi: - dit le licenciement de Mme [T] [O] conforme aux conclusions de la médecine du travail - débouté Mme [T] [O] de toutes ses demandes - débouté M. Et Mme [P] de toutes leurs demandes - débouté toutes les parties de toutes demandes plus amples ou contraires - dit les dépens à la charge de Mme [T] [O]. Par déclaration en date du 04 janvier 2021, Mme [T] [O] a relevé appel de la décision. Dans ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de: - Réformer le jugement entrepris. - Dire et juger le licenciement nul - Fixer la créance de la salariée à hauteur des sommes suivantes: - 17 645,30 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - 5 293,59 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 352,91 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis - 448,98 euros net au titre du solde indemnité de licenciement - 15 000 euros net au titre du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi - ordonner au mandataire de délivrer à la salariée le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi que les bulletins de paie du préavis - dire et juger le jugement opposable à l'AGS-CGEA ************* Dans ses dernières conclusions en date du 05 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SELARL MJSA représentée par Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire de la société Menuipro demande à la cour de, A titre principal: - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - dire et juger que Mme [O] n'a subi aucun harcèlement moral. - dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement régulier. En conséquence: - débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions A titre subsidiaire: - condamner M. et Mme [P] solidairement à relever et garantir indemne la société Menuipro de l'ensemble des condamnation éventuellement prononcées contre elle pour des faits trouvant leur origine avant la cession de la société en application de la clause de garantie d'actif et de passif contenu dans l'acte de cession. En tout état de cause, rejeter les demandes reconventionnelles formulées par M. Et Mme [P] à l'encontre de la société Menuipro. ************ Dans ses dernières conclusions en date du 29 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Et Mme [P] demandent à la cour de : - A titre principal : Dire et juger irrecevable la demande de mise en cause par la société Menuipro et Maître [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société Menuipro. En conséquence : - dire et juger que la clause de garantie d'actif et de passif contenue dans l'acte de cession de la société Menuipro ne trouve pas à s'appliquer. - débouter purement et simplement la société Menuipro et Maître [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société Menuipro de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions - A titre subsidiaire: - Dire et juger que M. Et Mme [P] n'ont commis aucun fait de harcèlement soulevés par Mme [T] [O] dans le cadre du présent contentieux En conséquence: Confirmer purement et simplement le jugement prononcé par le conseil des prud'hommes de Perpignan le 22 décembre 2020 en ce qu'il a: - dit le licenciement de Mme [T] [O] conforme aux conclusions de la médecine du travail. - débouté Mme [T] [O] de l'intégralité de ses demandes. - A titre reconventionnel: - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Et Mme [P] de toutes leurs demandes reconventionnelles. Juger de nouveau: - condamner Mme [O] au paiement de la somme de 5000 euros chacun à M. Et Mme [P] à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la diffamation exercée à leur encontre. - condamner la SELARL MJSA représentée par Maître [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société Menuipro au paiement de la somme de 5000 euros chacun à M. Et Mme [P] à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive. En tout état de cause : - rejeter la demande de Maître [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société Menuipro au paiement de la somme de 2000 euros à Mme [M] [P] ainsi que la somme de 2000 euros à M. [K] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Maître [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société Menuipro au paiement de la somme de 2000 euros à Mme [M] [P] ainsi que la somme de 2000 euros à M. [K] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Mme [T] [O] aux entiers dépens. ******************* Dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] demande à la cour de - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué - débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes totalement injustifiées En tout état de cause: - constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D.3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique. - exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte. - dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 in fine du code du travail. - donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre publique des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie. L'ordonnance de clôture est en date du 18 octobre 2023. ***************** MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail: Sur le harcèlement moral: L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [O] reproche à son employeur d'avoir exercé à son encontre un dénigrement constant en raison de ses origines ainsi qu'une absence d'adaptation de son poste de travail malgré son handicap et ses demandes , qui ont entraîné une dégradation de son état de santé à l'origine de son inaptitude. A l'appui de ses allégations, elle verse aux débats: - des résultats d'analyses médicales du 28 août 2014 laissant apparaître qu'elle souffrait d'anémie liée principalement à une carence fer ou à une hémorragie, une maladie inflammatoire, une mauvaise absorption digestive du fer ou un cancer. - un compte rendu de l'hospitalisation du 27février 2015 au 06 mars 2015 pour une sigmoïdite compliquée, soit une inflammation du côlon sigmoïde qui correspond à une portion du gros intestin localisé avant le rectum, qui a fait l'objet d'une prise en charge médicale par traitement antibiotique. - une prescription médicale d'un gastro-antérologue liée à des douleurs au ventre. - un certificat médical du Docteur [Z] [J] du 26 février 2016 ainsi rédigé: 'je vous confie Mme [O] [T] 35 ans pour un problème de burn out à son travail. A signaler un phénomène de somatisation dépressif, diverticulite sigmoïdienne en février 2015 ayant justifié une hospitalisation', qui constatera par la suite une polypathologie physique et mentale - un certificat médical établit par son médecin traitant le 09 avril 2016 pour la complémentaire santé Generali dans lequel il mentionne : 'burn out' 'surcharge et pression au travail' , suivi d'une prescription adaptée. - un protocole de soins du 05 juillet 2016 établi par un psychiatre mentionnant qu'elle présentait 'épisode dépressif caractérisant un burn out le 12 février 2016 et polypathologie somatique. Depuis février 2016: sentiment d'humiliation épuisement physique et psychique. Souffrance psychique .Antédonie, angoisse massive, amaigrissement. L'état clinique est stationnaire, nécessité de continuer les soins' suivi d'une prescription d'antidépresseur. - le bilan de situation concernant un séjour du 18 juillet 2016 au 29 juillet 2016 au service neuropsy de la clinique située à [Localité 10]. - un protocole de soins établi par son médecin traitant le Docteur [J] le 20 août 2016 qui diagnostique un état dépressif réactionnel en date du 12 février 2016 qui sur le plan des arguments cliniques mentionne 'burn out à son travail nécessité d'un suivi par un spécialiste (psychiatre)' - le 14 septembre 2016: une prescription de somnifères et d'anti-dépresseurs - un certificat médical du Docteur [R] [A] du 18 janvier 2017 mentionnant 'Mme [O] [T] présente un trouble dépressif récurrent grave depuis un an, le dernier épisode dépressif a nécessité une hospitalisation en clinique [8]. Depuis sa sortie, , suivi médical régulier(1 fois/2 semaines), suite au burn out grave avec sentiment d'humiliation. Persistance des troubles de concentration et d'attention, difficulté d'organisation et de planification, persistance des angoisses, perte de plaisir, tristesse de l'humeur, elle reste dans le repli associé à une fragilité physique: la maladie de MADELUNG, lordose inversée, cervicalgie persistante' incapacité totale à travailler. Nécessité la mise en invalidité.' - une prescription médicale du 11 janvier 2018 relative à des somnifères et antidépresseurs. - un certificat médical de son psychiatre le Docteur [A] du 26 juillet 2018b mentionnant: 'elle a un suivi médical psychiatre depuis le 30/01/2016 à ce jour, nécessité de continuer le suivi médical à long terme.' -un écrit rédigé par Mme [O] le 12 novembre 2018 retraçant les difficultés rencontrées au sein de l'entreprise Menuipro , détaillant les propos dénigrants adoptés par M. et Mme [P] adoptée à son égard en raison de son physique 'tas d'os' ainsi que de ses origines maghrébines, qui se sont accentués suite aux attentats du 7 janvier 2015: 'il faut que les arabes dégagent, les musulmans nous font chier avec leurs mosquées, il faut brûler les femmes voilées, marre des couscous city' , ainsi que leur conséquences sur la dégradation de son état de santé en février 2015. Elle décrit en outre le comportement raciste et harcelant de M. [W] et [G] [E] à son égard lorsque ces derniers sont devenus dirigeants de l'entreprise, ainsi que les directives divergentes dont elle faisait l'objet, et qui ont conduit à son arrêt de travail à compté du 12 février 2016. - des échanges de courriers et courriels avec son employeur et le contrôleur du travail concernant le non-paiement de salaires et du complément prévoyance ainsi que la non remise de bulletins de paie pendant son arrêt maladie. - Une attestation de M. [F] [H], ancien collègue de travail de Mme [O]: 'Je suis un ancien collègue de travail de [T] [O], j'ai travaillé avec durant plus de trois ans dans la Société Menuipro . J'ai été témoin de la part de la direction d'agissements très injustes envers [T]. Des brimades permanentes, il la rabaissé tout le temps avec des propos très humiliant et ils n'arrété pas de lui crier dessus elle ne répondé jamais, sans aucune raison a croire que M. [P] y prenait plaisir. [P] est comme un dictateur, il nous traité comme des moins que rien , il nous disait souvent que l'on était des sans cerveau, pour ma part il critiquait les portugais, mais [T] c'était vraiment trop pire, il est très raciste mais après les attentats de [Localité 9] Charlie Hebdo, la pauvre elle était vraiment la proie dans les locaux, une victime de sa colère permanente. Même certaine de mes collègues le voyant faire la trété de terroriste. Une fois je travaillé avec [W] [E] et en rentrant dans son bureau il lui a dit 'regarde ce que tes frères ont fait' [T] lui a dit si tu veux je te donne leurs . [K] était mort de rire, franchement ça faisait de la peine. Même quand [G] [E], est rentré dans la société, il a commencé à devenir méchant et raciste. C'était un concours du plus puissant. - Une attestation de M. [Y] [N]: 'En janvier 2015 j'ai rencontré madame [T] [O], elle avait l'air fatigué et avait beaucoup maigri. Quand je lui ai demandé si elle allait bien, elle m'a confié qu'elle avait de gros soucis au travail. Dans la discussion, elle m'a expliqué qu'elle subissait du harcèlement dans son entreprise et qu'elle souffrait de propos racistes et de brimades permanentes. Je l'ai écouté attentivement et vu son état physique et psychologique, je lui ai conseillé de se rapprocher de la direction du travail pour connaître ses droits et les faire valoir pour retrouver sa sérénité.' - une attestation de M. [U] [X]: 'Je suis le voisin de Mme [T] [O]. Le soir souvent quand elle rentrait de son travail je la croisait souvent dans la rue , je sentais que physiquement ça n'allé pas du tout' Elle était très fatiguée, épuisée et amaigri. La voyant dans cet état, je me suis permis de lui demande si ça allé. J'ai ressenti chez elle un besoin de discuter. En l'écoutant, elle me racontait que c'était tendu et très dur dans son travail et surtout très compliqué pour elle. Elle me racontait qu'elle subissait toujours du harcèlement moral et raciste au seins de son entreprise et surtout de sa direction. Elle disait même qu'elle voulait mettre fin à sa vie. Je pense que cela devait durer depuis longtemps. J'étais surpris de la voir dans cet état la connaissant, c'était une fille joyeuse, conviviale et sociable en temps normal. je pense que son fardeau était lourd à porter pour elle.' Ces éléments de faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Le mandataire liquidateur de la SAS Menuipro, qui se borne à affirmer que le burn out de Mme [O] n'est pas lié à ses conditions de travail et qui verse aux débats un extrait page publique Facebook de Mme [O] du 4 juillet 2014 relatif au bouquet de fleurs offert par l'employeur à la salariée lorsqu'elle a obtenu son BTS ainsi que de la littérature médicale relative à la sigmoïdite, à la hernie discale cervicale, à la maladie de Medelung et à la lordose, pathologies dont souffre Mme [O], ne verse cependant aux débats aucun élément de nature à prouver que les agissements dont a été victime cette dernière, ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. et Mme [P] soutiennent qu'aucun fait de harcèlement n'a été exercé à l'encontre de la salarié lorsqu'ils dirigeaient l'entreprise Menuipro, et versent notamment aux débats une attestation de M. [B] [S], salarié de Menuipro qui témoigne ainsi: 'Certifie navoir jamais été témoin de propo raciste ou de arcèlement enver aïcha ni enver aucun autre arabe on ne pe pas en dire autan de M. [E] [G] je l'ai déjà entendu dire à aîcha'elle nous fait chier avec son ramadan'n'elle a qua rentrer dans son pays'....'tant que M. [P] était à la tête de la société, tout allait bien il y avai une ambiance familiale on ne pas en dire la Même chose de Mr [E] il y avez une mauvaise ambiance ....' M. et Mme [P] versent en outre des attestations de salariés, fournisseurs, clients et collaborateurs de l'entreprises qui énoncent ne pas avoir constaté de propos racistes ou de comportement harcelants à l'égard de Mme [O] . Pour autant, ces derniers qui ne travaillaient pas au quotidien avec Mme [O] , notamment à compter de janvier 2015, période pendant laquelle elle expose que les faits de harcèlements sont devenus plus prégnants , n'étaient pas à même de constater dans quel contexte se déroulaient les faits dénoncés par cette dernière. Dès lors, M. et Mme [P] ne versent aucun élément de nature à prouver que les agissements subis par Mme [O] étaient étrangers à tout harcèlement. Il en découle que les faits de harcèlement sont établis, tant lors de la période ou la société était dirigée par M. et Mme [P] que suite à la reprise de l'entreprise par M. [G] [E] et M. [W] [E]. Par ailleurs, ils ressorts des éléments médicaux versés aux débats, pris en compte en ce qu'ils décrivent l'état de santé de Mme [O] tel que constaté par les différents médecins et psychiatres, que cette dernière relie aux difficultés rencontrées dans le cadre du travail, quand bien même la salariée présentait également une fragilité physique (maladie de Madelung, lordose inversée, cervicalgie persistante,) justifient , d'un préjudice important lié au harcèlement moral subi puisqu'elle a dû bénéficier d'un suivi psychologique associé à in traitement médical à long terme. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 8000 euros de dommages et intérêts. Sur la rupture du contrat de travail: Sur la nullité du licenciement: En application de l'article L 1152-3 du code du travail : « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ». Il en découle que le licenciement d'un salarié pour inaptitude , lorsque cette inaptitude est consécutive à un harcèlement moral, est nul. En l'espèce, le harcèlement moral est caractérisé. Par ailleurs, il ressort des éléments médicaux précédemment détaillés que Mme [O] a fait l'objet d'arrêts de travail continus à compter du mois de février 2016 suite à la dégradation de son état de santé psychologique consécutif au harcèlement moral subi, et non en raison de la fragilité physique qu'elle présentait aussi, avant d'être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il est ainsi établi que le licenciement pour inaptitude est la conséquence des agissements de harcèlement moral dont elle a fait l'objet, de sorte que le licenciement pour inaptitude est nul. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail: Sur l'indemnité compensatrice de préavis: L'article L 5213-9 du code du travail dispose que pour les salariés ayant le statut de travailleur handicapé: 'En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L.1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail, à défaut, les usages, prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [O] disposait du statut de travailleur handicapé. Elle ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5293, 59€ brut outre la somme, dans les limites de la demande, de 352,91 euros brut au titre des congés payés sur le préavis. Sur le solde de l'indemnité de licenciement: En application des articles L1234-9 et R1232-4du code du travail, en leurs versions applicables au litige la salariée a vocation à bénéficier d'un cinquième de son salaire par année d'ancienneté. En application de l'article L.1234-11 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de l'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité de licenciement. En l'espèce , Mme [O] a commencé à travailler pour la société Menuipro le 01 octobre 2012 avant d'être licenciée le 28 avril 2017. Son salaire de référence s'élève à 1764,53 euros. Compte tenu des périodes de suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie et de son ancienneté c'est donc à juste titre qu'une indemnité de 1224,02 euros lui a été versée, il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul: En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité, le juge lui octroie une indemnité , à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. En l'espèce, après avoir été licenciée, Mme [O] n'a perçu que de faibles revenus composés d'une pension invalidité et du versement de la complémentaire santé. A ce jour, elle perçoit une pension d'invalidité d'un montant de 433,44 euros par mois. Elle a passé un concours en école d'assistant service social et entame sa troisième année. Elle justifie rencontrer des difficultés pour honorer les diverses dettes auxquelles elle doit faire face. Au regard du préjudice subi , il convient de lui allouer la somme de 14 116,2 euros de dommages intérêts, équivalent à 8 mois de travail. Sur la délivrance des documents sociaux: Il convient d'ordonner au mandataire liquidateur à délivrer à Mme [O] le certificat de travail et l'attestation pôle emploi rectifiés ainsi que les bulletins de paie du préavis. Sur la demande de condamnation de M. et Mme [P] à relever et garantir les sommes allouées à Mme [O]: L'acte de cession de la Société Menuipro conclu le 22 décembre 2015 fait mention d'une clause de garantie d'actif et de passif en ces termes: 'Les cédants garantissent personnellement le cessionnaire et s'engagent à l'indemniser de tous préjudices qu'il pourrait subir: - soit en raison de l'inexactitude ou de l'omission dans l'une quelconque des déclarations faites dans le présent acte en général et spécialement ci-après dans le paragraphe 'déclaration du cédant' - soit en conséquence de la non-exécution d'une des obligations mises à sa charge dans le présent acte - Soit en raison de la survenance après-vente des titres objets des présentes, de tout passif nouveau, fiscal ou social ou autre quelconque, trouvant son origine antérieurement à l'entrée en jouissance du cessionnaire, passif nouveau n'ayant pas été comptabilisé ou n'ayant pas été provisionné au bilan de cession; - soit encore en raison de toute diminution de l'actif figurant dans le bilan de cession survenue près la vente des titres objets des présentes et trouvant son origine antérieurement à l'entrée en jouissance du cessionnaire. En l'espèce, Mme [O] a travaillé du 1er octobre 2012 au 22 décembre 2015 pour la société Menuipro dont les époux [P] étaient gérants puis du 22 décembre 2015 au 27 avril 2017 dans la même société dont le gérant était M. [E] étant précisé qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 12 février 2016. Le montant des dommages et intérêts qui lui a été alloué en raison du préjudice consécutif au harcèlement subi pendant la totalité de sa période de travail a été fixé à 8000 euros. Il ressort des éléments précédemment développés que la dégradation de son état de santé liée au harcèlement moral subi trouve son origine tant en raison des agissements de ses employeurs lorsque la société était dirigée par les époux [P], justifiant d'un préjudice indemnisable à hauteur de 5000 euros, qu'en raison des faits qui ont perduré lorsque M. [E] a dirigé l'entreprise, justifiant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros. Il convient en conséquence d'inscrire au passif de la Société Menuipro la somme de 8000 euros au titre des dommages et intérêts qu'il convient d'allouer à Mme [O] en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral subi et de condamner solidairement M. et Mme [P] à relever et garantir indemne la société Menuipro en raison de cette condamnation, dans la limite de la somme de 5000 euros, sachant que les autres sommes allouées au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail ne relèvent pas de faits qui trouvent leur origine avant la cession de la société. Sur les autres demandes; M. Et Mme [P] qui ont été justement mis en cause au titre de la présente procédure n'établissent pas avoir été victimes d'une diffamation exercée à leur encontre par Mme [O] ni d'une procédure dilatoire ou abusive diligentée par la société Menuipro, de sorte que leurs demandes de dommages et intérêts seront rejetées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de rejeter les demandes formées a titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 22 décembre 2020 sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement et rejeté les demandes indemnitaires de M. [K] [P] et de Mme [M] [P]. Statuant à nouveau, - Dit que le licenciement notifié par la société Burton à Mme [T] [O] le 27 avril 2017 est nul Fixe la créance de Mme [T] [O] au passif de la société Menuipro aux sommes suivantes: - 8000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral - 14116,20 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul - 5293,59 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 352,91 euros brut au titre des congés payés sur le préavis - Condamne solidairement Mme [M] [P] et M. [K] [P] à relever et garantir la société Menuipro en raison de la condamnation pour harcèlement moral dans la limite de la somme de 5000 euros - Ordonne à la SELARL MJSA représentée par Maître [V] [D] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Menuipro de délivrer à la salariée le certificat de travail et 'attestation pôle emploi rectifiés ainsi que les bulletins de paie du préavis. - Dit que le jugement est opposable à l'AGS CGEA de [Localité 11] - Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile - Donne acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie - Dit que le dépens seront à la charge du passif de la liquidation. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L1154-1 du code du travail précise quarticle L 1152-3 du code du travailarticle L 1152-1 du code du travail dispose quearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1234-11 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de dirarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L 5213-9 du code du travail dispose que pour l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d3dfe12c85000874af3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel