Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d3d7e12c85000874af36
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 6 220 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04673 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXLU
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 OCTOBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG F 18/00078
APPELANTE :
Société LOOMIS FRANCE,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER(postulant)
Représentée par Me Arnaud DE SAINT LEGER de la SELARL ALEXIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON( plaidant)
INTIME :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau D'AVEYRON, sustitué par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère,
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée déterminée du 22 janvier 2002, M. [T] [U] a été engagé à temps complet par la société Sécuritas France Transports de fonds jusqu'au 22 octobre 2002 en qualité d'agent de comptage.
Par contrat de travail du 1er janvier 2003, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
A la suite de la reprise de l'activité par la SASU Loomis France, son contrat de travail a été transféré au profit de cette société.
A compter du 1er décembre 2008, le salarié a été affecté au poste de convoyeur conducteur et à compter du 1er juin 2012, au poste de convoyeur messager.
Par avenant du 6 juin 2017, il a été muté et affecté à l'agence de [Localité 5] à compter du 1er juillet 2017, ses fonctions demeurant inchangées. Il percevait au dernier état la somme mensuelle moyenne de 2 552,63 euros brut.
Par lettre du 25 juin 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 4 juillet suivant, et par lettre du 11 juillet 2018, lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête enregistrée le 4 octobre 2018, estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et présentait un caractère brutal et vexatoire, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez.
Par jugement du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Loomis France Sud à verser à M. [T] [U] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté celui-ci du surplus de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 26 octobre 2020, la SAS Loomis France a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 20 novembre 2023, la SASU Loomis France demande à la Cour :
A titre liminaire, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2023 et à défaut rejeter les conclusions de M. [U] notifiées par RPVA les 27 et 30 octobre 2023 ;
- d'infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
- de juger que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef ;
Très subsidiairement, de constater qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité supérieure à l'indemnité minimale prévue par l'article L.1235-3 du Code du travail ;
- de cantonner, en conséquence, l'indemnité éventuellement allouée à la somme de 7776 euros ;
- de débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner, à titre reconventionnel, à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 27 octobre 2023, M. [T] [U] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur la rupture ;
- l'infirmer en ce qu'il a statué sur le montant des dommages et intérêts et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes ;
' A titre principal :
- dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- condamner en conséquence la Société Loomis France à lui payer la somme de 62 208 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- dire et juger que la rupture de la relation de travail a été accompagnée d'accusations vexatoires et humiliantes et condamner la société à lui payer la somme de 15 552 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires ;
- condamner la société Loomis France à lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
' A titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement:
- condamner la société Loomis France à lui payer la somme de 36 288 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- dire et juger que la rupture de la relation de travail a été accompagnée d'accusations vexatoires et humiliantes et condamner la Société Loomis France à lui payer la somme de 15 552 € au titre de dommages et intérêts complémentaires ;
- la condamner à lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée dans le délai de
quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 10euros€ par jour de retard ;
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2023 a été révoquée et une nouvelle clôture de la procédure a été prononcée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre dans le présent arrêt à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS
Sur le licenciement.
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du même Code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« (')
Votre absence de ponctualité :
Le 17 mai 2018, vous deviez prendre votre service à 5 heures 45 et vous êtes arrivé à 5 heures 55. Ainsi, vous avez eu dix minutes de retard.
Le 1 er juin 2018, vous deviez prendre votre service à 5 heures du matin et vous êtes arrivé à 5 heures 25. Ainsi, vous avez eu 25 minutes de retard.
Comme vous le savez, une tournée en véhicule blindé est programmée avec une heure de départ et une heure de retour. Ce temps de programmation prend en compte les contraintes de nos clients, le respect des protocoles client quant aux types de livraison et aux prescriptions du code de la route code de la route, cela pour garantir la sécurité des membres de l'équipage.
En analysant les feuilles de route, nous avons fait le constat que les deux tournées du 17 mai 2018 et du 1er juin 2018, sont rentrées à l'agence aux heures de fin prévues. Seulement avec les retards constatés au départ, comment garantir que les prestations ont été effectuées dans le respect de la procédure commerciale, dans le respect de la sécurité qui encadre notre métier et dans la réglementation du code de la route.
Ce retard ne permet pas de garantir la qualité de notre prestation. Cela entraine une mise en danger de l'équipage mais aussi un manque de respect vis-à-vis de vos collègues qui arrivent à l'heure et une désorganisation du service.
Votre manque de respect vis-à-vis de votre hiérarchie :
Le 29 mai 2018, vous avez adressé un courrier électronique au responsable de l'agence de [Localité 5], dans lequel vous faites état de l'ambiance qui règne au sein de l'agence.
Vous faites état de propos portés par différents interlocuteurs. Une phrase dans ce mail a retenu notre attention et nous vous avons interrogé sur celle-ci : « Je terminerai en vous disant puisque vous avez décidé de poser une barrière relationnelle entre vous et moi tout entretien ne se fera qu'en présence d'un représentant syndical ».
Cette phrase nous interpelle et nous nous interrogeons sur la confiance que vous portez à votre responsable d'agence, votre responsable hiérarchique. Lorsque nous vous avons questionné, vous avez répondu que vous aviez confiance mais que malgré tout, vous deviez faire dix fois plus attention qu'un autre collaborateur de l'agence.
Cela sans davantage d'explication.
Votre comportement inacceptable au stand de tir :
Lors de la réunion d'expression qui a eu lieu à l'agence de [Localité 5] le 15 juin 2018, Monsieur [F], moniteur de tir, a rappelé les règles de conduite à adopter lors des séances de tir. Il a, ainsi, rappelé qu'il était interdit de fumer dans l'enceinte du stand de tir, aussi bien à l'intérieur qu'aux abords. Ce rappel étant fait sur la base du courrier fait par le propriétaire du stand reçu à l'agence le 12 juin 2018, qui, lui-même, rappelle un courrier du 16 mai 2018. Le propriétaire du stand de tir nous rappelle que l'ensemble des collaborateurs de l'agence de [Localité 5] doivent respecter scrupuleusement la réglementation concernant le stationnement des véhicules, l'état de propreté avant et après les tirs, du stand et surtout le respect de l'interdiction de fumer à l'intérieur et à l'extérieur.
Lors de nos échanges, vous avez reconnu fumer dans l'enceinte du stand de tir.
Nous vous avons ensuite interrogé sur votre savoir-être durant la réunion, à savoir l'altercation verbale que vous avez eu avec Monsieur [F], le moniteur de tir.
Vous n'avez pas eu un comportement adapté et respectueux envers Monsieur [F]. Vous l'avez accusé d'être l'auteur de ses règles, alors que Monsieur [F] ne faisait que rappeler les règles à suivre lors des séances de tir.
Nous vous rappelons que lors des séances de tir, le moniteur tir est responsable du bon déroulé de la séance. Ainsi, durant les séances de tir, les salariés en formation doivent respecter son monitorat. Il s'en est suivi un échange verbal violent, auquel le responsable d'agence a dû mettre un terme.
Votre réaction a été de quitter la réunion.
Nous déplorons une telle réaction de votre part. Le bienfondé d'une réunion d'expression est de partager et d'échanger avec les collaborateurs sur diverses informations qui régissent la vie d'un service.
Depuis l'incident de la réunion d'expression engendré par votre comportement inacceptable, la tension est présente au sein du service Transport de l'agence de [Localité 5].
En plus, du climat social, nous tenons à attirer votre attention sur les conséquences de votre comportement lors de votre présence dans l'enceinte du stand de tir.
À tout moment, le propriétaire du stand de tir peut prendre la décision de nous refuser l'accès à son stand. Cela viendrait remettre en cause notre organisation.
Votre comportement sur ce sujet est nuisible au bon fonctionnement de l'agence et ne peut être toléré.
Lors de notre entretien du 4 juillet 2018, vos explications ne nous ont pas permis d'expliquer vos comportements, à l'origine d'un trouble dans l'agence et la perte de confiance vis-à-vis du responsable d'agence.
Nous ne pouvons pas tolérer vos comportements et nous avons décidé de prononcer votre licenciement. Votre licenciement sera effectif le 13 juillet 2018.
Malgré la gravité de vos fautes et l'impossibilité de vous maintenir dans vos fonctions pendant la période de préavis, nous renonçons, compte tenu de votre ancienneté, à vous licencier pour faute grave.»
L'employeur reproche au salarié :
- deux retards à sa prise de service,
- un manque de respect vis-à-vis de sa hiérarchie dans un courriel du 29 mai 2018,
- son comportement inacceptable au stand de tir envers le moniteur de tir et le fait de fumer dans l'enceinte du stand de tir.
Les deux retards à la prise de service les 17 mai 2018 (10 minutes) et 1er juin 2018 (5 minutes) ne sont étayés par aucune pièce du dossier de l'employeur mais sont reconnus par le salarié.
Le fait que ces retards aient entraîné nécessairement un non-respect du code de la route ou des consignes de sécurité ne résulte d'aucun élément concret du dossier.
De même, les perturbations causées à la clientèle du fait de ces deux retards ne sont pas non plus étayées, d'autant que le salarié indique, sans être utilement contesté, que la tournée du 1er juin 2018, dite « axytrans », à bord d'un véhicule banalisé et avec les clefs et codes des agences bancaires, n'a causé à ces dernières aucun désagrément.
Le courriel du 29 avril 2018 (et non du 29 mai 2018) du salarié, produit par l'employeur, est ainsi rédigé :
« Bonjour Mr [G]
Je fait suite à l'entretien que vous avez eu avec un délégué syndical UNSA
Il m'est resté une phrase que je qualifierais plus que déplacée, je cite (vous ne comprenez pas pourquoi les gens qui viennent de l'extérieur n'arrivent pas à s'intégrer à rodez)
Je vous rappelle que rodez n'est pas un pays mais une région de France comme l'Alsace et toutes autres régions.
Vous utilisez le terme intégration, mais savez-vous que l'intégration d'une personne commence par l'acceptation de sa différence par les autres.
Et quand je parle de sa différence au sein de la société loomis c'est de sa manière de travailler (respect des procédures mise en place par loomis), entre votre agence et d'autres agences il y a un grand fossé.
Comment pouvez-vous parler d'intégration quand vous-même et votre encadrement rompez tout lien avec votre personnel venant de l'extérieur (vous vous enfermez dans votre bureau ou autre afin d'éviter de nous saluer). Il y a quatre mois vous et moi avons eu un entretien sur des événements survenus dans l'agence lesquels sont inutile de vous rappeler je pense, mais c'est les événements survenus après qui sont inquiétant car me faire traiter de traître et de faucu par un membre de votre encadrement en me disant que la tournée sud allait bientôt avoir un changement et tout cela en chansonnette, je ne vous apprend rien en vuos disant que tout entretien entre un directeur et un salarié doit être confidentiel ce qui malheureusement est loin d'être le cas à [Localité 5]. Et quelques semaines plus tard me retrouver à tourner avec un équipage se trouvant dans la même situation que moi qui travaillent dans le respect des procédures loomis et des trois un est origine de [Localité 5] donc alors vraisemblablement ce n'est pas un problème d'intégration sagirait-il mais belle et bien un sujet d'exclusion. Je vous rappelle que lors de notre premier entretien pour notre mutation au sein de votre agence je vous ai bien expliqué ma façon de travailler et de respecter les procédures de travail mises en place par Loomis ce qui paraissait ne pas vous déranger et que vous approuviez et respectez cela.
Si vous aviez quelques appréhensions sur celles-ci vous éttiez tout à fait dans votre droit de ne pas accepter cette mutation.
Et en se qu'il concerne notre intégration, je pense ne pas avoir de problème car des amis nous en avons hors de la société Loomis, ainsi que notre fils qui s'est bien adapté au collège, alors évitez de jouer sur cela auprès de la direction je vous en serrais grès.
Je terminerai en vous disant puisque vous avez décidé de poser une barrière relationnelle entre vous et moi tout entretien ne ce fera qu'en présence d'un représentant syndical.
Pas besoin de vous rappeler que ce mail vous est destiné et non à votre encadrement.
Je vous présente mes plus sincères salutations. »
L'employeur reproche l'antépénultienne phrase relative à l'entretien en présence d'un représentant syndical. Toutefois, il n'explique pas en quoi cette mention serait fautive à l'égard du supérieur hiérarchique du salarié, la faculté pour celui-ci de faire appel à un délégué syndical en cas d'entretien, dans un contexte relationnel visiblement difficile, étant tout à fait possible. Le reste de ce courriel ne permet pas non plus de caractériser un manque de respect de la part du salarié et la perte de confiance en son supérieur hiérarchique ne saurait être ipso facto fautive. En tout état de cause, les allusions aux faits survenus, non décrits et par ailleurs non expliqués par l'employeur ou le salarié dans leurs écritures, ne suffisent pas à caractériser une faute. Ce grief doit être écarté.
En ce qui concerne le dernier grief, il est constant qu'une altercation a opposé le salarié et le moniteur de tir, M. [F], lors de la « réunion d'expression » le 15 juin 2018, alors que celui-ci indiquait les nouvelles règles applicables au stand de tir, notamment l'interdiction de fumer non seulement dans l'enceinte du stand de tir mais également aux abords de celui-ci.
M. [K] [L], convoyeur de fonds de l'entreprise, témoigne de ce qu'il a été témoin de l'altercation entre les deux hommes ce jour-là, en présence des autres membres du personnel et du responsable M. [I] [G], que le salarié a interrompu M. [F] « pour lui donner son point de vue », que M. [F] lui a répondu « [T] toi tu viens d'arriver alors ferme ta gueule », que le salarié s'est alors levé en lui disant qu'il n'avait pas à lui parler comme cela et qu'il a quitté la réunion alors que M. [G] n'était pas intervenu pour calmer les esprits.
Ce témoignage n'est pas contredit par les pièces du dossier de l'employeur qui verse aux débats d'une part, les lettres de M. [F] adressées après cet incident aux termes desquelles il se plaint d'avoir été diffamé et calomnié par le salarié et refuse désormais de le former au tir et d'autre part, la copie de la déclaration de main-courante du moniteur de tir qui affirme que le jour où il a énoncé les nouvelles consignes de sécurité sur l'interdiction de fumer aux abords du stand de tir et que le salarié l'a interrompu, celui-ci l'a menacé avant de quitter la salle de réunion, en lui disant qu'il allait s'occuper de son cas.
Toutefois, les menaces ne sont pas étayées par d'autres pièces du dossier et, surtout, ne font pas partie des griefs que l'employeur a retenus à l'encontre du salarié dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Enfin, il est constant au vu du compte rendu de l'entretien préalable signé par chaque partie et par le conseiller du salarié, que celui-ci a admis à cette occasion avoir fumé avec les collègues présents ce jour-là dans le chemin de terre menant au stand de tir.
Au vu de l'analyse des pièces du dossier, il apparaît que le licenciement constitue une sanction disproportionnée alors que d'une part, il n'est pas démontré que les deux retards isolés en mai et juin 2018 aurait conduit le salarié à s'affranchir des règles de sécurité, que d'autre part, il n'est pas établi que le salarié aurait fumé dans l'enceinte du stand de tir, celui-ci ayant admis avoir fumé avec des collègues de travail dans le chemin de terre menant au stand de tir avant la notification des consignes interdisant de fumer sur tous les abords du stand et qu'enfin, le fait d'interrompre un supérieur est certes regrettable mais ne permettait pas audit supérieur de s'adresser de façon grossière au salarié qui a préféré quitter les lieux; ce, alors qu'il n'est pas établi que celui-ci aurait été sanctionné antérieurement pour un retard, un non-respect de consignes de sécurité ou pour insubordination.
Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L'article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au cas d'espèce, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 16 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire brut.
En l'espèce, le salarié fait valoir que le plafond n'est pas applicable en raison de son inconventionnalité.
Toutefois, le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application dudit barème au regard de cette convention internationale et la loi française peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la charge sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct. Dès lors, le texte doit être appliqué.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié à la date du licenciement, préavis compris, (16 ans et près de 8 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (2 592 euros) et des justificatifs relatifs à sa situation actuelle (contrat à durée déterminée en qualité de cariste en septembre 2023, 1 948,60 euros brut), il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 25 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié n'établit pas le caractère brutal et vexatoire du licenciement, ni le préjudice distinct qui en aurait résulté.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur devra délivrer au salarié une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, conforme au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Il devra rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées au salarié dans la limite de trois mois.
Il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe;
CONFIRME le jugement du 1er octobre 2020 du conseil de prud'hommes de Rodez en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Loomis France à délivrer au salarié une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la SASU Loomis France à payer à M. [T] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la SASU Loomis France à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [T] [U] dans la limite de trois mois et DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié ;
CONDAMNE la SASU Loomis France aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article L.1235-3 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 24 de la charge sociale européennearticle L 1232-1 du Code du travail subordonne la légiarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a condarticle L 1235-3 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d3d7e12c85000874af36
Données disponibles
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- Résumé officiel