Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d3cae12c85000874af30
- Date
- 17 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 17 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01231 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSCH
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21500947
APPELANTE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
SAS [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, délibéré prorogé au 17/01/2024, les parties renseignées en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
2
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [G] était employé à compter du 21 avril 2011 en qualité de coupeur sur presse par la SAS [6] située à [Localité 2], (11).
Un certificat médical d'accident du travail au titre de la maladie professionnelle le concernant était établi le 11 décembre 2013 par le Docteur [D] [X] exerçant à [Localité 7] (11).
Ce certificat précisait, s'agissant des constatations détaillées :
- siège, nature des lésions de la maladie professionnelle, séquelles fonctionnelles: hernie discale L5 S1 avec radiculalgie droite, opérée le 2 octobre 2013
- date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle : le 3 septembre 2012.
Le 12 septembre 2013, M. [B] [G] déclarait auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de l'Aude être atteint de la maladie professionnelle suivante : « hernie discale L5/S1 avec une radiculalgie droite opérée.»
La CPAM de l'Aude diligentait une enquête administrative à compter du 13 décembre 2012 laquelle était clôturée le 25 avril 2014.
La CPAM saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, (CRRMP) région de [Localité 8] Languedoc-Roussillon qui rendait sa décision le 25 novembre 2014.
Le CRRMP concluait que M. [B] [G] devait bénéficier d'une prise en charge au titre du tableau numéro 98 des maladies professionnelles du régime général.
La CPAM notifiait, par courrier du 6 janvier 2015 adressé à l'employeur, la prise en charge de la maladie développée par M. [B] [G] dans le cadre de son activité professionnelle.
Le 2 mars 2015 la SAS [6] contestait cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle rejetait cette contestation par décision du 28 mai 2015.
Le 19 août 2015 la SAS [6] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne qui par décision du 9 janvier 2019 :
déclarait inopposable à la SAS [6] la prise en charge par la CPAM de l'Aude de la maladie professionnelle de M. [B] [G] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
rejetait toutes prétention contraire ou plus ample
Le 6 mars 2018 la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aude interjetait appel de ce jugement devant la cour d'appel de Montpellier.
Elle sollicite de la cour d'appel :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne le 9 janvier 2018 ;
- de dire et juger que la maladie professionnelle de M. [B] [G] en date du 11 décembre 2013 devra être déclaré comme étant opposable à la Société [6], cessionnaire de la SAS [6] ;
- de rejeter l'ensemble des demandes adverses.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2023 de la troisième chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier.
La CPAM de l'Aude a comparu au soutien de ses conclusions.
La SAS [6] bien que régulièrement convoquée dans les délais, l'accusé de réception signé ayant été retourné à la cour le 26 juillet 2023, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l'une des conditions dudit tableau n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d'un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du CRRMP étant obligatoire et s'imposant à la caisse.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [B] [G] a été instruite au regard du tableau n° RG 98 des maladies professionnelles, intitulé « Manutention manuelle de charges lourdes. ».
Aux termes de son avis du 25 novembre 2014, le CRRMP de la région de [Localité 8] Languedoc-Roussillon a conclu que M. [B] [G] a:
« (') dans l'ensemble de son activité professionnelle depuis 1993, (...) pu être exposé au risque du port de charges lourdes. Compte tenu de ses activités tout au long de sa carrière, de l'exposition plus modérée dans une gestuelle sous contrainte, il y a lieu de considérer que le dépassement du délai de prise en charge n'est pas de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie concernée.(') le CRRMP de [Localité 8] considère qu'il peut être retenu un lien, certain et direct, de causalité entre le travail habituel de M. [G] [B] et la pathologie dont il se plaint (') pour laquelle il demande reconnaissance et réparation. Il doit donc bénéficier d'une prise en charge au titre du tableau N°98 des maladies professionnelles du régime général.»
Cet avis s'impose à la caisse.
Toutefois, en application de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, le tribunal doit, avant de statuer, recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En conséquence, vu la contestation du caractère professionnel de la maladie, la cour doit désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne le 9 janvier 2018
Statuant à nouveau,
Ordonne avant dire droit la transmission sur diligences de la CPAM de l'Hérault du dossier médical de M. [B] [G] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région de Pays de la Loire, [Localité 5] aux fins de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie établie par le certificat médical du 11 décembre 2013 et l'activité professionnelle ;
Dit que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la Cour et à chacune des parties, lesquelles seront convoquées en suite de la réception de cet avis;
Réserve les autres demandes;
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article L461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d3cae12c85000874af30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel