Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d3c6e12c85000874af2e
- Date
- 17 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 17 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01224 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSBZ ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE N° RG21600666 APPELANTE : SA [9] RN 113 CARCAS [Localité 8] Z.A.C. Alibert [Localité 1] non comparante INTIMEE : [6] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Mme [D] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, délibéré prorogé au 17/01/2024, les parties renseignées en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude le 06 février 2018 ; Vu l'appel interjeté par la SA [9] le 07 mars 2018 ; Vu l'audience du 05 octobre 2023 pour laquelle : l'appelante a, par courrier du 17 août 2021 réceptionné au greffe de la cour le 21 août 2023, déclaré se désister de l'appel interjeté; vu le courrier adressé par la [4] ([5]) le 28 septembre 2023, enregistré au greffe de la cour le 29 septembre 2023 et par lequel la [5] ne s'oppose pas au désistement de l'employeur appelant ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement. Il résulte des dispositions des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, applicables au désistement de l'appel, que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, la SA [9] s'est désistée de son appel et la [7] a accepté le désistement de l'appelante sans formuler de demande à l'encontre de la société appelante. Il convient de faire droit à la demande de désistement exprès présentée par la SA [9] qui supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'instance intervenu ; Dit que les dépens d'instance sont à la charge de la SA [9]. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d3c6e12c85000874af2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel