Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d3b6e12c85000874af26
- Date
- 17 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 17 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06692 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NPAS
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21600141
APPELANTE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Mme [B] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, délibéré prorogé au 17/01/2024, les parties renseignées en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
2
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [R] était engagé en qualité de conducteur routier suivant contrat à durée indéterminée au sein de la société [8] ([9]) à compter du 19 mai 2014.
Le 02 mars 2015 il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 mars 2015.
Le 17 mars 2015 la société [9] lui notifiait un licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception pour faute grave.
La lettre de licenciement était présentée au domicile de M. [D] [R] le 19 mars 2015 alors même que ce dernier effectuait sa tournée.
M. [D] [R] se présentait le 20 mars 2015 au sein de la société [9] afin de reprendre son poste, il lui était alors demandé de se retirer.
Le 20 mars 2015 un certificat médical d'accident du travail, établi par le docteur [S] [W], dans l'intérêt de M. [D] [R], prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 27 mars 2015.
Ce certificat médical était réceptionné par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (CPAM) le 25 mars 2015.
Le 07 mai 2015, la CPAM réceptionnait une déclaration d'accident du travail établie par M. [D] [R] le 11 avril 2015.
Cette déclaration d'accident du travail mentionnait notamment :
Date et heure de l'accident : 19 mars 2015 à 15 h 01
Horaire de travail le jour de l'accident : de 07 h 00 à 18 h30 et de 13 h 00 à 18 h 30
Lieu de l'accident : [6] [Adresse 4], [Localité 10]
Nature de l'accident : chute de camion, hayon élévateur
objet dont le contact a blessé la victime : sol
siège et nature des lésions : rachis cervicales lombaires ' douleurs post traumatiques (chute)
activité de la victime lors de l'accident : livraison
témoin : M. [L] [I]
Par courrier du 24 mars 2015 la société [9] contestait auprès de la CPAM l'accident du travail déclaré par M. [D] [R].
La société [9] exposait ignorer les circonstances de l'accident du travail dès lors que l'arrêt de travail ne mentionnait aucun élément sur cet accident et qu'aucun accident n'avait été déclaré par M. [D] [R] ce jour là.
Elle rappelait que son employé avait fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave, la lettre de licenciement ayant été présentée à son domicile le 19 mars 2015 et par conséquent la date effective de son licenciement était le 19 mars 2015.
En raison des réserves de l'employeur la CPAM diligentait à compter du 04 juin 2015 une enquête administrative afin de pouvoir statuer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré laquelle était clôturée le 23 juin 2015.
Par courrier du 20 juillet 2015 la CPAM notifiait à M. [D] [R] le refus de prise en charge de l'accident déclaré au motif qu'il : « (') n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur (') la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées. (...) »
Par courrier du 22 septembre 2015 M. [D] [R] formait un recours contre cette décision.
La commission de recours amiable (CRA) décidait de maintenir lors de sa séance du 03 novembre 2015 la décision de refus de prise en charge et notifiait le 23 novembre 2015 à M. [D] [R] le maintien du refus de prise en charge de l'accident du travail qui avait été déclaré.
M. [D] [R] contestait cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault (TASS).
Par jugement du 21 novembre 2017 le TASS a :
dit que l'accident dont a été victime M. [D] le 19/03/2015 à [Localité 10] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
condamné la CPAM de l'Hérault et la société [9] aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l'Hérault a interjeté appel de la décision rendue par le TASS.
Elle demande à la Cour :
d'infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault rendu le 21 novembre 2017 ;
de dire et juger que c'est à bon droit que la CPAM de l'Hérault a refusé la prise en charge au titre du risque professionnel de l'accident déclaré survenu le 19 mars 2015 à M. [D] [R] , conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
M. [D] [R] demande à la cour de :
juger que l'accident dont il a été victime le 19 mars doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
condamner la CPAM à liquider ses droits sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S'agissant de la prise en charge de l'accident du 19 mars 2015
La CPAM considère que M. [D] [R] ne rapporte pas la preuve de l'accident du travail qui serait survenu le 19 mars 2015 à 15 h 01 lors d'une livraison effectuée chez un client, [6], accident consistant en une chute de camion, hayon élévateur.
Elle indique s'appuyer sur des déclarations contradictoires qui ont été mises en évidence lors de l'enquête administrative qui a été diligentée ainsi :
- M. [D] [R] dit avoir chuté en présence de M. [L] [I], patron de l'entreprise qui réceptionnait la livraison et qui serait resté une vingtaine de minutes auprès de lui avant qu'il ne reprenne sa tournée, or M. [L] [I] a déclaré n'avoir gardé aucun souvenir de l'accident.
- M. [J], témoin, atteste avoir assisté à la chute de M. [D] [R] et avoir aidé ce dernier à se relever, or lors de l'enquête M. [D] [R] n'a jamais évoqué la présence de M. [J] sur le lieu de l'accident et ce dernier n'avait pas été cité sur la déclaration d'accident du travail établie par M. [D] [R] , la CPAM considère, alors que M. [J] est un passant qui n'entretenait aucun lien particulier avec M. [D] [R], que cette attestation, vraisemblablement établie pour les besoins de la cause, est sujette à caution.
- M. [E], responsable de la société [9] a indiqué que M. [D] [R] l'avait informé qu'il s'était fait mal en livraison sans préciser le siège des lésions ni des circonstances de survenance du supposé fait accidentel et qu'il n'a nullement fait part d'une chute.
- Il ressort de l'audition de Mme [M], responsable administratif de la société [9] que M. [D] [R] s'est présenté à son poste de travail le 20 mars 2015 et qu'il a débuté sa tournée avant que son chef d'équipe ne lui enjoigne de revenir au siège et de quitter son poste du fait de la mise à pied notifiée la veille.
Si M. [D] [R] a confirmé s'être présenté sur son lieu de travail le 20 mars 2015, en précisant toutefois qu'il s'était présenté afin d'informer son employeur qu'il ne pouvait pas travailler à cause de sa chute survenue la veille , ce ne serait qu'après avoir été rappelé par son chef d'équipe lui demandant de quitter son poste du fait de sa mise à pied, le 20 mars 2015, qu'il se serait rendu chez son médecin aux fins d'établissement de l'arrêt de travail.
Pour sa part, M. [D] [R] confirme avoir chuté, et indique que l'attestation établie par M. [J] bénéficie d'une présomption de sincérité alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une plainte pour faux témoignage.
Son témoignage n'a pu être obtenu que tardivement car M. [D] [R] ne l'a obtenu qu'après s'être rendu à [Localité 10] et avoir interrogé le voisinage de son lieu de livraison afin de le localiser et de l'identifier.
Si le colis livré a été flashé à 12 h 26 alors que l'horaire de survenance de l'accident déclaré est de 15 h 01 c'est pour éviter des sanctions à la société [9] , sous-traitant, la livraison d'un colis express étant censée intervenir avant 13 h 00, ce mode opératoire ayant pu être confirmé par M.[E].
***
Il ressort des éléments du dossier que M. [E] [U], responsable messagerie au sein de la société [9] a bien confirmé avoir été informé par M. [D] [R] le 19 mars 2015 lors de son retour de livraison, de ce qu'il s'était fait mal en livraison, sans que ce dernier ne s'explique plus avant sur les circonstances de son accident.
M. [E] [U] ajoutant qu'alors qu'il avait beaucoup de travail, il n'avait pas prêté plus d'attention à M. [D] [R], ce qui peut expliquer que ce dernier ne soit pas plus étendu sur le sujet en raison du manque de disponibilité de son supérieur.
M. [E] [U] confirme également que le colis a pu être flashé à 12 h 26 pour ne pas être hors délai, en raison des contraintes contractuelles de la société [9], bien que la livraison ait pu être réalisée après 13 h 00.
Il ressort du témoignage de M. [J] [V] que ce dernier atteste avoir assisté à la chute de M. [D] [R] au jour, à l'horaire et sur le lieu de déclaration de l'accident du travail.
Ce témoignage a été établi par une attestation respectant les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, le fait qu'elle ait été établie postérieurement aux faits, soit le 02 septembre 2015, n'en affecte pas sa valeur dès lors que M. [D] [R] a dû effectuer des recherches pour retrouver M. [J] [V], qui lui était inconnu , afin de pouvoir faire établir cette attestation.
Les déclarations divergentes sur la raison de la venue de M. [D] [R] sur son lieu de travail le 20 mars 2015 ne peuvent établir, comme semble le soutenir la CPAM, que M. [D] [R] se serait rendu chez son médecin après avoir eu connaissance de son licenciement et de sa notification de mise à pied l'empêchant de reprendre le travail le 20 mars 2015 alors que pour sa part M. [D] [R] indique qu'il s'est rendu au sein de l'entreprise le 20 mars 2015 pour informer son responsable M. [E] qu'il ne pouvait travailler à cause de sa chute de la veille, M. [E] [U] lui conseillant alors de se rendre chez un médecin ce que selon ses dires, il faisait ensuite.
Si le responsable du lieu de livraison, M. [L] indique qu'il n'a gardé aucun souvenir de l'accident qui serait survenu le 19 mars 2015 alors qu'il avait été désigné comme témoin de l'accident par M. [D] [R], ce qui a permis qu'il soit entendu dans le cadre de l'enquête diligentée par la CPAM, il importe de relever que M. [D] [R], lui-même entendu plusieurs mois après la déclaration d'accident effectuée, a pu se méprendre sur l'identité du témoin et qu'à la suite il se soit mis en quête de M. [J] [V] afin de solliciter de ce dernier l'établissement de l'attestation produite.
Ainsi M. [D] [R] avait néanmoins gardé en mémoire la présence d'un témoin qu'il a pu retrouver, dès lors qu'il est apparu qu'il s'était fourvoyé sur l'identité dudit témoin.
Aucun élément au dossier ne permet de remettre en question le témoignage de M. [J] [V] alors que de surcroît le responsable de M. [D] [R] avait gardé pour sa part le souvenir de ce que ce dernier avait évoqué s'être fait mal en livraison le 19 mars 2015.
Il apparaît en conséquence que l'accident déclaré par M,[D] [R] est survenu à l'occasion de son travail alors qu'il était en tournée de livraison.
Il en ressort qu'il convient de confirmer la décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale qui a fait droit à la demande de M. [D] [R] de prise en charge comme accident du travail, de l'accident survenu le 19 mars 2015.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 21 novembre 2017 ;
Y ajoutant ;
Dit que la CPAM doit liquider les droits de M. [D] [R] conformément à la législation en vigueur quant à la prise en charge des accidents du travail ;
Laisse les dépens à la charge de la CPAM de l'Hérault.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a8d3b6e12c85000874af26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel