Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d3b2e12c85000874af24
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 2ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC45 ETRANGER : M. [U] [J] né le 14 janvier 2005 à [Localité 2] au MAROC de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 janvier 2024 inclus; Vu la requête en prolongation de LE PREFET DES ARDENNES; Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2024 à 11h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 février 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [U] [J] interjeté par courriel du 16 janvier 2024 à 10h55 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [U] [J], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocate de permanence commis d'office présente lors du prononcé de la décision - LE PREFET DES ARDENNES, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Anne BICHAIN et M. [U] [J], ont présenté leurs observations ; LE PREFET DES ARDENNES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [U] [J] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : M. [U] [J] fait valoir que la 2e prolongation n'est pas régulière dans la mesure où si l'administration justifie avoir effectué des diligences auprès des autorités consulaires marocaines, elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle obtiendra les documents de voyage nécessaires à l'exécution de l'éloignement dans un bref délai soit avant la fin de la prorogation de la rétention ; il indique que plusieurs ressortissants marocains ont été remis en liberté en raison du défaut de délivrance de laissez-passer consulaire. Ainsi, en l'absence de diligences utiles, il doit être remis en liberté. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration justifie des diligences faites vers les autorités consulaires marocaines ; il n'est pas justifié que ces autorités ne répondront pas favorablement à la demande de laissez-passer consulaire, alors qu'un passeport périmé est disponible, justifiant de l'identité de Monsieur [J]. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [J]. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 janvier 2024 à 11h11. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 16 Janvier 2024 à 16h10. La greffière, La conseillère, N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC45 M. [U] [J] contre LE PREFET DES ARDENNES Ordonnance notifiée le 16 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [U] [J] et son conseil - LE PREFET DES ARDENNES et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d3b2e12c85000874af24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel