Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d3aee12c85000874af22
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC4V ETRANGER : M. [P] [X] né le 15 septembre 1998 à [Localité 1] en Afghanistan de nationalité Afghane Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [P] [X] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2024 à 10h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 février 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [P] [X] interjeté par courriel du 15 janvier 2024 à 18h04 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [P] [X], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [R] [L], interprète assermenté en langue pachtou par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision - LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [K] [T] et M. [P] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [P] [X], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : ' Sur la notification du placement en rétention sans interprète : Dans son acte d'appel, M.[X] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié sans la présence d'un interprète alors qu'il ne sait pas lire ce qui rend inutile la traduction qui a été faite. Il doit en conséquence être remis en liberté. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet, ses droits lui ont été notifiés à son arrivée au centre de rétention le 13 janvier à 10h30 par l'intermédiaire d'un interprète par téléphone et surtout l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté à pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'ainsi il ne justifie d'aucune atteinte à ses droits, ce d'autant qu'il ne peut qu'être constaté qu'il a été en mesure de former un recours contre l'arrêté de placement en rétention. En conséquence, l'ordonnance entreprise qui a rejeté le moyen est confirmée sur ce point. - Sur le caractère injustifié du placement en rétention : M. [X] soutient que son placement en rétention est injustifié en ce que un recours devant la commission nationale du droit d'asile est en cours et que dans l'attente il a un droit au maintien sur le territoire, en ce qui que l'arrêté fixant le pays de renvoi n'a pas été édicté et enfin en ce qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement alors que les autorités afghanes ne vont pas délivrer de laissez-passer consulaire. Il convient de rappeler que le placement en rétention a pour objectif d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que le juge judiciaire n'a pas compétence pour se prononcer sur la validité des décisions administratives permettant l'éloignement effectif du territoire. En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à la suite d'une condamnation pour agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans ; pour édicter l'arrêté fixant le pays de renvoi, l'administration attend l'issue du recours devant la CNDA, décision imminente selon le courriel du 12 janvier 2024 de cette commission qui indique que le dossier sera étudié prioritairement compte tenu du placement en rétention ; par ailleurs, il ne peut être affirmé qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement alors qu'à ce stade, l'identité de l'intéressé est en cours de vérification et que des démarches ont déjà été faites auprès des autorités afghanes. L'ordonnance entreprise ayant rejeté ce moyen est confirmée. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [P] [X] soutient que l'administration ne justifie pas de diligences permettant de justifier le maintien en rétention alors qu'aucune relance n'a été faite auprès des autorités afghanes depuis le 29 décembre 2023 et alors qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. S'agissant d'une première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire n'a pas à apprécier l'existence de perspectives d'éloignement mais uniquement s'il y a un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises ce qui n'est pas contesté en l'espèce, étant précisé qu'en tout état de cause, la suspension des vols commerciaux internationaux décidée par les autorités consulaires ne fait pas, en principe, obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, et à l'organisation des vols dédiés permettant l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine, les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants et la fermeture des frontières ne concernant pas la mesure d'éloignement de l'intéressé, fondée sur l'impossibilité légale de rester sur le territoire. Il est ajouté que le commencement des diligences dès avant la levée d'écrou permet de réduire au minimum le temps de rétention, soit des démarches anticipées qui sont dans l'intérêt de l'intéressé. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 janvier 2024 à 10h42 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 16 janvier 2024 à 14h56. La greffière, La conseillère, N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC4V M. [P] [X] contre LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 16 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [P] [X] et son conseil - LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 141-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d3aee12c85000874af22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel