Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d3a4e12c85000874af1c
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 2ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC3X ETRANGER : M. [I] [D] né le 3 décembre 1995 à [Localité 2] en Algérie de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 janvier 2024 inclus; Vu la requête en prolongation de LE PREFET DE L'AUBE ; Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2023 à 10h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 février 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [I] [D] interjeté par courriel du 15 janvier 2024 à 10h22 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [I] [D], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Anne BICHAIN et M. [I] [D] ont présenté leurs observations ; LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [I] [D] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : Monsieur [D] soutient que la prolongation de la rétention à un caractère disproportionné par rapport à sa situation personnelle alors qu'il a un enfant né en France en 2019 et que son épouse est enceinte du 2e enfant pour lequel il a fait une reconnaissance prénatale. Il produit une attestation d'hébergement de Mme [O] qui déclare qu'elle a besoin de M. [D] pour s'occuper de leur enfant. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Il est observé que dans le cadre de la première prolongation, l'intéressé avait déjà soulevé le caractère disproportionné de sa rétention par rapport à sa situation personnelle, moyen qui avait été rejeté en première instance, rejet confirmé en appel. Monsieur [D] invoque à nouveau sa situation familiale pour faire valoir que la rétention est disproportionnée par rapport à cette dernière dans le cadre de la 2ème prolongation. Toutefois, il est observé qu'il ne produit aucun argument nouveau ni aucune pièce nouvelle au soutien de sa demande. Ainsi, il est indiqué qu'il n'est pas justifié d'une situation personnelle familiale qui rendrait la prorogation de la rétention, mesure par nature temporaire, disproportionnée. En conséquence, le moyen est rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [D]. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 janvier 2023 à 10h23. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 16 Janvier 2024 à 15h59. La greffière, La conseillère, N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC3X M. [I] [D] contre LE PREFET DE L'AUBE Ordonnance notifiée le 16 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [I] [D] et son conseil - LE PREFET DE L'AUBE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d3a4e12c85000874af1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel