Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d383e12c85000874af0c
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2024 Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCZ7 opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DES VOSGES À M. [H] [Z] né le 07 Février 1984 à [Localité 1] EN MACEDOINE de nationalité Macédonienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DES VOSGES saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [H] [Z] ; Vu l'appel de M. LE PREFET DES VOSGES interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DES VOSGES par email du 10 janvier 2024 à 18h19 contre l'ordonnance ayant remis M. [H] [Z] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 10 janvier 2024 à 16h04 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] [Z] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DES VOSGES, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de son appel et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - M. [H] [Z], intimé, assisté de Me Samira DJEFFEL, présente lors du prononcé de la décision et de Madame [C] [X] interprète assermenté en langue macédonienne présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; Sur ce, Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00021 et N°RG 24/00022 sous le numéro RG 24/00022 I - Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel. L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, l'autorité administrative indique qu'un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités consulaires macédonnienne et que ce document devrait être délivré le 10 janvier 2024. Elle ne produit aucune pièce permettant d'établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doive intervenir à bref délai et ce d'autant plus que le délai indiqué est dépassé. (1ère Civ. 23 juin 2021 pourvoi n° 20-15.056 publié) La demande de prolongation de la rétention de M. [H] [Z] n'est donc pas fondée. Il convient donc de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention qui l'a rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures N° RG 24/00021 et N°RG 24/00022 sous le numéro RG 24/00022 Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DES VOSGES et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [H] [Z]; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 janvier 2024 à 10h24 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 12 janvier 2024 à 09h51 La greffière, Le conseiller, N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GCZ7 M. LE PREFET DES VOSGES contre M. [H] [Z] Ordonnnance notifiée le 12 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DES VOSGES et son conseil - M. [H] [Z] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz - Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
Articles de loi cités
article L.743-21 du Code de larticle L. 742-1 du Code de larticle L742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d383e12c85000874af0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel