Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d2c5e12c85000874aed4
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 18 042 445 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/08243 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVC3 Jonction avec RG 22/8349 Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de BELLEY du 22 novembre 2022 RG : 11-22-0159 [22] [V] [Y] C/ SIP [Localité 1] Société [28] [35] [25] [24] CHEZ [34] S.A.R.L. [30] [27] CHEZ [32] [Y] [21] S.A.R.L. [26] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 17 Janvier 2024 APPELANTS : [22] [Adresse 4] [Localité 20] Représenté par Me Eric ROZET de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN M. [S] [V] né le 28 Mai 1971 [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 3] non comparant Mme [N] [Y] épouse [V] née le 12 Mars 1973 [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 3] non comparante INTIMES : SIP [Localité 1] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 2] non comparant [28] [Adresse 17] [Localité 16] non comparante [35] Service client [Adresse 36] [Localité 7] non comparante [25] [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 15] non comparant [24] CHEZ [34] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 11] non comparant S.A.R.L. [30] [Adresse 10] [Localité 1] non comparante [27] CHEZ [32] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante M. [G] [Y] [Adresse 29] [Adresse 19] [Localité 14] non comparant [21] Chez [33] [Adresse 37] [Localité 18] non comparante S.A.R.L. [26] [Adresse 9] [Localité 1] non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2024 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 23 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [S] [V] et de Mme [N] [V], née [Y] du 28 octobre 2021, afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 28 juin 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en : - un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 180 424,45 euros sur une durée de 46 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 544 euros, - un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 156 040,12 euros. Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 38 mois. Par lettre recommandée envoyée le 25 juillet 2022 à la commission, la société [22], créancière, a contesté les mesures imposées du 28 juin 2022. Les parties ont été convoquées devant le tribunal de proximité de Belley saisi de cette contestation. A l'audience, la société [22] a fait valoir ses interrogations quant à l'aggravation volontaire du passif des époux débiteurs qui ont contracté des crédits à la consommation. Elle sollicite la mise en place d'un échéancier, même minime, afin que sa dette soit intégralement remboursée. Elle constate également que l'enfant du couple, devenant bientôt majeur, ne sera plus à charge. Par ailleurs, la SARL [30], présente à l'audience, soutient que les époux sont restés dans les lieux, alors que leur habitation a été vendue aux enchères, qu'elle s'en était elle-même portée acquéreur, et qu'ils ont donc occupé cette habitation sans droit ni titre. M. [V] expose que la commission de surendettement les a autorisés à demeurer dans les lieux, la vente du bien immobilier étant interdite en raison de la procédure de surendettement en cours. Par jugement du 22 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a : - fixé la créance de la société [24] résultant d'un contrat souscrit sous le numéro [Numéro identifiant 6] à la somme de 1 118 euros, - fixé l'ensemble des créances à l'encontre de M. et Mme [V] à la somme de 180 324,45 euros, - déclaré recevable en la forme le recours de la SARL [22] portant sur les mesures imposées en date du 28 juin 2022 par la commission de surendettement de l'Ain, - rejeté au fond ce recours, - infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Ain en son avis rendu le 28 juin 2022 à l'encontre de M. et Mme [V], - dit que la situation de M. et Mme [V] justifie de : - fixer leur capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 544 euros, - prévoir le rééchelonnement des dettes sur une durée de 46 mois, selon le tableau joint à la décision - dire que les sommes dont le paiement est rééchelonné ne porteront pas intérêt pendant la durée de cette mesure et que les paiements seront imputés sur le capital - fixé le réaménagement tel qu'il ressort au tableau joint à la décision, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le jugement a été notifié à la société [22] et à M. et Mme [V] par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 28 novembre 2022. Par lettre recommandée envoyée le 8 décembre 2022, maître [Z] [D], agissant en qualité de conseil de la société [22], a interjeté appel du jugement. Par lettre recommandée envoyée le 13 décembre 2022, M. et Mme [V] ont interjeté appel de la décision. Il font valoir que le revenu retenu pour Mme [V] est erroné s'agissant d'un revenu brut et que leur loyer s'élève à la somme de 709 euros et non 570 euros. Ils précisent qu'ils ne sont pas responsables des suites de la procédure de saisie immobilière et qu'ils n'ont à aucun moment cherché à alourdir leurs dettes. Ils mentionnent également que la dette à l'égard de [35] a été réglée et que la dette d'[27] est limitée à la somme de 460 euros, compte tenu des règlements effectués. Par ordonnance du 4 janvier 2023, les appels enrôlés sous les numéros 22/08349 et 22/8243 ont été joints. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 novembre 2023. Par conclusions écrites en date du 2 novembre 2023 développées à l'oral, l'avocat d'Althéa gestion sollicite : - d'infirmer le jugement dont appel, - de dire n'y avoir lieu à effacement de la dette de la société [22] dont le quantum ni le principe ne sont contestés et qui constitue la dette principale s'agissant du prêt consenti pour l'acquisition de la résidence principale des époux [V], - de dire n'y avoir lieu à rupture d'égalité entre les créanciers, - de mettre en place un échéancier même minime pour le remboursement total de la dette compte tenu de la possibilité pour les emprunteurs de stabiliser leur situation en vue d'un remboursement, - de condamner solidairement M. et Mme [V] en tous les dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit de la selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024, en l'absence des autres parties. M. et Mme [V] se sont présentés avec retard à l'audience, faisant valoir qu'ils étaient domiciliés dans le département de l'Ain et avaient rencontré des difficultés de circulation. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. En l'espèce, M. et Mme [V] qui sont également appelants dans ce dossier se sont présentés avec retard à l'audience, invoquant des difficultés de circulation. L'affaire avait déjà été mise en délibéré et l'avocat de la société [22] n'était plus présent. Dans ces conditions, il convient de réouvrir les débats et de reconvoquer l'ensemble des parties à l'audience du 21 février 2024 à 13h30. PAR CES MOTIFS, La Cour, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats, Renvoie l'affaire à l'audience du 21 février 2024 à 13h30, Dit que l'ensemble des parties sera reconvoqué à cette audience. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a8d2c5e12c85000874aed4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel