Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d261e12c85000874aea4
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/04427 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCVJ N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS Me Véronique PIGEON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 20/02388) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 02 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2021 APPELANTE : Société d'habitation des Alpes Pluralis, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Abad de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : Mme [S] [V] née le 12 Mai 1964 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Véronique PIGEON, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société d'habitation des Alpes Pluralis, a donné en location le 19 octobre 2018 à Mme [S] [V] un appartement dans un immeuble collectif situé au [Adresse 1] à [Localité 2]. En juin 2019, le bailleur a constaté que Mme [V] avait installé sans son autorisation un appareil de climatisation sur son balcon. La société Pluralis a mis en demeure Mme [V] de retirer ce matériel. Si cette dernière a reconnu ne pas avoir sollicité l'autorisation du bailleur, elle a, cependant, invoqué des raisons de santé qui, selon elle, rendraient ce matériel indispensable. Par acte d'huissier du 22 juin 2020, la société Pluralis a fait assigner Mme [S] [V] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble pour voir condamner Mme [V] à procéder à la dépose du climatiseur sous astreinte. Par jugement en date du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - Débouté la société d'habitation des Alpes Pluralis de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de Mme [S] [V] visant à être autorisée à conserver l'installation, - Débouté Mme [S] [V] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société d'habitation des Alpes- Pluralis aux dépens, Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 octobre 2021, la société d'habitation des Alpes Pluralis a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Débouté la société d'habitation des Alpes Pluralis de ses demandes, - Condamné la société d'habitation des Alpes- Pluralis aux dépens. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, la société d'habitation des Alpes Pluralis demande à la cour de : - Juger que Mme [S] [V] a procédé à la pose d'un climatiseur dans son appartement nécessitant un perçage de la façade et ce, sans avoir sollicité l'autorisation préalable du bailleur, la Société Pluralis, - Juger que Mme [S] [V] a procédé à la pose d'un climatiseur dans son appartement nécessitant un perçage de la façade et ce, sans avoir déposé une déclaration préalable à la mairie de [Localité 2] en violation des règles d'urbanisme, - Juger que Mme [S] [V], locataire, ne dispose que du seul droit de jouissance des lieux loués et ne pouvait, sans autorisation du bailleur, procéder à la pose d'un climatiseur, En conséquence, - Condamner Mme [S] [V] procéder à la dépose du climatiseur sans délai et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - Condamner Mme [S] [V] à payer à la Société Pluralis la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [S] [V] aux entiers dépens de première instance comprenant notamment les frais d'assignation et de signification de la décision et les entiers dépens en cause d'appel. Au soutien de ses demandes, la société Pluralis fait valoir que Mme [V] a installé un appareil de climatisation sans l'autorisation du bailleur, sans déclaration préalable en mairie en violation des règles du code de l'urbanisme, par un non professionnel frigoriste et a, pour se faire, dû percer la façade de l'immeuble. Elle fait également valoir que ce percement augmente les déperditions thermiques, ce qui expose la société Pluralis a des sanctions vis-à-vis de la législation nationale mais également de la Métropole en cas de non-respect ; le permis de construire du bâtiment ayant été conditionné au niveau d'efficacité énergétique RT2012. La société Pluralis expose en outre que, Mme [V] ne peut pas invoquer les dispositions de l'article 6 f de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où d'une part, elle ne justifie pas être en situation de handicap et/ou d`autre part, la pose d'un climatiseur ne figure pas dans la liste des travaux d'adaptation du décret du 29 septembre 2016. Enfin, la société Pluralis indique que Mme [V] ne démontre pas les températures excessives qu'elle dénonce et qu'en tout état de cause il existait d'autre solution pour rafraîchir le logement sans unité extérieure. Dans ses conclusions notifiées le 15 avril 2022, Mme [V] demande à la cour de : - Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection, - Condamner la société d'habitation des Alpes Pluralis à verser à Mme [V] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, - Condamner la société d'habitation des Alpes- Pluralis aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, Mme [V] fait valoir que la société Pluralis ne démontre pas que la pose du climatiseur met en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Elle invoque également les dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 qui fait obligation au bailleur de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, soutenant que la pose d'un appareil de climatisation était nécessaire pour jouir paisiblement du logement au vu de son état de santé et des températures excessives en été. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2023. MOTIVATION En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. L'article 6 d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé 'de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.' L'article 7 f) de la même loi dispose quant à lui que le locataire est obligé 'De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.' En l'espèce, c'est sans autorisation de son bailleur que Mme [V] a fait installer dans son appartement un climatisation sur son balcon. Cette installation a nécessité que soit percé le mur extérieur pour faire passer l'alimentation électrique et les conduites de fluides et des modifications de l'installation électrique. Cette installation ne peut être considérée comme un simple aménagement des locaux au sens de l'article 6 de la loi susvisée et constitue, au contraire, une transformation de la chose louée. Toutefois si l'article 7 f de la loi du 06 juillet 1989 offre au bailleur, en cas de transformation des lieux loués sans son autorisation, la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état, ce n'est qu'à la condition de démontrer que les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Le rapport d'étanchéité à l'air du bâtiment et le rapport d'expertise thermique, énergétique et règlementaire versés aux débats par la société Pluralis (pièce 6 et 7), diligentés par elle, ne sont pas suffisants pour démontrer que la pose du climatiseur, par la locataire, met en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du bâtiment. En effet, la seule indication de la dégradation de l'étanchéité à l'air avec un indice d'infiltrométrie Q4 étant passé de 0.29m3/h/m3 à 0.355m3/h/m3 et le risque hypothétique de perdre les conditions d'admission au réseau public d'exhaure ne permettent pas de démontrer, comme l'a justement retenu le tribunal que les transformations mises en oeuvre par Mme [V] mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Dès lors, la société d'habitation des Alpes Pluralis sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé. L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne la société d'habitation des Alpes Pluralis à payer à Mme [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société d'habitation des Alpes Pluralis aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d261e12c85000874aea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel