Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d228e12c85000874ae88
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJR6 N° de Minute : 131 Ordonnance du mardi 16 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [M] [B] né le 15 Juillet 2003 à [Localité 3] de nationalité Angolaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 janvier 2024 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 16 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [M] [B] ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [M] [B], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 janvier 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [T] [M] [B], de nationalité angolaise, a fait l'objet a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Oise le 10 janvier 2024 notifié le même jour à 15h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Vu l'article 455 du code de procédure civile, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12 janvier 2024 notifiée à 14h23, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours, - Vu la déclaration d'appel de M. [T] [M] [B] du 15 janvier 2024 à 12h42 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger reprends les moyens suivants développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants : Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention : - insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention, - erreur de fait, - erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation. Moyens nouveaux en appel : - erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH, - incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale, - incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire, - sollicite son assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention M. [H] [W] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée par effet de l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2023. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention pris ensemble tirés de l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention, l'erreur de fait, l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation Il convient de constater que le moyen tiré de l'erreur de fait ainsi que présenté par l'appelant est le même moyen que celui tiré de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation Le premier juge a rejeté ces moyens et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif. Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures, outre le fait que le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement. En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Le moyen est rejeté. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire La demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'appelant, n'ayant pas remis à l'administration son passeport en cours de validité, il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse donnée par les autorités consulaires sur la demande de laissez-passer envoyée le 11 janvier 2024 à 15h36, et du routing sollicité le 11 janvier 2024 à 14h51. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de la préfecture de l'Oise recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [M] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 16 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Le greffier N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJR6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 131 DU 16 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [T] [M] [B] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [M] [B] le mardi 16 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Anne FOUGERAY le mardi 16 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 16 janvier 2024 N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJR6
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L.743-13 du code de larticle 8 de la CEDHarticle 8 de la CESDHarticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d228e12c85000874ae88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel