Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d1d7e12c85000874ae60
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [D] [R] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Madame [Y] [J] épouse [V] -------------------------- N° RG 24/00178 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS4F -------------------------- du 17 JANVIER 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 17 JANVIER 2024 Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 06 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [D] [R], née le 11 Décembre 1993 à [Localité 5] (64), actuellement hospitalisdée au CHS [4] assistée de Maître Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/03940) rendue le 04 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2024 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] Madame [Y] [J] épouse [V], née le 18 Novembre 1979 à [Localité 3] (33), [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 15 janvier 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 16 Janvier 2024 PROCÉDURE Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de Madame [D] [R] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [4] prononcée le 25 décembre 2023 par application des dispositions de l'article L3212'3 du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 janvier 2024 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [R] ; Vu l'appel formé par l'intéressé parvenu au greffe de la cour d'appel par mail le 11 janvier 2024 à 14 heures 03 ; Vu l'avis du ministère public en date du 15 janvier 2024 qui requiert la confirmation de la décision querellée car une sortie prématurée présenterait un risque important de rechute ; Vu le dernier avis médical de saisine de la cour d'appel de Bordeaux en date du 12 janvier 2024. Le conseil de Madame [R] a relayé sa parole. Elle a expliqué qu'il a été fait appel à une cousine en qualité de tiers qu'elle n'a pas vu depuis très longtemps. Il a été fait appel à cette dernière que pour régulariser la procédure. La demande d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers a été effectuée le 25 décembre 2023 à 14 heures comme la demande d'admission en soins psychiatriques émanant du directeur. Est donc sollicité la mainlevée de la mesure car il y a nullité sur le fondement de l'article 178 du code de procédure civile. Madame [R] a conscience qu'il y ait eu des épisodes de manies. Elle se sent bien actuellement le traitement lui convient bien et elle souhaiterait être en hospitalisation libre. Son conseil a indiqué qu'elle a un suivi extérieur avec un psychiatre qu'elle consulte chaque mois. Madame [R] reconnaît ses troubles et souhaite faire l'objet d'une mainlevée de la mesure. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel de la décision et sur la régularité de la procédure L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux. Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le fait que la demande en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ait été faite concomitamment avec la décision d'admission en soins psychiatriques ne fait pas grief à Madame [R]. En effet, Madame [Y] [V], infirmière de son état, cousine'marraine de Madame [R], a très certainement été sollicitée antérieurement à la date du 25 décembre 2023 à 14 heures après que l'examen clinique de sa cousine lui ait été décrit. Il lui a été demandé par l'administration du centre hospitalier de produire le document signé ainsi que la photocopie de sa identité. Quand bien même cette dernière n'avait pas vu sa cousine depuis un certain temps, elle a des connaissances médicales et les éléments qui l'ont été communiqués par le corps médical ont emporté sa conviction. Si le document signé par Madame [V] avait eu une date et une heure postérieures à la décision d'admission en soins psychiatriques, il y aurait eu atteinte aux droits de Madame [R]. Ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, le moyen soulevé ne peut prospérer. Par ailleurs, le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales. - Sur le fond Par un écrit dont le contenu a été développé oralement à l'audience, Madame [R], en des termes très structurés, sans agressivité aucune, a exposé qu'elle avait besoin d'une consultation en urgence avec un psychiatre car elle avait une importante crise d'angoisse. Elle a été admise à l'unité U3 où elle se trouve toujours sous contrainte suite à la décision de justice. Elle estime que son état s'est stabilisé, elle a retrouvé son calme et n'a plus de crises d'angoisse. Elle pense qu'il n'est plus nécessaire qu'elle reste en hospitalisation sous contrainte. Elle bénéficie, par ailleurs, à l'extérieur, d'un suivi avec le Docteur [O] [C] avec qui elle entretient une relation de confiance et qu'elle voit régulièrement. Elle souhaite également pouvoir reprendre son travail d'ingénieure dans les meilleurs délais. Le dernier avis médical de saisine de la cour d'appel en date du 12 janvier 2024 fait état de ce que Madame [R] est une patiente connue pour un trouble psychiatrique pour lequel elle avait déjà bénéficié d'hospitalisations et de suivis spécialisés. Si au premier jour d'hospitalisation il était repéré encore de sérieuses fluctuations de l'humeur et du discours, les thérapeutiques mises en place ont permis un apaisement du tableau clinique. Selon le Docteur [G], il est préconisé de poursuivre l'hospitalisation au vu des fluctuations encore très récentes de son état et du risque de résurgence rapide de symptômes délirants et aussi de troubles comportementaux majeurs dans ce contexte. Le travail d'alliance thérapeutique d'adhésion aux soins doit se poursuivre également. En conclusion, le médecin psychiatre estime qu'il convient encore d'adapter le traitement médicamenteux chez une patiente avec une altération du jugement. Il est donc constaté une amélioration qui doit encore s'affirmer pour une sortie en soins ambulatoires. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour. Mais la participation active de Madame [R] à sa prise en charge à la fois médicamenteuse et psychologique pourra permettre une évolution certaine de sa situation. Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel régulier et recevable ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 janvier 2024 ; Accorde à Maitre Céline PENHOAT le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au tiers, au directeur du centre hospitalier spécialisé de [4], au ministère public et à son avocat ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 178 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d1d7e12c85000874ae60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel