Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d1ade12c85000874ae4a
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 JANVIER 2024 N° RG 23/02232 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIF3 S.C.I. LES MIMOSAS DU VAL DE L'EYRE c/ S.A.S. VILQUIN S.A. SMA Société SMABTP S.A.S. EURISK S.A.R.L. CHEVALIER S.A. ALLIANZ IARD S.A. AXA FRANCE IARD Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 27 mars 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01220) suivant déclaration d'appel du 11 mai 2023 APPELANTE : S.C.I. LES MIMOSAS DU VAL DE L'EYRE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13] Représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S. VILQUIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social sis [Adresse 12] S.A. SMA, ès-qualité d'assureur de la société VILQUIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social sis [Adresse 8] Société SMABTP, ès-qualité d'assureur de la société VILQUIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social sis [Adresse 8] Représentées par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Claire PELTIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX S.A.S. EURISK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.R.L. RODOLPHE CHEVALIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 11] Représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur des Sociétés VILQUIN et SAREC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SARL CHEVALIER RODOLPHE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 5] Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Mme Odile TZVETAN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE. La SCI Les mimosas du val de l'Eyre, propriétaires de locaux lui appartenant situés au [Localité 9] exploités par la société Roncarolo, a entrepris des travaux sur ceux-ci dans le courant de l'année 2009, les travaux de charpente-serrurerie-couverture-bardage ayant été réalisés par la SAS Vilquin, laquelle a sous-traité à la Sarl Rodolphe Chevalier le montage de la structure. Ces travaux ont fait l'objet d'une réception le 15 septembre 2010. La société Roncarolo s'est plainte de fuites et de problèmes affectant l'étanchéité au niveau de la toiture et de la façade de l'entrepôt une déclaration de sinistre ayant été adressée à l'assureur de la société Vilquin, la SMABTP. La SMABTP a missionné la SAS Eurisk, lequel a diligenté des opérations d'expertise amiables à l'issue desquelles la société SAREC est intervenue pour procéder à des travaux de réfection des désordres. La société Roncarolo s'est plainte à nouveau de désordres en 2016, de nouvelles opérations d'expertise ayant été organisées à l'initiative de la SMABTP, à l'issue desquelles de nouveaux travaux réparatoires ont été réalisés en 2018. Se plaignant de désordres persistants, la SCI Les Mimosas du val de l'Eyre a, par actes des 10,13, 14 et 15 juin 2022, assigné la SAS Vilquin, la SAS Eurisk, la Sarl Rodolphe Chevalier, Me [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAREC et son assureur la SMA SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l'article l45 du code de procédure civile. Par actes du 1er août 2022, la SMABTP es qualité d'assureur de la SAS Vilquin et la SAS Vilquin ont assigné la SA Allianz IARD es qualité d'assureur de la SAS Vilquin et de la SA SAREC et la SA SA AXA France IARD es qualité d'assureur de la Sarl Rodolphe Chevalier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à intervenir. Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - prononcé la jonction du dossier 22/1520 au dossier 22/1220 ; - débouté la SCI Les Mimosas du val de l'Eyre de l'intégralité de ses prétentions ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Les Mimosas du val de l'Eyre aux entiers depens. Par déclaration du 11 mai 2023, la SCI Les Mimosas du Val de l'Eyre a relevé appel de la décision. Par ordonnance du 8 juin 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 22 novembre 2023, avec clôture de la procédure au 8 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la SCI Les Mimosas du val de l'Eyre demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 mars 2023 en ce qu'elle déboute la SCI Les mimosas du val de l'Eyre de l'intégralité de ses prétentions et condamne la SCI Les mimosas Du val de l'Eyre aux entiers dépens ; Et, statuant à nouveau, - désigner tel expert construction qu'il plaira avec pour mission de : ' convoquer les parties sur les lieux d'exploitation ; ' se rendre sur les lieux en présence des parties, de leurs conseils dûment convoqués ; ' se faire remettre les documents et pièces de la cause qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission et notamment les documents propres à établir des rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant ; ' recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause ; ' entendre les parties et tout sachant ; ' procéder à l'examen des lieux ; ' constater l'ensemble des désordres, manquements ou non-conformités allégués et les décrire ; ' déterminer la cause et l'origine des désordres, manquements ou non-conformités éventuellement constatés ; ' déterminer si ces désordres, manquements ou non-conformités portent atteinte à la solidité ou à la structure de l'immeuble ; ' indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières dans les 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou de la rédaction d'une note de synthèse, des devis et des propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ; ' donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ; ' déterminer le montant des préjudices des requérantes en découlant et en chiffrer le coût ; ' fournir à la juridiction qui sera saisie ultérieurement toute appréciation utile sur le litige ; ' dire s'il existe un danger et évaluer la dangerosité de l'immeuble ; ' identifier et évaluer le coût des mesures conservatoires ; ' établir la responsabilité des parties dans la survenance des désordres ; ' décrire les moyens d'y remédier et en chiffrer le coût, - dire que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un temps suffisant pour présenter leurs observations ; - condamner les parties succombantes à verser à la SCI Les mimosas du val de l'Eyre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023, la SA SMA, la SAS Vilquin, la SMABTP demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 2220 du code civil, 2240 du code civil, 1792-4-1 du code civil, de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance déférée du 27 mars 2023 en ce qu'elle a débouté la SCI Les mimosas du val de l'Eyre de l'intégralité de ses prétentions, A titre subsidiaire, si la Cour fait droit à l'appel de la SCI Les mimosas du val de l'Eyre et ordonne une expertise, - dire que l'expert aura dans sa mission le soin de : - dire si les désordres dénoncés dans l'assignation du 14 juin 2022 sont la continuation des désordres déclarés en 2013 ou s'il s'agit de nouveaux désordres, - dire si les désordres dénoncés dans l'assignation du 14 juin 2022 sont la continuation des désordres déclarés en 2018 ou s'il s'agit d'un nouveau désordre, - dire si les désordres dénoncés dans l'assignation du 14 juin 2022 sont dus aux travaux d'origine ou aux travaux de réparation - déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à intervenir à la société AXA assureur de la société Rodolphe Chevalier et à la société Allianz assureur de la société Vilquin et de la société SAREC, En tout état de cause, - prononcer la mise hors de cause de la SMA SA, - condamner la SCI Les mimosas du val de l'Eyre à payer à la SMABTP et à la société Vilquin la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2023, la SAS Rodolphe Chevalier devenue la Sarl Rodolphe Chevalier demande à la cour, sur le fondement des articles 367, 368 et 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés rendue le 27 mars 2023, En conséquence, - débouter la SCI Les mimosas du val de l'Eyre de l'intégralité de ses demandes, Et y ajoutant ; - condamner la SCI Les mimosas du val de l'Eyre au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la cour venait à réformer l'ordonnance du 27 mars 2023, - déclarer tardive et forclose l'action de la SCI Les mimosas du val de l'Eyre à l'encontre de la société Rodolphe Chevalier, - débouter la SCI Les mimosas du val de l'Eyre et toute autre partie de leurs demandes relatives à la société Rodolphe Chevalier, - ordonner la mise hors de cause de la société Rodolphe Chevalier, A titre infiniment subsidiaire, - donner acte à la Sarl Rodolphe Chevalier de ce que, sans reconnaissance de responsabilité, elle formule toutes protestations et réserves d'usage a la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, En tout état de cause, - condamner la SCI Les mimosas du val de l'Eyre au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2023, la SA Allianz IARD, demande à la cour, sur le fondement de l' articles 145 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 mars 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Par conséquent, - débouter la SCI Les mimosas du val de l'Eyre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à réformer l'ordonnance dont appel, - rejeter la demande d'expertise au contradictoire de la compagnie Allianz IARD, - débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées contre la compagnie Allianz IARD, Par conséquent, - mettre hors de cause la Compagnie Allianz IARD, A titre infiniment subsidiaire, - donner acte à la Compagnie Allianz IARD de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise judiciaire éventuellement ordonnées lui soient rendues communes et opposables mais ce sous les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de l'action initiée à son encontre et en l'absence de reconnaissance de garantie ; - donner acte à la Compagnie Allianz IARD de ce qu'elle s'associe à la demande de désignation d'un expert judiciaire mais uniquement aux fins d'interruption et de suspension des délais d'action légaux, et ce sous les plus expresses réserves et en l'absence de reconnaissance de garantie. En tout état de cause, - condamner la SCI Les mimosas du val de l'Eyre à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner la SCI Les mimosas du val de l'Eyre aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2023, la SA AXA France IARD demande à la cour, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, de : - déclarer la SCI Les mimosas du val de l'Eyre mal fondée en ses demandes ; - confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mars 2023 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - débouter la SCI Les mimosas du val de l'Eyre de sa demande d'expertise judiciaire ; En tout état de cause, - ordonner la mise hors de cause de la société SA AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la Sarl Rodolphe Chevalier ; - rejeter l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre d'SA AXA France IARD, es qualité d'assureur de la Sarl Rodolphe Chevalier ; - condamner la SCI Les mimosas du val de l'Eyre à payer à SA AXA France IARD, es qualité d'assureur de la Sarl Rodolphe Chevalier, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2023, la SAS Eurisk demande à la cour, de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance du juge des référés du 27 mars 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de bordeaux ; - débouter la SCI Les mimosas du val de l'Eyre de sa demande d'expertise contre la société Eurisk - condamner la SCI Les mimosas du val de l'Eyre au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Eurisk ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au bénéfice de Me Thomas Blau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : - donner acte à la société Eurisk de ses plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et quant au bien-fondé de la demande d'ordonnance commune présentée à son encontre ; - réserver les dépens. Par ordonnance du 13 septembre 2023, a été constaté le désistement partiel et le dessaisissement partiel de la cour à l'égard de Me [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sarec. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION. Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d'application de ce texte. Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ne s'applique pas aux procédures fondées sur l'article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu'il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu'il s'agit de prouver, l'objet de la demande de mesure d'instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir. En l'espèce, la SCI Les mimosas du val de l'Eyre souhaite la désignation d'un expert judiciaire dans la perspective d'engager une action sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'encontre de la SAS Vilquin et de son assureur et sur le fondement de la responsabilité délictuelle s'agissant des sous-traitants. Elle soutient qu'elle dispose d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert, que la reconnaissance de sa responsabilité par la SAS Vilquin a interrompu le délai pour agir de la garantie décennale et s'agissant des sous-traitants, que les travaux de reprise, tenus d'une obligation de résultat, ont été réalisés moins de 5 ans avant la délivrance de l'assignation en référé en sorte que le délai de forclusion n'est pas écoulé. Les intimés sollicitent à titre principal la confirmation de l'ordonnance déférée soulevant chacun pour leur part la forclusion de l'action entreprise par la SCI Les Mimosas. La SA Allianz IARD fait valoir en outre à titre subsidiaire que sa garantie n'est pas acquise au motif que les seuls travaux réalisés par la SA Qarec l'ont été en 2014 et que celle-ci n'était alors pas assurée auprès d'elle, la preuve d'une intervention ultérieure n'étant rapportée. Elle précise que le contrat a été résilié à effet du 3 décembre 2021 et qu'elle ne l'assurait donc plus au jour de la réclamation. S'agissant de la SAS Vilquin, elle soutient qu'elle n'était pas son assureur au jour de l'ouverture du chantier ni au jour des premières reprises, la SAS Vilquin étant assurée auprès de la SMABTP. La SAS Vilquin est intervenue en tant qu'entreprise en charge du lot Charpenterie, serrurerie, couverture et bardage. Le montage de la structure a été sous-traité à la société Rodolphe Chevalier. Des fuites et problèmes d'étanchéité au niveau de la toiture et des façades de l'entrepôt sont survenus, la cabinet Eurisk ayant été missionné comme expert amiable par la SMABTP. Des travaux de reprise ont été réalisés en décembre 2014 par la société Sarec sous-traitant de la SAS Vilquin. De nouvelles infiltrations étant survenues, de nouveaux travaux de reprise ont été réalisés en 2018. La SCI Les mimosas du val de l'Eyre indique envisager une action sur le fondement de la responsabilité décennale à l'encontre de la SAS Vilquin et de son assureur. Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. La réception des travaux est en l'espèce intervenue le 15 septembre 2010 en sorte que l'assignation en référé délivrée en juin 2022 à la sas Vilquin et à son assureur l'a été postérieurement au terme du délai de dix ans. Les travaux de reprise réalisés en 2014 et 2018 à supposer qu'il constituent une reconnaissance de responsabilité n'ont pas interrompu le délai de forclusion instauré par l'article 1792-4-1 du code civil. En effet, le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-1 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription; la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit n'interrompt pas le délai de forclusion. (Civ. 3e, 10 juin 2021, no 20-16.837). Si la reconnaissance d'un droit est admise comme interruptive d'un délai de prescription en application de l'article 2240 du code civil selon lequel « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription », cette disposition n'est pas applicable au délai de forclusion ainsi qu'il résulte de l'article 2220 du même code selon lequel « Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre », l'article 2240 du code civil faisant partie dudit titre. Seule une assignation en justice est en effet, en application de l'article 2241 du code civil, interruptive du délai de forclusion. En conséquence, l'assignation en référé étant intervenue postérieurement au terme du délai de garantie décennale, il apparaît que l'action de la SCI Les mimosas du val de l'Eyre à l'encontre de la SCI Vilquin et de son assureur sur le fondement de la garantie décennale est manifestement vouée à l'échec. Cependant, les travaux réalisés en 2014 et 2018 ont ouvert un délai pour agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de la société Vilquin, qui a commandé ces travaux et sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle à l'égard des sous-traitants, sans que la question de la nature des travaux, constitutifs ou non d'un ouvrage, laquelle ne relève en tout état de cause pas de la compétence du juge des référés, soit opérante, le délai pour agir sur ces fondements étant celui de l'article 1792-4-3 selon lequel "En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux." aucune distinction n'étant opérée par ce texte entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité quasi-délictuelle. Les assignations en référé ayant délivrées les 10,13, 14 et 15 juin 2022 soit dans le délai de dix ans pour agir, ont été interruptives de ce délai. Il n'apparaît ainsi pas que l'action envisagée par la SCI Les mimosas du val de l'Eyre soit manifestement vouée à l'échec en sorte que compte tenu des échanges de courriel entre les parties et du procès-verbal de constat établissant l'existence de désordres, il existe un motif légitime à la désignation d'un expert, à l'exception de la Sarl Rodolphe Chevalier qui n'est pas intervenue après la réception des travaux qui a eu lieu le 15 septembre 2010 en sorte qu'à son égard, l'action est manifestement vouée à l'échec. S'agissant de la SA Allianz qui dénie sa garantie, le contrat assurant la responsabilité civile générale et décennale de la SA Sarec est à effet du 1er janvier 2018 et a été résilié le 3 décembre 2021. Le contrat stipule s'agissant de la garantie responsabilité civile générale que la garantie est déclenchée par une réclamation (article 2.2.3 des conventions spéciales). La réclamation ayant été formée par assignation du 14 juin 2022 alors que le contrat était résilié, l'existence d'un motif légitime à l'encontre de la société Alliant n'est pas démontré. S'agissant de la SAS Vilquin, le contrat d'assurance responsabilité décennale qui comprend une garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale, s'applique pour les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée au contrat. Sont produites deux attestations d'assurance l'une pour l'année 2018, la seconde pour l'année 2022. S'agissant des travaux réalisés en 2018 par la société Sarec en qualité de sous-traitant de la SAS Vilquin, bien que l'identité de l'entreprise les ayant réalisés ne soit pas formellement établie, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, l'action engagée à l'encontre de la SAS Vilquin n'apparaît ainsi pas manifestement vouée à l'échec en sorte que la demande d'expertise à l'encontre de la SA Allianz est justifiée et qu'il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause. Concernant le cabinet Eurisk, qui n'a pas la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil, étant intervenu en qualité d'expert amiable, l'action à son encontre ne pourrait être fondée que sur la responsabilité quasi-délictuelle, le délai de prescription étant celui de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil. La SCI Vilquin n'invoque aucun grief à son encontre et ne précise pas sur quel fondement elle envisage d'agir à son encontre en sorte qu'elle ne démontre pas l'existence d'un motif légitime à la désignation d'un expert. En conséquence, l'ordonnance déférée doit être infirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la SCI Mimosas de son action à l'encontre de la Sarl Rodolphe Chevalier et de son assureur ainsi qu'à l'encontre de la SAS Eurisk. Il sera statué à nouveau et une expertise sera ordonnée. L'équité commande en l'espèce d'allouer à la SAS Eurisk une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties à l'instance. Par ces motifs, La Cour Met hors de cause la SA SMA, Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté la SCI Les mimosas du val de l'Eyre de sa demande d'expertise à l'encontre de la Sarl Rodolphe Chevalier et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ainsi qu'à l'encontre du cabinet Eurisk, Statuant à nouveau, Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder M. [J] [L] [Adresse 4] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10] lequel aura pour mission de : - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans les assignations des 10, 13, 14 et 15 juin 2022 et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - dire si les désordres dénoncés dans les assignations susvisées sont la continuation des désordres déclarés en 2013 ou s'il s'agit de nouveaux désordres, - dire si ces désordres sont la continuation des désordres déclarés en 2018 ou s'il s'agit d'un nouveau désordre, - dire si ces désordres sont dus aux travaux d'origine ou aux travaux de réparation, - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; ' dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; ' donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; ' donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; ' rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; ' donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties; Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : ' en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; ' en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; ' en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; ' en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : ' fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; ' rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Dit qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux. Fixe à la somme de 3 500 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCI les mimosas du val de l'Eyre à la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 février 2024 au plus tard. Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet. Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 2841du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux avant le 30 avril 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle. Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code. Condamne la SCI les mimosas du val de l'Eyre à payer à la SAS Eurisk une somme de 1500 euros sur le fondement del'article 700 du code de procédure civile , Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des autres parties, Laisse les dépens à la charge de la SCI Les mimosas du val de l'Eyre. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Odile TZVETAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1792 du code civil à larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de nearticle 145 du code de procédure civile. Il suffiarticle 905 du code de procédure civile a été fixarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile à l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d1ade12c85000874ae4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel