Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d176e12c85000874ae2e
- Date
- 16 janvier 2024
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° RG 23/01132 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVA6 COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 05 octobre 2023. Code affaire : 56B - Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. et M. Saunier, Mme Willm Conseillers. Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : Monsieur [C] [X] né le 21 Octobre 1961 à [Localité 4]de nationalité française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA APPELANT ET : S.A.R.L. LB ETANCHEITE Sise [Adresse 3] Représentée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON S.E.L.A.R.L. MJ JURALP sise [Adresse 2] Représentée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON INTIMES ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* Le 26 juillet 2023, M. [C] [X] a relevé appel d'un jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon dans une affaire l'opposant à la SARL LB Etanchéité et à la SELARL Jura LP, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LB Etanchéité. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les défenses de la société LB Etanchéité et du mandataire judiciaire, au motif que, malgré rappel, ils ne justifiaient pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code des impôts. Le 12 octobre 2023, la société LB Etanchéité et le mandataire judiciaire ont déféré cette ordonnance à la cour, en lui demandant de dire bien fondé le déféré et de juger que leurs constitutions ne sont pas irrecevables. M. [X] n'a pas fait valoir d'observation sur le déféré. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'article 963 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. En l'espèce, il résulte des pièces produites que les intimés se sont bien acquittés du droit litigieux, mais qu'une difficulté de prise en compte est survenue du fait de l'utilisation d'un module d'envoi électronique inapproprié. La situation étant désormais régularisée, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée, et de déclarer recevables les défenses des intimés. Ceux-ci conserveront à leur charge les dépens de l'instance en déféré. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Infirme l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état ; Statuant à nouveau : Déclare recevables les défenses de la SARL LB Etanchéité et de la SELARL Jura LP, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LB Etanchéité ; Laisse les dépens de l'instance en déféré à la charge de la SARL LB Etanchéité et de la SELARL Jura LP, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LB Etanchéité. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d176e12c85000874ae2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel