Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d149e12c85000874ae1b
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE N° RG 24-43 N° Portalis DBV7-V-B7I-DUSN ORDONNANCE Suivant appel d'une décision du juge des libertés et de la détention relative au contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative (première prolongation) Devant nous, Mme Judith Deltour, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désignée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Sonia Vicino, greffier, Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L.744-1et suivants, L742-1 à L742-3, L743-3 à L743-17 et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu l'obligation de quitter le territoire français du 11 janvier 2024 notifiée le 11 janvier 2024 à 12h30, Vu la décision écrite et motivée du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 janvier 2024 à 12h40, Considérant que le préfet, autorité administrative, n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine avant le 13 janvier 2024, Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 janvier 2024 à 11h11, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 15 janvier 2024 à 9h27, Par déclaration reçue le 15 janvier 2024 à 20h20, adressée par courriel, M. [T] [H] a interjeté appel de la décision. Parties Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention : M. le préfet délégué de [Localité 3]- [Localité 2] préalablement avisé, ni présent, ni représenté, a pris des conclusions écrites reçues au greffe à 11h53 Personne retenue : M. [T] [H], né le 5 mars 1964 à [Localité 1] (Haïti) de nationalité haïtienne, préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative présent à l'audience Assisté de Me Olivier Chipan, avocat au barreau de la Guadeloupe, avocat choisi, En présence de Mme [A] [L] dit [W], interprète en langue créole haïtien, déclarée comprise par l'intéressé, inscrite sur la liste de la cour d'appel, Le ministère public, Préalablement avisé, Présent, entendu en ses réquisitions écrites À l'audience publique, tenue au palais de justice, de Basse-Terre, le 16 janvier 2024 à 15h00 Après rappel de l'identité des parties, Après rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention, Par conclusions communiquées le 15 janvier 2024, M. [H] a sollicité : - de juger le contrôle irrégulier, - juger la rétention administrative irrégulière - d'infirmer l'ordonnance - de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative. Il a fait valoir l'irrégularité du contrôle ayant conduit à son interpellation, en ce qu'il aurait été réalisé par un agent de police judiciaire en dehors d'un ordre et de la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui n'a pas rendu compte avant le contrôle, qui a décidé seul du contrôle, sans instructions circonstanciées de l'officier de police judiciaire. Il a ajouté qu'il voulait retourner à [Localité 3] où il était entré régulièrement avec un visa du 12 février 1994. À l'audience, il a ajouté que le procès-verbal portant vérification du droit de circulation ou de séjour, déjà critiqué supposé avoir été fait en présence de l'officier de police judiciaire [C], ne comportait pas sa signature. Le Ministère public a requis l'annulation du contrôle et d'en tirer toutes conséquences de droit. Sur ce L'appel interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.' En application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; - ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; - ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. [...] L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ; [...] 3° A [Localité 3], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; En l'espèce, l'intéressé a été contrôlé à [P] [M] soit précisément sur la bande littorale. Le procès-verbal dressé par le brigadier chef de police [K], agent de police judiciaire mentionne qu'il a été effectué conformément aux instructions permanentes du commandant de police [E], officier de police judiciaire territorialement compétent à [Localité 3] et chef du SPAF de [Localité 3], assisté de MM. [C], [Y] et [V], respectivement brigadiers-chefs et gardien de la paix. L'agent de police judiciaire relève de l'article 20 du code de procédure pénale, il est habilité à effectuer des contrôles d'identité sous le contrôle permanent d'un officier de police judiciaire. En l'état actuel, les instructions permanentes de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, sont conformes à l'article 78-2 du code de procédure pénale. Cette mention suffit à placer les agents opérant le contrôle sous l'autorité et la responsabilité de l'officier de police judiciaire compétent. Le procès-verbal mentionne, ce qui n'est pas contesté, qu'il lui a été rendu compte de ce contrôle, et poursuit 'mettons fin au contrôle ...présentons M. [B] devant l'officier de police judiciaire de permanence lequel [..]prescrit la rédaction du présent'. En application des dispositions de l'article R741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. Il en résulte que les éléments de contestation du placement en rétention doivent figurer dans la requête, être formulés in limine litis s'il s'agit de moyens de nullité. En l'espèce, le moyen tiré de la contradiction entre la mention de la présence de quatre personnes pour réaliser le contrôle dont un officier de police judiciaire et la présence de trois signatures sur le procès-verbal qui implique que trois personnes et aucun officier de police judiciaire, ont procédé au contrôle et non quatre comme mentionné sur le procès-verbal, ne figure pas dans les conclusions d'appel. En outre ce moyen implique que le procès-verbal comporte des mentions fausses, ce qui n'a pas été soutenu devant le premier juge et n'a pas non plus été mentionné dans les écritures de l'appelant. Les conclusions de l'autorité administrative indiquent que le contrôle a été réalisé par l'agent de police judiciaire [K] assistée de MM. [C], [Y] et [V] et que le brigadier-chef [C] est officier de police judiciaire. En effet, c'est à lui qu'a été présentée la personne retenue à 14h55 alors que le contrôle a eu lieu à 14h30. En application des dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale, tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. En l'espèce, l'agent de police judiciaire rédacteur du procès-verbal a agi dans l'exercice de ses fonctions sur une matière relevant de sa compétence. En l'espèce, la mention de la présence de M. [C] lors du contrôle dans le procès-verbal de l'agent de police judiciaire suivie de sa présentation, dans le procès-verbal suivant à ce M. [C], officier de police judiciaire qui a notifié ses droits à M. [H], n'est pas cause de nullité de la procédure de contrôle, même si l'agent de police judiciaire rédacteur a commis une erreur dans la rédaction du procès-verbal. Il résulte de ces éléments que le contrôle a été régulièrement effectué, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qu'il est donc régulier, puisque les agents de police judiciaire peuvent agir conformément à des instructions permanentes d'un officier de police judiciaire territorialement compétent. En application des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, l'intéressé qui n'a pas justifié de sa date de naissance lors de sa première audition est entré à [Localité 3], selon ses déclarations en 2013 avec un passeport et un visa en 1994, il a été contrôlé à [Localité 3], sur le territoire national. Il ne justifie d'aucun titre de séjour sur le territoire. Il n'a pas de domicile, il se dit célibataire, sans enfant à charge mais indique envoyer de l'argent à sa fille, en réalité sa nièce, en Haïti. À l'inverse de ce qu'il avait déclaré initialement, il est démontré qu'il n'a fait aucune démarche de régularisation auprès des autorités hollandaises. Il n'a pas de passeport en cours de validité, de sorte qu'il ne peut pas faire l'objet d'une assignation à résidence. En effet, alors que la photographie figurant sur la pièce périmée depuis 1997 était inexploitable, le second passeport qui a été produit est périmé depuis octobre 2023. S'il fait valoir faire des travaux, à défaut d'autorisation pour travailler sur le territoire national il s'agit de travail illégal. En tout état de cause, dès lors que l'intéressé est démuni de tout document d'identité, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. L'autorité administrative, n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine dans les 48 heures suivant son placement en rétention. La décision critiquée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration des 48 premières heures de cette rétention administrative. M. [H] [T] est débouté de ses demandes. Par ces motifs Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort - déclarons le recours recevable ; - confirmons la décision critiquée en toutes ses dispositions ; - déboutons M. [H] [T] de ses demandes ; - disons que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour d'appel et transmise au procureur général. Fait à Basse-Terre le 17 janvier 2024 à 10 heures 00 Le greffier Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d149e12c85000874ae1b
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