Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d145e12c85000874ae19
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE RG 24/39 N° PORTALIS DBV7-V-B7I-DURX ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Appel interjeté par la personne faisant l'objet de soins : M. [F] [N] [M], né le 26 janvier 1998 à [Localité 1], actuellement hospitalisé à l'EPSM, ************ Nous, Judith Deltour, président de chambre, à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par le premier président de cette cour pour statuer en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Sonia Vicino, greffière, Vu les dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques d'urgence prise par le directeur de l'établissement hospitalier de l'EPSM de Guadeloupe, du 9 janvier 2024, Vu les certificats médicaux de 24h portant maintien des soins en péril imminent du 7 janvier 2024 et le certificat de 72 h portant maintien des soins en péril imminent du 9 janvier 2024, vu l'avis motivé du médecin psychiatre du 10 janvier 2024, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 12 janvier 2024, qui dit n'y avoir lieu à main-levée de la mesure d'hospitalisation complète, Par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2024 à 10h01, M. [F] [M] a interjeté appel de la décision, sollicitant sa 'libération totale' du régime de l'hospitalisation, Vu les convocations adressées le 15 janvier 2024, au directeur de l'EPSM, au Ministère public et à l'avocat de M. [F] [N] [M], À l'audience publique qui s'est tenue le 16 janvier 2024 à 11 heures 00 au siège de la juridiction, En présence de : M. [F] [N] [M] né le 26 janvier 1998 à [Localité 1] auquel la convocation a été remise contre émargement, M. François Schuster, avocat général, entendu en ses réquisitions, Me Catherine Monerville, avocat commis d'office de M. [F] [N] [M], entendue en sa plaidoirie, L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 janvier 2024. Procédure La déclaration d'appel motivée a été reçue au greffe de la cour et formée dans les délais légaux. M. [M] a été admis en soins psychiatriques le 6 janvier 2024, au visa d'un péril imminent, suivant certificat du docteur [W] [R], le certificat médical des 24 heures du docteur [Z] [C] du 7 janvier 2024 a prescrit le maintien des soins compte tenu péril imminent, le certificat des 72 heures du docteur [D] [P] du 9 janvier a prescrit également le maintien des soins sans consentement au visa d'un péril imminent, le 10 janvier 2024, le docteur [P] a prescrit la poursuite de le prise en charge en hospitalisation complète compte tenu du péril imminent. Aux termes de son acte d'appel, sollicitant sa libération totale, M. [M] a fait valoir qu'il avait été blessé par son frère qui avait 'la haine contre [lui]', qu'il refusait les soins 'par rapport à la douleur' que cela lui avait causé, qu'il ne comprenait pas la décision, qu'il voulait porter plainte contre son frère qui aurait des antécédents de viol. Il résulte du certificat médical d'admission du 6 janvier 2024, que l'intéressé présentait un délire de persécution avec anosognosie, sans prise de conscience de son état et un refus des soins, qu'il présentait un péril imminent nécessitant des soins immédiats avec une surveillance constante en milieu hospitalier. Le certificat médical des 24 heures mentionne qu'il s'agit d'un patient sthénique peu accessible aux soins, qui ne présente aucune critique envers son état, n'a aucune conscience des troubles et dont l'adhésion aux soins reste aléatoire. Celui des 72 heures fait mention d'une décompensation psychotique avec des troubles du comportement et en conflit familial ; il ajoute , qu'il s'agit d'un patient calme, avec un discours incohérent véhiculant des propos délirants de persécution et mystique à mécanique intuitif. L'avis motivé du 10 janvier 2024 fait état en outre d'une adhésion aux soins aléatoires. L'article L.3211-12-1 du code de la santé publique précise que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Cet article précise que la saisine mentionnée au I est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. En l'espèce, la demande était accompagnée de l'avis motivé, du certificat médical initial et des certificats des 24 et 72 heures rédigés par trois médecins différents. La décision du juge des libertés et de la détention est régulière en la forme. Sur la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète : La modification du mode de prise en charge, notamment la levée de l'hospitalisation complète, suppose au préalable de s'assurer de la persistance de troubles mentaux de l'intéressé nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, le certificat d'admission, les certificats des 24 heures et 72 heures, l'avis motivé ont mis en évidence l'existence de troubles de la personnalité chez l'intéressé, une décompensation psychotique, chez un patient peu accessible au contact et opposant ou peu adhérent aux soins, sans conscience de ses troubles. Dans ces conditions, la persistance des troubles est établie, ainsi que la nécessité de soins, y compris sans le consentement de l'intéressé, le temps nécessaire à dépasser la crise. En outre, si l'intéressé indique n'avoir ni rage ni haine contre son frère, il mentionne également vouloir 'qu'il soit enfermé' et 'ne plus rien savoir de lui'. En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sans contentement s'impose. En ce qui concerne les modalités de poursuite de ce suivi, les appréciations médicales qui s'imposent au juge, mettent en évidence l'absence d'adhésion au protocole de soins chez un patient qui n'a pas conscience de son état et se trouve en décompensation psychotique, de sorte que l'hospitalisation complète est, en l'état actuel, justifiée. Dans ces conditions, l'ordonnance déférée doit être confirmée. Les dépens sont à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties, - déclarons recevable l'appel - confirmons l'ordonnance déférée, - disons que les dépens sont à la charge de l'Etat. Fait à Basse-Terre le 17 janvier 2024 à 09 heures 10 Le greffier Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d145e12c85000874ae19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel