Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d13be12c85000874ae13
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2024 N° 2024/00061 N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM2Y Copie conforme délivrée le 15 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Janvier 2024 à 11h13. APPELANT Monsieur [L] [K] né le 12 Février 1989 à [Localité 8] (Italie) se disant apatride, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - Déclarant comprendre la langue française et s'exprimer dans cette langue, comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocate commise d'office inscrite au barreau d'AIX-EN-PROVENCE; INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE Représenté par Monsieur [X] [V]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Emmanuelle FINET, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024 à 14 heures 50, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Emmanuelle FINET, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté d'expulsion pris le 17 juillet 2017 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE , notifié à Monsieur [L] [K] le 27 juillet 2017; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 décembre 2023 par le préfet des BOUCHES- DU-RHÔNE, notifiée à Monsieur [L] [K] le 14 décembre 2023 à 10h03; Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2023 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'ordonnance du 13 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ; Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2024 à 15 heures 59 par Monsieur [L] [K]; Monsieur [L] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : ' J'ai fait appel car ils ont dit que les autorités italiennes ne m'ont pas reconnu mais j'ai l'acte de naissance que m'ont renvoyé en recommandé les autorités. Je veux retourner en Italie, mes enfants se trouvent en Italie. J'ai un enfant qui est né en juin 2020 qui est paralysé. Je souhaite partir par mes propres moyens en Italie. Je suis venu récupéré l'acte de naissance international de mon fils . J'ai vécu en France de 2003 à 2004. Et à ma 2ième incarcération je suis reparti en Italie. C'est normal que les italiens ne me reconnaissent pas parce que je n'ai pas fait les démarches nécessaires. Je n'ai rien à rajouter.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ce titre, elle fait valoir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, en ce que Monsieur [K] est apatride, et que la préfecture ne démontre pas avoir entrepris des démarches depuis le début de la rétention en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle soutient par ailleurs que ce dernier présente des garanties de représentation, arguant d'une adresse chez ses parents à [Localité 4] et de son souhait toujours exprimé de rentrer en Italie. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que le retenu n'a pas été reconnu par les autorités italiennes et bosniennes, ajoutant qu'une demande d'identification est en cours auprès des autorités croates. Il estime que l'adresse dont se prévaut l'appelant n'est pas stable et s'oppose à une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 13 janvier 2024 à 11 heures 13 et notifiée à Monsieur [L] [K] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 13 janvier 2024 à 15 heures 59 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale et de l'absence de perspectives d'éloignement L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle: '1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. (...) 4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a initié les démarches tendant à l'identification de Monsieur [L] [K] durant son incarcération et ce, plusieurs mois avant son placement effectif en rétention. Ainsi, les autorités italiennes ont été interrogées le 27 mars 2023 et ont indiqué le 28 mars 2023 à l'autorité administrative que l'appelant n'avait pas la nationalité italienne. Le 5 juin 2023, les autorités serbes ne reconnaissaient pas l'intéressé comme serbe. Le 29 juin 2023, les autorités consulaires bosniennes indiquaient au préfet que Monsieur [K] n'était pas un de leurs ressortissants. Le 27 novembre 2023, le représentant de l'Etat sollicitait les autorités bulgares, qui ne reconnaissaient pas ce dernier comme bulgare. De la même manière, les autorités moldaves ne considéraient pas le susnommé comme moldave. Enfin, le 14 décembre 2023, l'administration a interrogé les autorités albanaises puis les autorités croates le 12 janvier 2024. A l'aune de ces nombreuses initiatives, il ne saurait être sérieusement soutenu que le préfet n'a pas accompli de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ce dernier les a même anticipés, réduisant ainsi le temps potentiel de rétention de Monsieur [K]. Si cinq états n'ont à ce jour pas reconnu l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants, il est prématuré après 30 jours de rétention de soutenir qu'il n'existe pas de perspectives de reconnaissance puis d'éloignement, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ayant refusé par décision du 21 juillet 2015 de reconnaître au retenu le statut d'apatride et deux autres pays ayant été interrogés récemment à son sujet. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si Monsieur [L] [K] produit une attestation d'hébergement de ses parents vivant à [Localité 4], il ne dispose toutefois pas d'un passeport original en cours de validité. Par ailleurs, bien qu'il soutienne vouloir regagner l'Italie où vivraient ses enfants, il sera observé qu'il déclarait lors de son audition par un fonctionnaire de la direction zonale de la police aux frontières de [Localité 6] le 18 janvier 2018 vivre avec ses parents à Montfavet, soit à une époque où il avait parfaitement connaissance de l'arrêté d'expulsion le concernant. Ces éléments démontrent que Monsieur [L] [K] ne dispose d'aucune garantie effective de représentation et ne démontre pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement. Or, l'assignation à résidence sollicitée, qui a aussi pour vocation de permettre l'exécution de la mesure, induit la démonstration d'une volonté de départ de l'étranger. Par conséquent, les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence de l'appelant seront rejetées. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [K], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [K] né le 12 Février 1989 à [Localité 8] (Italie) se disant apatride, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 7] [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 15 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Isabelle ESPIE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [K] né le 12 Février 1989 à [Localité 8] (Italie) se disant apatride VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a8d13be12c85000874ae13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel