Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d0f0e12c85000874aded
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/ 014 N° RG 22/15746 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMPW S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM) C/ [N] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lauriane BUONOMANO Me Frédéric LAZAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire (Pôle de proximité) d'AUBAGNE en date du 08 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-0093. APPELANTE S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Lauriane BUONOMANO, membre de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [N] [K] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant offre émise le 26 janvier 2017 et acceptée le même jour, la Banque Française Mutualiste a consenti à Mme [N] [K] un prêt personnel n°10533694 d'un montant de 75 000 euros remboursable en mensualités de 1 052,31 euros chacune, hors assurance et incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,78% avec application d'un taux annuel effectif global de 4,89%. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 novembre 2020, revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé', la Banque Française Mutualiste a mis en demeure Mme [N] [K] de payer la somme de 8 116,08 euros dans un délai de huit jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme. Par lettre recommandée en date du 21 décembre 2020, avec accusé réception revenu signé le 23 décembre 2020, la Banque Française Mutualiste, par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la requise de payer la somme de 50 638,48 euros. Par acte d'huissier en date du 23 mars 2022, la Banque Française Mutualiste a fait assigner Mme [N] [K] devant le Tribunal de proximité d'Aubagne afin d'obtenir, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, et au bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement : - de la somme de 50 63 8,48 euros avec intérêts au taux de 4,78 % sur le principal de 47 603,19 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 21 décembre 2020 ; - de la somme 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2022, le Tribunal a: Constaté que l'action en paiement de la Banque Française Mutualiste dirigée contre Mme [N] [K] concernant le crédit personnel n°10533694 souscrit le 26 janvier 2017 est forclose, Déclaré irrecevables les demandes de la Banque Française Mutualiste relatives à ce crédit, Rejeté le surplus des demandes, Constaté l'exécution provisoire, Débouté la Banque Française Mutualiste de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamné la Banque Française Mutualiste à verser à Mme [N] [K] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la Banque Française Mutualiste aux entiers dépens. Par déclaration au greffe en date du 28 novembre 2022, la Banque Française Mutualiste a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite : Déclarer recevable et bien fondée la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE en son appel et ses demandes, Infirmer le jugement déféré, Et statuant de nouveau, Condamner Mme [N] [K] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 50.638,48 €uro au titre du solde débiteur du prêt n° 10533694 à la date du 21 décembre 2020 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,78% sur le principal de 47.603,19€uro, et au taux légal pour le surplus à compter du 21 décembre 2020, sous déduction de la somme de 9.662,04 €uro réglée postérieurement à la déchéance du terme, Condamner Mme [N] [K] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 3.000,00 €uro par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Mme [N] [K] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Lauriane BUONOMANO, avocat, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile, Déclarer irrecevable et mal fondée Mme [N] [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, A l'appui de son recours, elle fait valoir : -qu'elle produit l'historique des paiements certifié conforme depuis l'origine du contrat qui confirme que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2020, comme cela résulte également des relevés de compte qu'elle a pu obtenir de la Société Générale, de sorte qu'ayant assigné le 23 mars 2022, elle n'est pas forclose, -qu'à partir du 5 avril 2020 les échéances n'ont plus été honorées et Mme [K] a été mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec accusé de réception, le 5 novembre 2020(pli revenu avec la mention avisé non réclamé), avant déchéance du terme, -qu'aucun règlement permettant la régularisation de la situation dans le délai imparti n'a été fait, de sorte que la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2020, signé, était légitime quand bien même Mme [K] a effectué un versement de 9 662,04 € après l'assignation, -que la déchéance du terme a été prononcée plus de 9 mois après le premier impayé, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme prématurée. Par ordonnance d'incident du 19 juillet 2023, les conclusions notifiées le 23 mars 2023 par Mme [K] ont été déclarées irrecevables. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2023 MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de 'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulières et partielles, il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil, qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'historique de compte du prêt corroboré par les relevés de compte sur lequel les échéances étaient prélevées, que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 avril 2020, de sorte qu'en assignant le 23 mars 2022, la banque n'est pas forclose. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur la demande en paiement La banque verse aux débats: -le contrat de prêt du 26 février 2017 avec fiche informations précontractuelles, fiche charges ressources, justificatif consultation FICP, -le tableau d'amortissement, -la LRAR de mise en demeure avant déchéance du terme du 5 novembre 2020, -la LRAR de déchéance du terme du 21 décembre 2020 avec décompte de créance, -l'historique des paiements, -le décompte du 2 décembre 2022 avec détail des règlements postérieurs à la déchéance du terme, -les relevés de compte sur lequel les échéances étaient prélevées. Ces pièces justifient sa demande en paiement, à laquelle il est, en conséquence, fait droit. Sur les autres demandes Mme [K] est condamnée à 1500€ au titre de le'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de Me BUONOMANO, avocat. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le Tribunal de proximité d'Aubagne, Statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [N] [K] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 50.638,48€uro au titre du solde débiteur du prêt n° 10533694 à la date du 21 décembre 2020 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,78% sur le principal de 47.603,19€uro, et au taux légal pour le surplus à compter du 21 décembre 2020, dont il conviendra de déduire la somme de 9.662,04 €uro réglée postérieurement à la déchéance du terme, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [K] à régler à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés pour ces derniers au profit de Me BUONOMANO, avocat. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile que le déarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 1342-10 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d0f0e12c85000874aded
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