Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d0abe12c85000874adcb
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 22/08662 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSNP Ordonnance n° 2024/M030 M. [S] [F] Représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE Mme [G] [Y] épouse [F] Représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocate au barreau de NICE Appelants - demandeurs à l'incident M. [O] [R] [W] Représenté par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE Mme [K] [W] Représentée par Me Vincent EUVRARD, avocat au barreau de GRASSE Association ASSOCIATION DE GESTION DES TENNIS DU COMPLEXE SPOR TIF [Localité 4] Représentée par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE Intimés - défendeurs à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Olivier BRUE, Président de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, greffier, Après débats à l'audience du 21 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'assignation du 13 décembre 2013, par laquelle l'association de gestion des tennis du complexe sportif [Localité 4] a fait citer M.[S] [F], devant le tribunal de grande instance de Grasse. Par actes du 21 janvier 2014, M.[S] [F] a appelé en intervention forcée Mme [V] veuve [W], M.[O]-[R] [W], Mme [K] [W] épouse [M] et la ville de [Localité 3]. Mme [V] veuve [W] est décédée en cours d'instance. Par ordonnance du 3 novembre 2017, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [S] [F]. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 27 septembre 2018. Par ordonnance du 4 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle à l'encontre du conseil de M. [S] [F]. Par ordonnance du 4 septembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance de clôture partielle rendue à l'encontre du conseil de M. [S] [F], déclaré irrecevable les conclusions d'incident déposées dans ses intérêts postérieurement à l'ordonnance de clôture partielle, dit que la demande de Mme [K] [W] tendant sa mise hors de cause est irrecevable devant le juge de la mise en état. Mme [G] [Y] épouse [F] est intervenue volontairement par acte du 22 septembre 2020. Elle a sollicité par conclusions d'incident du 11 novembre 2020 que l'action engagée par l'association du tennis club [Localité 4] au titre de la responsabilité civile de son vice président et administrateur soit déclarée irrecevable, subsidiairement le rejet de ses demandes, très subsidiairement la désignation d'un expert afin de déterminer si [O] [W] était ou non empêché d'exercer ses fonctions de président lorsque celles-ci ont été assumées par le vice président M. [S] [F]. Par ordonnance du 5 mars 2021, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assignation pour irrégularité de fond présenté par Mme [Y] épouse [F]. -Déclaré irrecevable la demande de Mme [G] [Y] soulevant l'irrecevabilité de l'action engagée par l'association du Tennis club [Localité 4] au titre de la responsabilité civile de son vice président et administrateur. - Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale. Par conclusions du 26 mai 2021, M. [S] [F] et Mme [G] [Y] épouse [F] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident. Ils ont déposé des conclusions complémentaires le 3 mars 2022 sollicitant que : - le juge de la mise en état se déclare incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [W], - soient écartées des conclusions et prétentions de l'association de gestion des tennis club [Localité 4] et de Monsieur [O] [R] [W] qui n'ont pas été adressées au juge de l'incident, - un sursis à statuer soit prononcé dans l'attente de l'arrêt intervenir sur l'appel de l'ordonnance du 5 mars 2021 et de la décision à intervenir du juge d'instruction. - la condamnation de l'association de gestion des Tennis club [Localité 4] à leur verser la somme de 15'000 € à titre de provision ad litem. Par conclusions du 2 mars 2022, Mme [K] [W] a sollicité : -Que les demandes de M. [S] [F] soient déclarées irrecevables en l'état de l'ordonnance de clôture partielle de procédure prononcée à son encontre. - Le rejet de la demande de sursis à statuer - Le prononcé de l'incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la demande en garantie formée le 26 mai 2021 à son encontre qui relève de la compétence du juge administratif et le renvoi des parties à mieux se pourvoir. - Le constat de la prescription des demandes nouvelles formées par les époux [F] à son encontre - le prononcé de l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [F] à son encontre. Par conclusions du 3 mars 2022 de l'association de gestion des tennis du complexe sportif [Localité 4] et M. [O]-[R] [W] ont conclu au rejet de la demande de sursis à statuer. Par ordonnance du 6 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a: - dit n'y avoir lieu d'écarter les conclusions sur incident de l'association de gestion des tennis du complexe sportif [Localité 4] et de M. [W],, - rappelé que l'ordonnance de clôture partielle du 4 juillet 2019 doit recevoir tous ses effets, - dit en conséquence qu'aucune conclusion ne peut être déposée aux intérêts de M. [F] depuis le 4 juillet 2019, - dit que ses demandes dans le cadre du présent incident sont dès lors irrecevables, - dit que seules peuvent être examinées les demandes de Mme [Y] dans les conclusions communes aux à M. [F] et à Mme [Y], - rejeté la demande de sursis à statuer, - constaté que par conclusions au fond du 26 mai 2021, M. [F] présente une demande nouvelle de condamnation à l'égard de Mme [W], - dit M. [F] irrecevable en cette demande, en l'état de la clôture partielle prononcée à son égard depuis le 4 juillet 2019, - dit en conséquence sans objet, l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir soulevées en réponse à cette demande par Mme [W], - dit qu'est irrecevable la demande de provision ad litem au profit de M. [F], - dit qu'est irrecevable la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile formée par M. [F], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Y], - condamné M. [F] et Mme [Y] à verser d'une part à Mme [W] la somme de 1 500 euros, d'autre part, à l'association de gestion des tennis du complexe sportif [Localité 4] et à M. [W] ensemble la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 septembre 2022 pour clôture et fixation en formation collégiale, - condamné M. [F] et Mme [Y] aux entiers dépens de l'incident, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel du 15 juin 2022, par M.[S] [F] et Mme [G] [Y] épouse [F], limitée aux points suivants : - Recevabilité des conclusions sur incident de l'association de gestion et de M. [O] [R] [W]. - Maintien des effets de l'ordonnance de clôture partielle.- Demandes et conclusions de M. [F] déclarées irrecevables; - Rejet de la demande de sursis à statuer. - Constatation d'une demande nouvelle à l'égard de Mme [W]. - Rejet de la provision ad litem. - Rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. - Condamnation de M. et Mme [F] aux frais irrépétibles et aux dépens. Vu les conclusions transmises le 15 septembre 2022, par les appelants. Vu les conclusions transmises le 11 mai 2023, par Mme [K] [W]. Vu la requête à la juridiction présidentielle du 26 mai 2023 par M. [F] et Mme [Y] qui demandent au président : - d'écarter les conclusions et pièces de l'association des tennis du complexe sportif [Localité 4] et de M. [W], - de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Vu les conclusions en réponse transmises le 11 novembre 2023, par l'association des Tennis du complexe sportif [Localité 4] et M. [W] dans lesquelles, s'en remettant à la cour. SUR CE L'article 905 du code de procédure civile prévoit que l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état est traitée selon la procédure d'urgence. L'article 905-2 édicte que l'intimé dispose, dans ce cadre procédural, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. Il apparaît en l'espèce que les appelants avaient conclu dès le 15 septembre 2022 et que l'avis de fixation a été délivré le 21 décembre 2022. Les conclusions transmises les 19 mai et 20 mai 2023 par M. [O]-[R] [W] et l'association de gestion des tennis du complexe sportif [Localité 4] doivent donc être déclarées irrecevables comme tardives. Il en est de même pour les pièces y étant annexées. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non susceptible de déféré, Déclarons irrecevables les conclusions transmises les 19 et 20 mai 2023 par M. [O]-[R] [W] et l'association de gestion des tennis du complexe sportif [Localité 4], ainsi que les pièces y étant annexées; Condamnons M.[O]-[R] [W] et l'association de gestion des tennis du complexe sportif [Localité 4] à payer à M. [S] [F] et Mme [G] [Y], la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons M.[O]-[R] [W] et l'association de gestion des tennis du complexe sportif [Localité 4] aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2024 Le greffier Le Président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formée paarticle 696 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a8d0abe12c85000874adcb
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