Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d076e12c85000874adb1
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 4 080 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/ 018 N° RG 21/06797 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNA4 [R] [L] épouse [P] C/ Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-Joseph ROCCA SERRA Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/10859. APPELANTE Madame [R] [L] épouse [P] née le 19 Juin 1970 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 3] représentée et plaidant par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son Syndic en exercice, la SASU IMMOBILIÈRE PATRIMOINE ET FINANCES, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4] représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe COULANGE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [R] [L] épouse [P] a fait l'acquisition des lots n° 30, 88 et 198 dans un ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5] ' situé à [Localité 2], [Adresse 1], par acte notarié du 21 juillet 2005. Se plaignant d'un important trouble de jouissance, elle a fait citer, par acte d'huissier du 21 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'ensemble immobilier dénommé ' Les Terrasses de Magalone ' devant le Tribunal de grande Instance de MARSEILLE pour obtenir des dommages-intérêts. Par assignation du 15 janvier 2019, Mme [R] [L] épouse [P] a également fait citer le syndic de cette copropriété, la société Immobilière, Patrimoine et Finances ( SAS SIP ), les instances ont été jointes le 12 mars 2019. Par jugement rendu le 24 novembre 2020, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [R] [L] épouse [P] à l'égard de la SAS SIP, condamné le SDC de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5] ' à lui payer la somme de 4 000 € au titre de son préjudice de jouissance et celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Par déclaration au greffe en date du 5 mai 2021, Mme [R] [L] épouse [P] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner le SDC de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5] ' à lui verser la somme de 40 800 € à titre de dommages-intérêts. Elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'intimé aux dépens d'appel. A l'appui de son recours, elle fait valoir : - que les désordres ont perduré durant quatre années. - qu'elle a dû vivre dans un appartement en travaux ou dégradé pendant cette période. - qu'elle n'a pas pu durant cette période faire des réceptions dans son appartement et maintenir son positionnement au regard de ses confrères médecins. - qu'elle a dû céder son appartement à un prix nettement inférieur à celui du marché. - que la somme réclamée correspond à la moitié de la valeur locative de l'appartement durant 4 ans. Le SDC de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5] ' conclut à la réformation du jugement déféré et au débouté de toutes les prétentions de l'appelante. Il sollicite l'allocation de la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il soutient : - que la preuve n'est pas rapportée que les désordres ont perduré durant 4 années consécutives. - que le dernier rapport sur les dommages a été établi le 18 janvier 2010 et qu'après cette date l'appelante ne démontre pas la persistance des désordres. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il n'est pas contesté que par jugement du 24 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a fait partiellement droit aux demandes de Mme [L] épouse [P] lui accordant la somme de 4 000 € au titre de son préjudice de jouissance outre une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier, qu'un dernier rapport de l'assurance dommage-ouvrage complémentaire a été établi le 18 janvier 2010; Que pour autant l'appelante ne produit aucun élément technique justifiant la persistance des désordres et des préjudices au-delà de ce qui a déjà été indemnisé par le premier juge; Que la preuve du préjudice résultant d'une possible réduction du prix de vente n'est pas rapportée, l'attestation produite ne mentionnant pas le prix de vente de l'appartement; Que le montant du préjudice de jouissance au paiement duquel le SDC de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5] ' a été condamné a été justement évalué par le premier juge; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE; Attendu qu'il sera alloué à l'intimé, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que Mme [R] [L] épouse [P], qui succombe, supportera les dépens d'appel; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [R] [L] épouse [P] à payer au SDC de l'ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 5] ' la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et la conarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a8d076e12c85000874adb1
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- Résumé officiel