Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d05de12c85000874ada5
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 20/10805 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPQ2 Ordonnance n° 2024/ M014 M. [T] [Z] Représenté par Me David-irving TAYER, avocat au barreau de GRASSE Appelant - défendeur à l'incident M. [M] [R] Représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE Intimé -demandeur à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE CADUCITÉ Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, Greffier, Après débats à l'audience du 21 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 11 mai 2020, par le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant M. [M] [R] à M. [T] [Z] ayant: - condamné M.[Z] à payer à M. [R] la somme de 11 000, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019, date de l'assignation valant mise en demeure, - rejeté la demande en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné M.[Z] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné M. [Z] aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 7 novembre 2020, par M. [Z]. Vu les conclusions d'incident transmises le 9 février 2023 par M. [R] qui demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de l'appel formé le 7 novembre 2020 par M. [Z], - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [Z] à lui payer les sommes de : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux entiers dépens du présent incident, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de son avocat. Vu les conclusions en réponse transmises le 17 novembre 2023, par M.[Z] qui demande au conseiller de la mise en état qu'il : - le déclare recevable et bien-fondé en ses demandes et conclusions, - prononce l'irrecevabilité de l'appel incident, À titre subsidiaire, - rejette la caducité de l'appel formé le 7 novembre 2020, - déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes, Et, en tout état de cause, - condamne M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au visa de l'article 699 du même code dont distraction au profit de son avocat. SUR CE M. [M] [R] réclame le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, au motif que l'appelant n'a pas conclu dans le délai requis. M. [T] [Z] estime que le prononcé de la caducité constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. En l'espèce l'appel ayant été formé le 7 novembre 2020, les conclusions devaient être déposées avant le 8 février 2021 et signifiées aux parties défaillantes ou notifiées au conseil constitué des autres parties le 8 mars 2021 au plus tard. M. [M] [R] ayant constitué avocat le 19 février 2021, les conclusions de l'appelant devaient lui être notifiées par le via le RPVA dans ce délai. La notification par l'appelant de ses conclusions le 17 mars 2021 au conseil de M. [R] doit ainsi être considérée comme tardive. La caducité de la déclaration d'appel encourue dès lors que les actes n'ont pas été accomplis dans le délai légal ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel; elle n'est pas contraire aux exigences de l'article6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les parties qui avaient la possibilité de respecter les textes, n'ayant pas été privées de leur droit d'accès au juge. Dans ces conditions, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée. Le magistrat de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une demande de dommages-intérêts qui relève de l'appréciation du juge du fond. Il est équitable d'allouer à l'intimé la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de déféré, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Disons n'y avoir lieu de statuer sur la demande en dommages et intérêts formée par M. [M] [R], Condamnons M. [T] [Z] à payer à M. [M] [R], la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [T] [Z] aux dépens. Fait à [Localité 3], le 17 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d05de12c85000874ada5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel