Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d049e12c85000874ad9b
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 95 172 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2024 N° 2024/023 N° RG 20/06956 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCO2 SCI ECEP C/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Philippe-Laurent SIDER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01433. APPELANTE SCI ECEP prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [D], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidan tMe Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis à [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL COGEFIM MERIDIEM, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] [Adresse 7] - [Adresse 5] [Adresse 7] - [Localité 1] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration enregistrée le 27 juillet 2020 au greffe de la cour, la société civile immobilière ECEP, copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], sis [Adresse 4] à [Localité 1], a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, qui l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic la société COGEFIM MERIDIEM, la somme principale de 8.771,58 euros au titre des charges de copropriété échues entre le 30 septembre 2016 et le 1er octobre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter d'un commandement délivré le 7 janvier 2019, celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 mars 2021, la société ECEP poursuit à titre principal l'annulation de l'assignation délivrée le 21 janvier 2020 au lieu de son siège social suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, et par suite celle du jugement déféré, au motif que le commissaire de justice n'aurait pas accompli toutes les diligences utiles pour signifier l'acte à personne, alors que le syndic connaissait l'adresse personnelle de son gérant à laquelle il a d'ailleurs fait signifier le jugement. À titre subsidiaire, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet de la demande du syndicat, au motif que l'essentiel de la somme qui lui est réclamée correspond à une facture de surconsommation d'eau imputable à une fuite du réseau de distribution de l'immeuble et dont la charge aurait été répartie de manière arbitraire entre les copropriétaires. En tout état de cause, elle réclame paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens. Par conclusions en réplique notifiées le 17 mars 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic susnommé, soutient que l'assignation a été régulièrement délivrée au lieu du siège social de la SCI ECEP mentionné au registre du commerce et des sociétés, et que l'intéressée n'avait pas notifié au syndic son domicile réel ou élu dans les conditions prévues à l'article 65 du décret du 17 mars 1967. Sur le fond, il conclut à la confirmation du jugement entrepris quant au montant des charges exigibles au 1er octobre 2019, et demande à la cour d'y ajouter en condamnant l'appelante à lui payer la somme de 2.951,72 euros au titre de celles échues au cours de la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021. Il forme d'autre part appel incident du chef du jugement ayant rejeté sa demande accessoire en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, qu'il réitère devant la cour à hauteur de 2.000 euros. Il réclame enfin paiement de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre ses dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023. DISCUSSION Les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile sont applicables à la signification d'un acte destiné à une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme son siège social par le registre du commerce et des sociétés. Tel est le cas de la SCI ECEP, dont l'extrait Kbis contient une mention inscrite d'office le 18 juin 2019 en application de l'article R 123-125 du code de commerce constatant une cessation d'activité à l'adresse déclarée, située [Adresse 3] à [Localité 6]. Toutefois, une telle signification encourt la nullité sur le fondement de l'article 693 du même code lorsque le demandeur connaissait l'adresse à laquelle le destinataire de l'acte pouvait être touché et qu'il s'est abstenu d'en informer le commissaire de justice. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le syndic connaissait l'adresse personnelle du gérant de la SCI ECEP Monsieur [O] [D], à laquelle il avait expédié une mise en demeure ainsi qu'une demande de tentative préalable de conciliation, et fait signifier un commandement de payer (cf pièces n° 1, 2 et 3 du dossier de plaidoirie de l'intimé). C'est également à cette même adresse qu'étaient habituellement notifiés les appels de charges, les convocations à l'assemblée générale et les procès-verbaux des délibérations (cf pièces n° 7, 9, 11, 12, 21, 22, 27), de sorte que le syndic ne saurait valablement soutenir que la SCI ECEP aurait omis de lui déclarer son domicile réel ou élu en application de l'article 65 du décret du 17 mars 1967. Enfin, c'est encore à l'adresse de Monsieur [O] [D] que le jugement déféré a été signifié. Il apparaît en conséquence que la signification de l'assignation a été faite de manière déloyale en un lieu où le demandeur savait que la personne morale n'avait plus d'établissement, et alors même qu'il connaissait l'adresse personnelle de son gérant pour l'utiliser de manière habituelle, une telle irrégularité ayant nécessairement causé grief à la SCI ECEP en la privant de faire valoir ses moyens de défense devant le premier juge. Il convient en conséquence d'annuler l'acte introductif d'instance et par suite le jugement déféré, l'appel n'emportant pas en ce cas dévolution à la cour de l'entier litige, par exception à l'article 562 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Annule l'assignation délivrée le 21 janvier 2020 par le syndicat des copropriétaires, et par suite le jugement prononcé le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SCI ECEP la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile sont applarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a8d049e12c85000874ad9b
Données disponibles
- Texte intégral
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