Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8298b228119c903226af1
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 2 247 900 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/04996 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DII N° MINUTE : 4/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [N] [F] [X], demeurant [Adresse 1], Madame [J] [D] [X], demeurant [Adresse 1], représentés par Me Gilles BERRIH, avocat au barreau de PARIS, 10 Rue des Filles du Calvaire 75003 Paris, Toque E2052 DÉFENDERESSE Madame [V] [L] [H], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 06 octobre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 17 janvier 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 17 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04996 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DII EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 janvier 2013, M. [N] [F] [X] et Mme [J] [D] [X] ont consenti un bail d'habitation meublée à Mme [V] [L] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1120 euros et d'une provision pour charges de 130 euros. Le 18 novembre 2021, les bailleurs ont fait commandement de payer les loyers échus et impayés, soit un montant de 7876 euros, en visant la clause résolutoire. Ce commandement étant resté sans effet dans le délai de deux mois, les bailleurs ont saisi le juge des contentieux de la protection en référé qui a statué par ordonnance du 8 juillet 2022, disant n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et accordant des délais de paiement de la dette locative. Or, aucun versement n'est intervenu depuis la signification de l'ordonnance le 7 octobre 2022. Ainsi, par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 22.479 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V] [L] [H] le 10 mars 2023. Par assignation du 2 juin 2023, M. [N] [F] [X] et Mme [J] [D] [X] ont ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de Mme [V] [L] [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -17.127 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 9 mai 2023, terme de mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 7 juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 6 octobre 2023, M. [N] [F] [X] et Mme [J] [D] [X] maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 6 octobre 2023, s'élève désormais à 31.313 euros, terme d'octobre 2023 inclus. M. [N] [F] [X] et Mme [J] [D] [X] considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [V] [L] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. M. [N] [F] [X] et Mme [J] [D] [X] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [N] [F] [X] et Mme [J] [D] [X] ont précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [V] [L] [H]. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande M. [N] [F] [X] et Mme [J] [D] [X] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience. Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 7 mars 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 22.479 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. En outre, aucun versement n'a été effectué par Mme [V] [L] [H] depuis septembre 2022. Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 mai 2023. Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [N] [F] [X] et Mme [J] [D] [X] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. En outre, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [V] [L] [H] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, M. [N] [F] [X] et Mme [J] [D] [X] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 6 octobre 2023, Mme [V] [L] [H] leur devait la somme de 31.313 euros, terme d'octobre 2023 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occuaption. Mme [V] [L] [H] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, sera condamnée, à titre provisoire, à payer la somme de 31.313 euros aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 sur la somme de 22.479 euros, à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1262 euros. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [N] [F] [X] et Mme [J] [D] [X] ou à leur mandataire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [V] [L] [H], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir M. [N] [F] [X] et Mme [J] [D] [X], Mme [V] [L] [H] sera condamnée à leur verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir mais dès à présent et vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 mars 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois. CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 26 janvier 2013 entre M. [N] [F] [X] et Mme [J] [D] [X], d'une part, et Mme [V] [L] [H], d'autre part, concernant les locaux meublés situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 7 mai 2023. DISONS n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [V] [L] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement. ORDONNONS à Mme [V] [L] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement. DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique. DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. CONDAMNONS Mme [V] [L] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1262 euros (mille deux cent soixante-deux euros) par mois. DISONS que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 Mai 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire. CONDAMNONS Mme [V] [L] [H] à payer à M. [N] [F] [X] et Mme [J] [D] [X] la somme de 31.313 euros (trente et un mille trois cent treize euros) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 6 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 sur la somme de 22 479 euros, à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus. CONDAMNONS Mme [V] [L] [H] à payer à M. [N] [F] [X] et Mme [J] [D] [X] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS Mme [V] [L] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 Mars 2023 et celui de l'assignation du 12 mai 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a8298b228119c903226af1
Données disponibles
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