Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a8298a228119c903226ae0
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 20/12412 N° Portalis 352J-W-B7E-CTLHX N° MINUTE : Assignation du : 03 Décembre 2020 JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [X] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet OLLIADE [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente Madame Elyda MEY, Juge assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière, Décision du 16 Janvier 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 20/12412 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTLHX DÉBATS A l’audience du 11 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE L'immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, son syndic est le cabinet Olliade. Au sein de cet immeuble, Mme [X] [P] est propriétaire non occupant du lot n°31, consistant en un studio qu'elle a mis en location. Le 29 mars 2019, Mme [P] a adressé un courrier au syndic de l'immeuble, faisant mention d'un éboulement de cailloux d'une fréquence bi-hebdomadaire provenant du plafond de son appartement, accompagné de poussières, dans la salle de bain. La copropriété a dès lors missionné l'architecte de la copropriété et un charpentier, pour déceler l'origine du sinistre. Par lettre recommandée en date du 31 mai 2019, le syndic a mis en demeure Mme [P] de déposer le faux-plafond dans la salle de bains et la cuisine de son studio, afin de donner accès à l'entreprise SAPA, pour qu'elle puisse procéder à l'étayage du faux plafond et à la purge des plâtres, nécessaire à la visualisation des poutres. Par lettre recommandée datée du 11 mai 2019, Mme [P] a souligné qu'elle n'avait jamais fait obstruction à l'accès aux parties communes mais refusait de prendre à sa charge les frais de dépose et de repose du faux plafond. Par lettres recommandées en date des 31 mai 2019 et 4 juillet 2019, le syndic a de nouveau mis en demeure Mme [P] de faire procéder à la dépose du faux plafond, à ses frais, pour permettre l'accès au plafond. Ces mises en demeure sont restées vaines. Mme [P] a entrepris la rénovation de son appartement fin juin 2020, la dépose du faux-plafond a mis à jour d'importantes fissures au plafond qui l'ont conduite à se rapprocher du syndic. Le cabinet Olliade a missionné le cabinet d'architecte LAMM SAGL, qui a procédé en urgence le 7 juillet 2020 à l'étayage des pièces d'eau, et a procédé un audit de la situation. C'est dans ce contexte que différents devis ont été soumis au vote de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 22 septembre 2020 pour des travaux de renforcement du solivage du plafond de l'appartement de Mme [P] (résolution 16). Le 5 octobre 2020 et le 4 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [P] de faire procéder à la dépose du conduit en fibrociment et de laisser les entreprises missionnées par le syndicat accéder à son appartement, ce qu'elle refusait de faire. A défaut de solution amiable, par exploit d'huissier en date du 3 décembre 2020, Mme [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 22 septembre 2020 -prise en ses trois points- ayant voté les travaux de réfection du plafond de son appartement. Au mois de janvier 2021, en cours d'instance, Mme [P] a procédé à la dépose du conduit en fibrociment et les travaux sur les parties communes décidés par l'assemblée générale des copropriétaires ont pu être exécutés et réceptionnés le 2 mars 2021. Par ses dernières conclusions en réplique signifiées par le réseau privé des avocats le 22 mars 2022, Mme [P] demande au tribunal de : "- DIRE ET JUGER Madame [P] recevable et bien fondée en sa demande - ANNULER les résolutions n°16 : TRAVAUX 3 (a) RESOLUTION REPRISE STRUCTURELLE PLAFOND APPARTEMENT MADAME [P] ; n°1 : TRAVAUX 3 (b) EXECUTION HONORAIRES ; N°2 : TRAVAUX 3 (c) FINANCEMENT - APPEL DE FONDS, adoptées aux termes de l'asemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 22 septembre 2020, - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, à régler à Madame [P] la somme de 7065 euros en réparation de la perte locative subie, - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, à régler à Madame [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens ; - DISPENSER Madame [P] de toute participation aux frais générés par la présente action." Au soutien de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que : Le conduit de ventilation en fibrociment situé dans sa salle de bains est une partie commune, en application des définitions effectuées par le règlement de copropriété de l'immeuble ; que dès lors qu'il est mis à sa charge une dépense relative audit conduit qui relève des charges communes, le vote des trois résolutions querellées, pris en contravention de ce règlement, constitue un abus de majorité. Elle soutient par ailleurs que le vote des travaux serait nul, car effectué en violation de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, en raison d'un défaut de mise en concurrence des entreprises puisqu'un seul devis a été proposé au vote. Elle estime enfin avoir subi une perte locative de 7065 euros (785 euros X 9 mois) en raison du retard dans l'exécution des travaux sur les parties communes, qui a impacté les travaux de rénovation de son appartement, soutenant que ce retard ne lui est nullement imputable mais procédant de la persistance du syndicat des copropriétaires à lui imposer, à tort, le coût de dépose du conduit de ventilation. Par conclusions n°3 en date du 9 juin 2022 et signifiées par voie électronique, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de Paris de : "Vu les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les causes sus énoncées, Vu les pièces versées aux débats, - Dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet OLLIADE recevable et bien-fondé en ses demandes, Y faisant droit, - Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner Madame [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [P] aux entiers dépens dont distraction auprès de Maître Vincent Loir, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir." En défense, le syndicat des copropriétaires lui répond que : Si le règlement de copropriété cite comme partie commune notamment "les tuyaux d'aération des water-closets et ceux de ventilation des salles de bains", cela suppose que ces éléments ne soient pas affectés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Or, le conduit litigieux, réalisé dans un matériau inconnu lors de la construction de l'immeuble, a été ajouté de façon privative par un ancien propriétaire à usage exclusif de l'appartement de Mme [P], dont il ventile la salle d'eau, de sorte qu'il constitue une partie privative, dont le coût de dépose n'a pas à être supporté par la copropriété. Décision du 16 Janvier 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 20/12412 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTLHX Il soutient par ailleurs que le vote litigieux ne peut s'analyser en un abus de majorité, puisqu'il procède à un partage par moitié de la charge de cette dépose, en dépit de la qualification de partie privative du conduit litigieux. Il souligne également que les travaux ont fait l'objet d'une mise en concurrence, l'affirmation sur ce point de Mme [P] étant inexacte, et précisant que le poste relatif au chiffrage de la dépose de la ventilation n'était de toute façon pas concerné par cette obligation, puisque concernant une partie privative. S'agissant du préjudice de perte locative, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [P] n'en rapporte pas la preuve, d'une part, et que sa seule réticence à déposer le conduit privatif en est à l'origine, d'autre part, soulignant qu'à l'inverse la copropriété s'est montrée particulièrement diligente dans la gestion du désordre affectant les parties communes. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile L'instruction a été close par l'ordonnance du 16 janvier 2023. L'affaire, appelée à l'audience du 11 octobre 2023, a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande principale en nullité de la résolution numéro 16 de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2020 L'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa I que "Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi" Une décision d'assemblée ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires, au détriment des copropriétaires minoritaires. C'est au demandeur qu'il incombe de rapporter la preuve du caractère abusif de la décision. L'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : "Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire" L'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : "Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, son réputés parties communes : - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent les locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - les passages et corridors ; - tout élément incorporé dans les parties communes" Sur ce : Sur l'abus de majorité L'assemblée générale des copropriétaires a procédé au vote des travaux de réalisation de reprise structurelle du plafond de l'appartement de Mme [P] en trois points de la résolution 16 : - 16-a) Travaux : réalisation reprise structurelle plafond appartement Madame [P] L'assemblée générale après avoir : pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats notifiés ; pris connaissance de l'avis du conseil syndical ; et après avoir délibéré - décide d'effectuer les travaux suivants : . renforcement de solivage en partie haute dans l'appartement de Mme [P]. . prise en charge de la moitié du montant de la dépose de fibro-ciment. - retient : . la proposition présentée par l'entreprise TAC prévue pour un montant de 14 637 euros hors taxes pour la reprise de solivage de l'appartement de Mme [P] et, . la proposition de l'entreprise SAPA prévue pour un montant de 4 250 euros fors taxes pour la dépose des plâtres et leur réfection. Concernant la dépose du conduit fibrociment, Mme [P], présente, considère que l'intégralité du montant soit 8 000 euros hors taxes, est à prendre en charge par la copropriété, y compris la repose, et l'assemblée (hors Mme [P] et son pouvoir la SCI Le Vivier) considère que c'est privatif. L'architecte a pour sa part écrit, sans toutefois avoir lu le règlement de copropriété qu'il ne lui appartient pas d'interpréter, qu'il s'agit d'un conduit de ventilation "en haut à gauche de ce qui devait être la salle d'eau" considérant que "ce conduit privatif devra être déposé avant les travaux de charpente car il est situé sous une solive très dégradée, à reprendre" L'assemblée propose ainsi, sans considérer que le conduit soit partie commune mais afin de trouver une solution amiable à ce sujet, longuement débattu, d'une prise en charge pour 50% par la copropriété, soit 4 000 euros hors taxes et 4 000 euros hors taxes à la charge de Mme [P], la repose restant à sa charge. - 16-b) Travaux : exécution - honoraires L'assemblée générale décide concernant les travaux les honoraires d'intervenants comme suit : - les honoraires de maîtrise d'oeuvre assurée par la cabinet LAMM-SAGL pour 9,5% HT du montant HT des travaux (les honoraires étant calculés sur l'intégralité du devis dépose conduit fibrociment SAPA, que la copropriété prend à sa charge nonobstant la répartition proposée sur ce poste) - les honoraires de coordonnateur S.P.S. Dont l'intervention peut être rendue obligatoire en vertu de la loi du 31.12. 1993 et du décret du 26.12.1994 pour un budget estimé de 2 000 euros HT - décide d'un budget de 750 euros HT pour la réalisation des diagnostics avant travaux obligatoires - prend acte du montant de la police d'assurance "dommages-ouvrage" rendue obligatoire en vertu de la loi du 4 janvier 1978 pour un budget de 2 000 euros. - décide des honoraires du syndic qui s'élèvent à 750 euros HT - 16-c) Travaux : financement - appels de fonds L'assemblée générale - demande l'exécution des travaux dès que possible après la disponibilité des fonds - prend acte que le coût des travaux (tels que votés antérieurement), ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront répartis en charges communes générales En vertu de quoi : - autorise le syndic à procéder à un appel de fonds de 35 000 euros le 2 octobre 2020 (étant précisé que la répartition du solde créditeur des travaux antérieurs est de 26 902, 56 euros) - de telle manière que le syndic soit toujours en mesure de régler les situations de l'entreprise aux dates convenues dans le marché. Les parties s'opposent sur la nature juridique, commune ou privative, du conduit de ventilation de la salle de bain, dont la dépose était nécessaire avant l'intervention de curage et consolidation du plancher haut de l'appartement de Mme [P]. La qualification de partie commune du plancher haut ne fait en revanche l'objet d'aucune contestation. Le règlement de copropriété prévoit que : "Les "parties communes" sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Elles comprennent notamment : La totalité du sol, c'est-à-dire l'ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites des cours et des jardins. Les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs pignons, mitoyens ou non ; Le gros œuvre des planchers, à l'exclusion du revêtement du sol ; Les couvertures et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles ; Les souches des cheminées, les tuyaux d'aération des water-closets et ceux de ventilation des salle de bains (...)" Il doit être déduit des termes clairs de ces dispositions que si les tuyaux de ventilation des salles de bain sont inscrits dans la liste des parties communes dans le règlement de copropriété de l'immeuble en cause, encore faut-il qu'ils puissent être affectés à l'usage d'au moins deux copropriétaires. Aux termes de son rapport de visite de l'appartement de Mme [P], réalisé après sa visite des lieux le 3 août 2020, soit postérieurement à la dépose du faux plafond, l'architecte de l'immeuble a relevé que (page 3) : "Par ailleurs, nous constatons la présence d'un conduit de ventilation en haut à gauche de ce qui devait être la salle d'eau, conduit peint en majorité mais que nous suspectons être en fibrociment contenant de l'amiante (partie grise visible au droit de la cloison déposée). Ce conduit privatif devra être déposé avant les travaux de charpente car il est situé sous une solive très dégradée, à reprendre. La dépose de ce conduit supposé contenir de l'amiante devra être faite par une entreprise spécialisée avec plan de retrait et traitement des déchets amiantés" L'architecte précise ensuite que "Ce conduit de ventilation haute est vraisemblablement raccordé à un conduit de cheminée qui sort en toiture, et dont l'état devra être vérifié privativement (ramonage ou tubage) avant repose d'un nouveau conduit de ventilation par la propriétaire après travaux de charpentes et maçonnerie qui concernent les parties communes de l'immeuble. Le coût de la dépose du conduit supposé amianté sera à chiffrer par SAPA ; pour présentation à la prochaine AG, coût vraisemblablement à la charge de la propriétaire de l'appartement". Il est ainsi établi que ce conduit est propre à la ventilation de la salle de bains de Mme [P] et ne traverse aucune autre partie de l'immeuble, qu'il a été ajouté postérieurement à la construction du bien immobilier et ne concerne donc pas le dispositif général de ventilation des salles de bains. L'architecte de l'immeuble a pu vérifier la configuration de son raccordement aux parties communes et son adjonction postérieure au réseau de ventilation, à l'usage exclusif de la copropriétaire demanderesse. En conséquence, et faute pour Mme [P] de produire un quelconque élément de nature à contredire les termes du rapport précité, le conduit de fibrociment doit être qualifié de partie privative. Dès lors, le syndicat des copropriétaires est légitime à imputer une partie du financement du coût de la dépose de ce conduit à Mme [P], sans qu'elle ne puisse invoquer un abus de majorité. La demanderesse ne rapportant pas la preuve d'un abus de majorité, la résolution numéro 16 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 22 septembre 2020 ne pourra pas être annulée à ce titre. Sur la mise en concurrence des entreprises pour les travaux de reprise structurelle du plafond de l'appartement de Mme [P] En ce qui concerne les travaux de réfection des solives et de la purge des plâtres, s'agissant des parties communes, le syndicat des copropriétaires a communiqué les pièces attestant de la mise en concurrence de quatre entreprises (Tac, SAPA, Maindron et Jolo). S'agissant de la dépose du conduit de ventilation, partie privative, il n'était pas nécessaire de procéder à la mise en concurrence des prestataires de service en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, étant en outre souligné que Mme [P] les a réalisés de son côté, sans faire appel aux sociétés spécialisées proposées par le syndic, s'agissant d'une intervention technique sur un matériau amianté. La demanderesse ne démontrant pas une violation de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera déboutée de sa demande en annulation de la résolution numéro 16 de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2020 à ce titre. 2- Sur la demande additionnelle indemnitaire L'article 1240 du code civil dispose "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence". Sur ce : Il ressort du dossier que Mme [P] n'a pas voulu procéder à la dépose de son faux plafond comme demandé par le syndic dès le 31 mai 2019, qu'elle a fini par le faire dans le dessein de procéder à la rénovation de son appartement ; qu'elle a fait en outre l'objet de plusieurs mises en demeure pour la dépose de son conduit de ventilation, qui était un préalable nécessaire à la réalisation des travaux. Les échanges de mail de la fin du mois de novembre 2020 font encore état de l'absence de diligences de la propriétaire quant à la dépose du conduit de ventilation privatif. Le 7 janvier 2021 le syndic mettait une nouvelle fois en demeure Mme [P] de procéder à l'enlèvement du conduit. Le procès-verbal de réception des travaux de reprise de solivage et de maçonnerie de l'appartement de Mme [P], en date du 2 mars 2021, contient en outre les observations suivantes : "L'entreprise n'a pu terminer les travaux prévus à son marché suite au refus de la propriétaire de l'appartement Mme [P]. Les travaux non réalisés sont la réfection à 100 % des enduits plâtre sur totalité des planchers hauts de l'appartement (devis n°52901-1/2020 du 26/08/2020 de l'entreprise SAPA) pour stabilité au feu réglementaire". En conséquence la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un défaut de diligences du syndic dans la gestion du sinistre relatif aux parties communes, son comportement étant en outre la cause principale, si ce n'est exclusive, du ralentissement des travaux de réfection du plancher haut de son appartement. Faute de rapporter la preuve d'une faute du syndic à l'origine de son dommage, Mme [P] sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte locative, sans qu'il soit nécessaire d'analyser plus avant si elle échoue à en rapporter effectivement la preuve, comme le soutient le défendeur. 3- Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [P], partie perdante au procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, Mme [P] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros à ce titre. - Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de la dispense au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [X] [P] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [X] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [P] aux entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Maître Vincent Loir de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de la dispense au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2024. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a8298a228119c903226ae0
Données disponibles
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