Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a8298a228119c903226ad7
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 44 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.R.L. SOCRAME Copie exécutoire délivrée le : à : M. [C] [X] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05963 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23QD N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 12 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [C] [X] demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A.R.L. SOCRAME dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Evelyne KERMARREC Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 12 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05963 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23QD FAITS / PROCEDURE Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 25 septembre 2023, Monsieur [C] [X] sollicite du Tribunal la condamnation de la SARL SOCRAME à lui payer la somme de 332 euros. Monsieur [X] expose que, dans le cadre d’une intervention à son domicile en vue du détartrage d’un chauffe-eau, des agents de la SARL SOCRAME ont endommagé les murs de sa salle de bains. La SARL SOCRAME a reconnu sa responsabilité et accordé un geste commercial à hauteur de 120 euros. Or, les réparations ayant été évaluées à 440 euros, et la SARL SOCRAME refusant d’aller au-delà dudit geste commercial, Monsieur [X] demande au Tribunal de condamner la SARL SOCRAME à lui payer l’intégralité des frais de remise en état des murs de sa salle de bains, ainsi que les frais de deux lettres recommandées adressées à la SARL SOCRAME avant la saisine du Tribunal. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience PCP JTJ Proxi requêtes du 24 novembre 2023. A la dite audience, - Monsieur [C] [X], demandeur, a comparu en personne ; - La SARL SOCRAME, défenderesse, régulièrement convoquée par le greffe (l’accusé de réception du courrier recommandé ayant été signé), ne comparaît pas et n’est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2024. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du code civil dispose en outre que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Vu les pièces versées en demande, les courriers recommandés avec AR des 23 novembre 2022 et 18 janvier 2023, les circonstances exposées par Monsieur [X] à l’audience, la responsabilité reconnue par la SARL SOCRAME dans les dommages subis par Monsieur [X], et son geste commercial à hauteur de 120 euros rappelé aux termes de son courriel du 18 janvier 2023 « nous avons procédé au remboursement des 120 euros à la suite de l’intervention suite à un geste commercial. Nous ne pouvons répondre favorablement à cette nouvelle demande », le devis de réparation des murs endommagés de la salle de bains de Monsieur [X] établi le 18 janvier 2023 par la société ARCHIV RENOV pour un montant de 440 euros ; Attendu que la SARL SOCRAME a reconnu sa responsabilité dans les dommages subis par Monsieur [X] ; Attendu que la SARL SOCRAME n’a pas donné suite à la tentative de conciliation engagée par le demandeur (constat de carence établi par le Conciliateur de justice mentionnant l’absence du représentant habilité de la SARL SOCRAME à la réunion de conciliation du 19 septembre 2023), et s’est en outre abstenue de comparaître à l’audience ; Compte tenu de ce qui précède, et du geste commercial à hauteur de 120 euros accordé par la SARL SOCRAME à Monsieur [X], il convient de condamner la SARL SOCRAME à verser à Monsieur [X] la somme de 320 euros à titre de réparation des dommages subis lors de l’intervention de la SARL SOCRAME à son domicile. La SARL SOCRAME, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris 12 euros pour les 2 courriers recommandés adressés par Monsieur [X] à la défenderesse. Il sera donné acte à Monsieur [X] qu’il a déclaré à l’audience renoncer à toute autre prétention. PAR CES MOTIFS La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort : Condamne la SARL SOCRAME, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [C] [X], la somme de 320 euros à titre de réparation des dommages subis ; Condamne la SARL SOCRAME, représentée par son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris 12 euros pour les frais de courriers exposés par Monsieur [C] [X]. La Greffière, La Juge,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a8298a228119c903226ad7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA