Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a82985228119c903226a46
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/54691 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUUC N° : 3 - MD Assignation du : 07 Juin 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 janvier 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier. DEMANDERESSE La VILLE DE PARIS [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS - #R0079 DEFENDEUR Monsieur [L] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Jean-charles BENSUSSAN de la SELEURL CABINET BENSUSSAN, avocats au barreau de PARIS - #C0372 DÉBATS A l’audience du 13 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Le 11 août 2018, Monsieur [L] [K] -né le 29 octobre 1980 à Rio de Janeiro (Brésil)- a enregistré sur le site dédié de la Ville de Paris une déclaration préalable prévue par l’article L324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir à la location en meublé de tourisme un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble sis [Adresse 1], en précisant que ce bien constitue sa résidence principale. Par acte d’huissier délivré le 7 juin 2023, la Ville de Paris a fait assigner Monsieur [L] [K], au visa de l’article L324-1-1 du code de tourisme devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 13 décembre 2023, la Ville de Paris se reporte oralement à ses conclusions, aux termes desquelles elle entend voir : - Rejeter toutes prétentions adverses ; - Juger que Monsieur [L] [K] a commis une infraction aux dispositions de l’article L324-1-1 du code de tourisme en offrant à la location pour plus de 120 nuitées par an, l’appartement situé [Adresse 1], ce durant les années 2020 et 2021 ; - Condamner Monsieur [L] [K] à une amende civile de 20 000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de Paris conformément aux dispositions de l’article L324-2-1 du code de tourisme ; - Condamner Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Par conclusions oralement soutenues à l'audience, Monsieur [L] [K] entend voir à titre principal rejeter les prétentions de la Ville de Paris, à titre subsidiaire réduire conséquemment le montant de l'amende sollicité et condamner la Ville de Paris aux dépens et au paiement d'une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties et oralement développées. MOTIFS 1. Sur les demandes principales de la Ville de Paris L’article L324-1-1 du code du tourisme dispose que: « I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme. La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée. Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement. IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV bis. V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €. Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. » Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de Paris a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l'article L324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d'un local meublé à destination d'une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d'un numéro d'enregistrement. Aussi la personne qui propose à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile un local meublé situé à Paris dont elle a déclaré qu'il s'agissait de sa résidence principale encourt-elle une amende d'un montant maximal de 10 000 euros si elle loue ledit local plus de 120 jours par an. En l'espèce, la Ville de Paris sollicite le prononcé d'une amende civile à l'encontre de Monsieur [L] [K], au titre du dépassement du plafond de 120 jours durant les années 2020 et 2021. La partie défenderesse lui oppose trois contestations, tirées du défaut de mise en cause de sa co-indivisaire, de l'absence de justification du nombre de nuitées louées, du défaut d'information du loueur quant à la réglementation applicable et de la prescription de la demande. 1.1 Sur la recevabilité de la demande 1.1.1 Sur la recevabilité de la demande au regard du défaut de mise en cause de tous les propriétaires du bien Aux termes des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile , l’action -soit, pour le défendeur, le droit de discuter du bien-fondé d’une prétention- est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au rejet de cette prétention, sauf si la loi attribue ce droit à des personnes qualifiées. Il ressort des termes de l'article L324-1-1 du code de tourisme, sur lequel la Ville de Paris fonde ses demandes, que l'amende civile est encourue par « toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale », indépendamment du titre lui conférant la jouissance des locaux. En l'espèce, la Ville de Paris dirige son action contre Monsieur [L] [K] en faisant valoir que celui-ci a offert à la location un meublé de tourisme déclaré comme sa résidence principale, de sorte que l'identité du ou des propriétaires du bien litigieux est indifférente. Le moyen de défense tiré du défaut de mise en cause de l'ensemble des indivisaires propriétaires du bien, qui s'analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir en défense, doit être rejeté. 1.1.2 Sur la recevabilité de la demande au regard des délais de la prescription Les dispositions de l'article L324-2-1 du code de tourisme régissent les conditions dans lesquelles une commune peut solliciter des informations auprès des intermédiaires prêtant leur concours contre rémunération à la mise en location de meublés de tourisme. Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [L] [K], ces dispositions n'instaurent pas de délai de prescription, ce d'autant qu'elles organisent les rapports entre la commune et les intermédiaires en matière de location meublée de tourisme et non les relations entre la commune et les loueurs de meublés de tourisme. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, la Ville de Paris a saisi la présente juridiction par assignation délivrée le 7 juin 2023 de manquements qu'elle impute à Monsieur [L] [K] au titre des années 2020 et 2021 et dont elle affirme avoir été informée par la réception d'informations communiquées par la plate-forme AIRBNB le 13 janvier 2022. Le moyen de défense tiré de la prescription, qui ne tend pas au rejet mais à l'irrecevabilité de la demande, doit être rejeté. 1.2 Sur le bien-fondé de la demande Monsieur [L] [K] a enregistré sur le site dédié de la Ville de Paris une déclaration préalable prévue par l’article L324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir à la location en meublé de tourisme un appartement situé [Adresse 1], en précisant que ce bien constitue sa résidence principale. Cette déclaration a été enregistrée sous le numéro [Numéro identifiant 5]. Le constat de location meublée de tourisme dressé le 25 mars 2022 par un contrôleur assermenté, habilité par les dispositions de l'article L324-2-1 IV du code du tourisme à rechercher et à constater les manquements aux dispositions, notamment, du IV de l'article L324-1-1 du même code, reproduit l'avertissement affiché sur le site internet dédié à l'enregistrement des déclarations, établissant que Monsieur [L] [K], lors de l'enregistrement de sa déclaration, a été alors informé qu’à Paris, la location de courte durée n’est possible que s’il s’agit d'un local commercial ou de la résidence principale du déclarant lorsque celle-ci est louée moins de 120 jours par an. En tout état de cause, il est rappelé que l'encadrement de la location meublée de tourisme, qui participe à l'objectif d'intérêt général de préservation de l'accessibilité de logements à usage de résidence principale, ne s'inscrit pas dans un cadre contractuel supposant l'acceptation d'obligations par le loueur mais dans le cadre de normes impératives, que tout justiciable est présumé connaître. Le contrôleur assermenté a inclus dans son constat la capture d'écran d'un tableau dont il ressort que le bien enregistré sous le numéro [Numéro identifiant 6]a été loué durant 315 nuitées au cours de l'année 2021 et durant 195 nuitées durant l'année précédent la demande. Il précise que cet export correspond aux informations transmises le 13 janvier 2022 par la plate-forme AIRBNB en exécution de ses obligations résultant de l'article L324-2-1 II du code du tourisme. Ces éléments suffisent à démontrer la location du bien via la plate-forme sus-nommée durant 195 nuitées en 2020 et 315 nuitées en 2021. La preuve est ainsi rapportée de la mise en location du bien que Monsieur [L] [K] avait déclaré comme constituant sa résidence principale pour une durée excédant, durant les années 2020 et 2021, le nombre de nuitées autorisées. En considération de la surface du bien -soit 39m²- ainsi que du nombre de nuitées excédentaires au maximum autorisé, soient 75 et 195 nuitées au titre des années 2020 et 2021, l’amende civile à laquelle la partie défenderesse sera condamnée ne saurait être inférieure à la somme de 6000 euros au titre de l'année 2020 et de 9500 euros au titre de l'année 2021. Ces sommes seront reversées à la Ville de Paris. 2. Sur les mesures accessoires Monsieur [L] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 2000 euros à la Ville de Paris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Condamne Monsieur [L] [K] à une amende civile de six mille cents euros (6000 euros) au titre de l'année 2020 ; Condamne Monsieur [L] [K] à une amende civile de neuf mille cinq cents euros (9500 euros) au titre de l'année 2021 ; Dit que le produit de ces amendes sera intégralement versé à la Ville de Paris; Condamne Monsieur [L] [K] à payer à la Ville de Paris la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [L] [K] aux dépens. Fait à Paris le 17 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Maude DEAUVERNEMarie-Hélène PENOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a82985228119c903226a46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA