Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a82983228119c903226a1d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 12 446 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 21/13649 N° Portalis 352J-W-B7F-CVJDC N° MINUTE : Assignation du : 26 Octobre 2021 JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. EATCLI [Adresse 6] [Localité 7] FRANCE représentée par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0237 DÉFENDERESSES S.A.R.L. SINE QUA NON [Adresse 2] [Localité 4] FRANCE représentée par Me Ivan TAFFONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0016, Me Virginie ARCELLA-LUST, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant S.A.R.L. C IMAGINERING [Adresse 1] [Localité 5] FRANCE représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207 Décision du 16 Janvier 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 21/13649 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJDC S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société SINE QUA NON [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Marie MICHO, Greffier, DÉBATS A l’audience du 06 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. _________________________ FAITS et PROCEDURE La SAS EATCLI qui exploite un fonds de commerce de restauration sis à [Adresse 9], a confié à la SARL SINE QUA NON assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD des travaux d’installation d’un système complet de climatisation/chauffage selon devis d’un montant de 32 630 euros HT accepté le 23 février 2018. La SARL C IMAGINERING est intervenue en qualité de maître d’oeuvre selon contrat du 13 septembre 2016 fixant sa rémunération à 23 400 euros HT. Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse. Par courriers des 18 avril 2019 et 25 avril 2019 adressés respectivement à la société SINE QUA NON et à la SARL C IMAGINERING, la société EATCLI s’est plainte de défaillances du système de climatisation/chauffage et de l’inachèvement des travaux. Les constructeurs n’ayant pas donné suite à ces courriers, la société EATCLI a obtenu du juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS la désignation de Monsieur [E] [L] en qualité d’expert judiciaire selon ordonnance du 10 décembre 2019. L’expert a clos son rapport au mois de septembre 2021. Au vu de ce rapport et par actes délivrés les 26 et 28 octobre 2021, la société EATCLI a fait assigner les sociétés SINE QUA NON et C IMAGINERING en indemnisation devant le tribunal de céans. La société SINE QUA NON a ensuite et par acte délivré le 25 novembre 2021 fait assigner en garantie la société AXA FRANCE IARD, son assureur. Cette affaire a été jointe à l’instance principale le 11 avril 2022. * Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la SAS EATCLI demande au tribunal de : - condamner in solidum les sociétés C IMAGINERING, SINE QUA NON et AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes : * 116 726, 83 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’installation de climatisation et de chauffage, * 11 400 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, * 11 355, 32 euros HT au titre des travaux de réfection du local plonge, * 124 465 euros HT au titre des pertes d’exploitation au 30 septembre 2022, En tout état de cause, - débouter les sociétés SINE QUA NON, C IMAGINERING et AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes, - condamner in solidum les défendeurs à lui payer une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant l’intégralité des frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais de constat d’huissier du 25 juillet 2019. Elle indique au visa de l’article 1231-1 du code civil que : - l’installation de chauffage/climatisation est affectée de plusieurs désordres mis en exergue par l’expert judiciaire, - aucune réception tacite des travaux ne peut être prononcée : elle n’a pas réglé le solde du marché et il n’est pas démontré de volonté non équivoque de sa part d’accepter les travaux, - elle n’est pas responsable de ces désordres : * elle est un non sachant et il appartenait aux constructeurs, professionnels de la construction, de concevoir et réaliser des travaux efficaces, * c’est la société C IMAGINERING qui a décidé de ne pas recourir à un bureau d’études fluide, * il n’est pas démontré qu’elle se serait immiscée de manière fautive dans le chantier - les constructeurs sont entièrement responsables des désordres : * la société C IMAGINERING n’a pas suffisament sécurisé les installations techniques et de ventilation ; elle ne l’a pas alertée sur les conséquences du refus de la mairie de laisser implanter une véranda ; aucun CCTP n’a été rédigé ; les études préalables étaient insuffisantes ; * la société SINE QUA NON s’est considérée comme une simple exécutante des travaux et a manqué à son obligation de conseil ; l’installation réalisée n’est pas conforme à la réglementation ni achevée ; elle n’a pas exigé d’études réalisées par un BET Thermique ; - elle a subi des préjudices : * un préjudice matériel constitué par le coût de reprise des désordres s’élève à un montant de 116 726, 83 euros TTC supérieur à celui estimé par l’expert à hauteur de 73 654, 03 euros TTC, * une perte d’exploitation du fait de l’absence de chauffage en hiver et de l’absence de climatisation et d’isolation en été, - en l’absence de toute faute lui étant imputable, elle n’est pas tenue de garantir les constructeurs au titre des désordres subis, - la demande en paiement par la société SINE QUA NON du solde de son marché à hauteur de 20 081 euros HT sera rejetée eu égard aux graves non-conformités du système de climatisation-chauffage qu’elle a installé. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la société SINE QUA NON demande au tribunal de : A titre liminaire, - prononcer la réception des ouvrages sans réserves au mois d’octobre 2018, A titre principal, - débouter la société EATCLI de sa demande de condamnation formée à son encontre, A titre subsidiaire, - ordonner qu’elle soit relevée et garantie : * in solidum par les sociétés EATCLI et C IMAGINERING à hauteur de 80% du montant des travaux de reprise des désordres et des préjudices immatériels qui seraient prononcées à son encontre, * par la société AXA, son assureur décennal, de toutes les sommes qui seraient prononcées à son encontre, En tout état de cause, Reconventionnellement, - condamner la société EATCLI à lui payer au titre du solde du marché la somme de 24 097, 20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019, - condamner les sociétés C IMAGINERING et EATCLI à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise. Elle indique que : - l’expert a outrepassé sa mission en examinant l’ensemble des installations de chauffage/ventilation/rafraichissement, - l’expert a constaté des non-conformités réglementaires affectant ces installations, - le maître de l’ouvrage ne démontre pas de perte d’exploitation sur la période de 2018 à 2021, - une réception tacite de l’ouvrage est intervenue en octobre 2018 date à laquelle la société EATCLI à ouvert le restaurant et en a donc pris possession de manière non équivoque, - à cette date, les désordres étaient apparents et ont été purgés par la réception sans réserve de sorte que sa responsabilité à ce titre ne peut plus être recherchée sur quelque fondement que ce soit, - la société EATCLI a alerté pour la première sur les difficultés de fonctionnement du système de climatisation/chauffage en avril 2019 soit 6 mois après la prise de possession des lieux et l’exploitation de son activité, - les désordres rendent l’ouvrage impropres à sa destination et entrent dans le champ de l’article 1792 du code civil de sorte qu’elle doit être garantie par les sociétés EATCLI et C IMAGINERING ainsi que par son assureur décennal, la société AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre, - le solde de son marché demeure impayé pour un montant de 20 081 euros HT. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SINE QUA NON demande au tribunal de : A titre principal, - débouter les sociétés EATCLI, C IMAGINERING et SINE QUA NON de leurs demandes formées à son encontre, A titre subsidiaire, - réduire le quantum sollicité par la société EATCLI à la somme de 61 378 euros HT telle que retenue par l’expert judiciaire, - débouter la société EATCLI de ses demandes de condamnation in solidum au titre du préjudice d’exploitation, des honoraires de maîtrise d’oeuvre et des travaux de réfection du local plonge, En tout état de cause, - limiter sa condamnation à hauteur de 20% de responsabilité telle que retenue par l’expert judiciaire soit à la somme de 12 275, 60 euros HT, - condamner in solidum les sociétés EATCLI, C IMAGINERING et SINE QUA NON à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, En toutes hypothèses, - condamner la société SINE QUA NON à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient que : - sa garantie n’est pas mobilisable : * aucune réception expresse des travaux n’est intervenue, * la réception tacite ne peut être constatée en l’absence de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux : la société EATCLI n’a pas réglé le solde du marché ; elle s’est plainte de dysfonctionnements du système de chauffage/climatisation et a initié une procédure de référé expertise, - si le tribunal retenait la réception tacite des travaux, sa responsabilité sera limitée conformément aux conclusions de l’expert : * les désordres allégués sont en priorité imputables au maître d’oeuvre, * la société EATCLI a une part de responsabilité dans la survenue des désordres : elle n’a pas défini les exigences techniques de l’opération ; elle n’a pas volontairement choisi de recourir à un BET THERMIQUE ; elle a laissé les travaux commencer sans que la conception du projet ne soit finalisée ; * elle n’a elle-même qu’une responsabilité de “second rang” : elle a subi les modifications successives du programme ; le refus de la mairie quant à l’implantation d’une véranda ne lui est pas imputable ; - le préjudice relatif au coût de reprise de l’ouvrage doit être limité au quantum retenu par l’expert en l’absence de justification de la nécessité de retenir un devis plus élevé, - les demandes relatives aux honoraires de maîtrise d’oeuvre et travaux de réfection du local plonge ne sont pas justifiées, - la perte d’exploitation invoquée par la société EATCLI sur la seule base des courriers de son expert comptable, sans tenir compte de la crise sanitaire des années 2019/2020 et des aides gouvernementales obtenues par le restaurant à ce titre, n’est pas démontrée, - si elle était condamnée, cette condamnation doit être limitée à sa part de responsabilité soit 12 275, 60 euros HT ( 20%) Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2022, la SARL C IMAGINERING demande au tribunal de : - débouter les parties de toutes demandes dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, - condamner in solidum la société SINE QUA NON et son assureur la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, - limiter l’indemnisation de la société EATCLI dont la responsabilité est engagée à hauteur d’au moins 40%, - limiter l’indemnisation allouée pour les travaux de reprise du lot CVC à la somme de 61 378 euros HT, - débouter la société EATCLI de sa demande de dommages et intérêts pour la perte d’exploitation et à défaut ramener le quantum à de plus justes proportions En tout état de cause, - condamner in solidum la société EATCLI, la société SINE QUA NON, son assureur la société AXA FRANCE IARD ou toute autre partie succombante à l’instance à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - limiter toute condamnation de la société C IMAGINERING au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens à proportions de la part restant à sa charge finale dans l’enjeu global du litige. Elle affirme que : - le choix de ne pas missionner de bureau d’études fluides est une décision du maître de l’ouvrage, - la responsabilité des désordres incombe à l’entreprise SINE QUA NON qui a réalisé des calculs erronés et au maître de l’ouvrage qui, par souci d’économie, s’est privé d’une prestation essentielle pour la bonne réalisation des travaux, - elle a consulté à titre officieux le bureau d’études GAMA INGENIERIE qui a relevé un manque d’arrivée d’air neuf dans la salle du rez-de-chaussée, avis dont la société SINE QUA NON n’a pas tenu compte, - elle a transmis à la société SINE QUA NON tous les éléments sollicités, - elle a ainsi exécuté ses obligations contractuelles dans les limites de sa compétence et des choix budgétaires effectués par le maître de l’ouvrage, - elle doit être garantie intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par : * la société SINE QUA NON tenue d’une obligation de résultat, dont les travaux sont affectés de désordres et qui n’a pas, en l’absence d’études préalables, réalisé elle-même les calculs nécessaires à la réalisation de ses prestations ou à tout le moins n’a pas alerté sur l’impossibilité d’exécuter cette prestation en l’absence de telles études, * la société EATCLI qui n’a pas établi de programme définissant les exigences techniques de l’opération ; qui n’a pas missionné de bureau d’études fluides ; qui a laissé les travaux commencer alors que la conception n’était pas finalisée ; qui a ouvert son restaurant en sachant que le lot CVC n’était pas fonctionnel ; - sur les préjudices réclamés par la société EATCLI : * la reprise des désordres doit être limitée à l’évaluation de l’expert et à un montant HT, la société EATCLI, société commerciale ayant vocation à récupérer la TVA, * la perte d’exploitation alléguée sur la base d’un seul courrier établi par le comptable de la société EATCLI n’est pas justifiée ; il doit être tenu compte par ailleurs pour l’évaluation d’un tel préjudice des aides gouvernementales accordées pendant la crise sanitaire. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 février 2023. MOTIFS Sur la demande d'indemnisation Si la société EATCLI recherche la responsabilité contractuelle des défendeurs au titre des désordres affectant le système de chauffage/climatisation de son restaurant, la société SINE QUA NON invoque l’existence d’une réception tacite et de désordres entrant dans le champ de la garantie décennale. Les dommages qui relèvent d'une garantie légale telle que la garantie décennale ne pouvant donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie , à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, il y a lieu d’examiner en premier lieu si les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont en l’espèce réunies avant, le cas échéant de statuer sur la responsabilité contractuelle des constructeurs telle que posée par l’article 1231-1 du code civil. 1. Sur la garantie décennale des constructeurs Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Se trouve ainsi posé un régime de garantie, sans faute, qui suppose notamment l’existence d’une réception des travaux définie par l’article 1792-6 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Les dispositions légales n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite des travaux subordonnée au constat de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix ou de sa quasi totalité font ainsi présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci avec ou sans réserves. En l’espèce, si la société EATCLI a ouvert son restaurant en octobre 2018, il est avéré qu’elle a refusé de payer le solde des travaux de la société SINE QUA NON d’un montant de 20 081 euros HT (sur un montant total de travaux de 32 630 euros HT ultérieurement réduit à 29 870 euros HT selon devis du 20 mars 2018) au regard des dysfonctionnements affectant le système de chauffage/climatisation, dysfonctionnements dont elle s’est plainte dès le 22 novembre 2018 par courriel électronique puis par courriers des 18 avril et 25 juin 2019. Elle a ultérieurement, et après avoir fait constater les désordres par acte d’huissier du 25 juillet 2019 et sollicité l’avis d’un climaticien qui s’est rendu sur place à la fin du mois de juillet 2019, saisi le juge des référés et obtenu une expertise judiciaire sur les désordres allégués par ordonnance du 10 décembre 2019. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une volonté non équivoque de la société EATCLI de prendre possession de l’ouvrage et de constater l’existence d’une réception tacite des travaux que ce soit au mois d’octobre 2018 ou postérieurement au cours de l’année 2019. Les constructeurs ne peuvent être dès lors tenus à garantie décennale. 2. Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il appartient à la société EATCLI, demanderesse, de prouver que les sociétés SINE QUA NON, entreprise ayant réalisé les travaux litigieux et la société C IMAGINERING, maitre d’oeuvre, ont commis des manquements contractuels. 2.1 Sur les désordres A titre liminaire, il est noté que si la société SINE QUA NON fait valoir que l’expert est allée au-delà de sa mission consistant à examiner le désordre “insuffisance” (voire absence) de chauffage et de climatisation de la zone restaurant, en analysant l’ensemble des installations de chauffage ventilation raffraichissement dans la salle de restaurant mais également dans la cuisine, la laverie et le sous-sol, il n’en tire aucune conséquence juridique. Il est relevé que la décision du juge des référés ayant ordonné cette mesure n’est pas produite aux débats et ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue de la mission de l’expert que celui-ci avait entendu lui donner. En tout état de cause, l’expert a sur ce point indiqué que le juge des référés avait précisé dans son ordonnance s’agissant du désordre objet de la mission “ insuffisance” (voire absence) de chauffage et de climatisation de la zone restaurant, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes...”. Il a alors expliqué, en dépit du désaccord de certaines parties, qu’il pouvait analyser l’ensemble des installations techniques chauffage/ventilation/rafraichissement dans la salle de restaurant que dans la cuisine, dans la laverie ou dans les locaux divers en sous-sol, solution qui apparait pertinente compte tenu de la nécessité mise en évidence dans son expertise de considérer la cohérence de ces installations dans leur ensemble, les unes pouvant avoir une incidence sur les autres. Lors de ses opérations, l’expert a fait les constats suivants : - dans la zone restaurant ou a été installé un système VRV ( Volume de Réfrigérant Variable) de marque DAIKIN devant assurer le chauffage et le rafraichissement : * une unité extérieure (évaporateur/condenseur) placée au plafond proche de la façade comporte une grille de prise d’air extérieur et deux grilles de rejet mais il existe une différence importante entre la surface de ces grilles et la “section libre” eu égard aux nombreuses ailettes conduisant à diminuer la section de passage de l’air, * une unité intérieure gainable est placée en fond de couloir ( devant la zone four cuisson : reprise d’air ambiant en vrac à l’arrière de l’appareil, réseau de gaine de soufflage pour diffusion d’air vers la zone avant du restaurant ( proche de la façade), * une unité intérieure de type “ murale” a été placée au sous-sol lavabo et deux autres unités intérieures murales qui étaient prévues pour les zones “fabrica” et coin pizza n’ont finalement pas été installées, * il n’y a pas de grille de prise d’air extérieur pour le renouvellement d’air de la salle ce qui constitue une non conformité au règlement sanitaire départemental type RSDT article 63 ; - dans le coin “four pizza”, il n’y a aucune grille d’amenée d’air de compensation : quand la hotte fonctionne, le débit d’air correspondant est nécessairement pris dans la salle de restaurant ce qui pose difficulté lorsque la porte d’entrée est fermée et constitue une non-conformité réglementaire, - dans la zone laverie : il existe une simple bouche d’extraction VMC placée au plafond de la pièce où se trouvent de fortes traces de moisissures juste au-dessus de la machine à laver la vaisselle. Ces moissisures sont consécutives à l’absence de hotte de captage de la vapeur d’eau rejetée dans l’ambiance lors de l’ouverture de cette hotte. L’insuffisance de débit d’air extrait accentue la présence de ces moisissures. - concernant la façade mise en oeuvre, suite au refus de la mairie d’autoriser l’installation d’une véranda chauffée, une façade a été créée avec du simple vitrage, solution peu opportune pour les clients placés sur les tables implantées le long de cette façade en termes de température. Décision du 16 Janvier 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 21/13649 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJDC La matérialité des désordres de même que leur cause technique telle qu’établie par l’expert ne sont pas remises en question par les parties et sont, au regard des constats étayés du technicien, établies. 2.2 Sur les manquements de la société SINE QUA NON La société SINE QUA NON, entrepreneur chargé selon devis du 23 février 2018 du lot CVC, était tenue, avant réception d’une obligation de résultat de réaliser des travaux efficaces, conformes aux règles de l'art, aux normes applicables et aux prestations convenues. Elle ne peut s’en exonérer qu’en apportant la preuve d’un cas de force majeure. Elle était également tenue à une obligation d'information et de conseil sur les travaux à mettre en œuvre. Or, il ressort de l’expertise qu’elle a réalisé une installation de chauffage/ raffraichissement non réglementaire, “en tout air recyclé” sans tenir compte de l’apport d’air hygiénique indispensable pour les clients de l’établissement, que cette installation ne comporte aucune entrée d’air de compensation en rapport avec les débits extraits pour la plonge, le four et l’air hygiénique dans la salle de restaurant, qu’elle ne comporte pas de puissance suffisante pour permettre un chauffage satisfaisant du restaurant, les déperditions par renouvellement d’air étant fortement prépondérantes sur les pertes thermiques liées aux parois extérieures. En outre la société SINE QUA NON n’a pas alerté comme il le lui incombait le maître de l’ouvrage sur les conséquences que pouvaient entrainer certaines modifications du projet d’aménagement du restaurant et de ses prestations elles-mêmes ( projet de véranda refusé par la mairie, suppression du rideau d’air chaud, de deux unités intérieures murales et d’une gaine de compensation de la cuisine) sur le bon fonctionnement du système de chauffage/ventilation/climatisation dont elle avait la charge. Elle a ainsi manqué à ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité vis-à-vis de la société EATCLI. 2.3 Sur les manquements de la société C IMAGINERING Bien que la société C IMAGINERING se présente comme un architecte d’intérieur, elle n’en était pas moins tenue selon son contrat à une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant notamment : * la réalisation d’un avant-projet sommaire (APS) avec l’élaboration d’un plan de chaque niveau et élévation de façade sur la base du concept IT et du brief du maître d’ouvrage dans la fiche programme en annexe 1, * la réalisation d’un avant projet détaillé (APD) (plans par lots, coupes, élévations, 3D si nécessaires, de l’intérieur et de l’extérieur, * la constitution, sur la base de l’APD, du dossier d’aménagement ( pièces graphiques et pièces écrites) exigé par la réglementation locale en vigueur, son dépôt en mairie, le contrôle du bon déroulement de son instruction jusqu’à obtention de l’avis favorable permettant de réaliser les travaux, * la rédaction d’un CCTP et/ou CPTA avec quantitatifs par lots, * le pilotage du chantier : la direction des travaux, la mise à jour des plans, l’assistance du maître de l’ouvrage aux OPR et à la réception des travaux, la levée des réserves. Tenu d’une obligation de moyen, un maître d’oeuvre a l’obligation de concevoir un projet apte à satisfaire les besoins du maître de l’ouvrage et conforme aux normes en vigueur. Il est astreint à un devoir de renseignement et de conseil. S’il n’a pas l’obligation d’être constamment présent sur le chantier, il est néanmoins tenu de veiller à la qualité du travail accompli. A ce titre, il doit notamment surveiller le bon déroulement et la bonne exécution des travaux conformément aux prestations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes techniques applicables. La preuve d'une faute dans l'exécution de son obligation doit être rapportée. Les constats réalisés par l’expert montrent que la société C IMAGINERING a tout d’abord manqué à son obligation de conception des travaux, n’ayant réalisé aucune étude ni établi aucun plan préalable à ces derniers. Certes, le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyait s’agissant de la phase APD que “le maître d’ouvrage pourra missionner à ses frais un bureau d’études fluides et structure pour la réalisation des plans et descritifs pour les lots techniques, à savoir : - plan(s) de réseau de CVC, Plan(s) de plomberie, Plan(s) d’électricité, - descriptif technique des lots CVC, plomberie et électricité (courant fort et courant faible) - plans et descriptif des interventions/modification structurelles. Le maître d’oeuvre, assisté du BE, sera chargé de la synthèse des lots techniques et architecturaux”. Si le maître de l’ouvrage n’a pas eu recours à un tel bureau d’études, cela ne peut lui être reproché alors qu’il s’agissait pour lui d’une simple possibilité et que l’on peut déduire de la lecture du contrat qu’à défaut c’est bien le maître d’oeuvre, la société C IMAGINERING à qui incombait la charge de réaliser le dossier APD ( plans par lots, coupes, élévations, 3D si nécessaires, de l’intérieur et de l’extérieur), qui devait établir ces plans. En tout état de cause, la société C IMAGINERING, professionnelle de la construction, devait si elle estimait l’intervention d’un bureau d’études techniques impérative, attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité de recourir à une telle société tierce voire le lui imposer contractuellement. Elle le devait d’autant plus qu’elle indique dans ses conclusions que les travaux ont été réalisés sur la base des seuls calculs erronés de la société SINE QUA NON et qu’elle n’avait elle-même aucune compétence technique pour vérifier ces-derniers ni aucune compétence technique pour réaliser elle-même ces études. Il n’est pas démontré en outre que la société EATCLI était un sachant en matière de construction et qu’elle aurait refusé, en toute connaissance de cause des conséquences que cela pouvait avoir, de faire appel aux services d’un bureau d’études fluides et structures. Si en outre la société C IMAGINERING indique avoir tout de même consulté de sa propre initiative, “à titre officieux” la société GAMA en février 2018, les annotations extrêmement succintes portées par celle-ci sur le premier devis de la société SINE QUA NON du 23 novembre 2017 à savoir “manque arrivée d’air neuf : sous-sol et salle de restaurant” ne peuvent constituer une étude utile permettant une réalisation efficace des travaux, ce d’autant plus que le projet a connu ultérieurement des modifications ( suppression de la véranda et du rideau d’air chaud). Il est relevé de plus que la société C IMAGINERING qui a porté ces informations à la connaissance de la société SINE QUA NON par courriel du 15 février 2018 s’est contentée de prendre acte de la réponse de celle-ci “les amenées d’air neuf se feront de manière naturelle” sans l’alerter sur l’inadéquation de cette solution constructive. A ce titre, il est noté que le rôle de la société C IMAGINERING ne se limitait pas, comme elle l’indique, à assurer la transmission des informations entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise en charge des travaux, mais bien garantir, comme le relève l’expert, une cohérence globale du projet incluant la bonne adéquation des équilibres “débits extraits/débits introduits” et un projet conforme à la réglementation. L’expert a par ailleurs indiqué que le programme définissant les exigences techniques de l’opération ( températures intérieures de confort en fonction des températures extérieures, nombre de places assises souhaitées, commerce privilégiant la vente à emporter ou la restauration sur place ce qui a des incidences sur le traitement intérieur des locaux...) n’a été transmis au maître d’oeuvre précisant que le document “Charte IT France” était clairement insuffisant. Ce document n’est pas produit aux débats. Le contrat de maîtrise d’oeuvre comporte par ailleurs en annexe une “fiche programme” avec cette mention “info nécessaires au démarrage du projet. Sans ces informations le maître d’oeuvre ne pourra pas démarrer convenablement l’étude de projet”. Cette fiche comporte notamment un paragraphe à remplir par le maître de l’ouvrage portant sur les surfaces des différentes parties du restaurant, le nombre de caisses, le nombre de wc, “des commentaires ou remarques sur les flux de circulation, l’implantation générale, un parti pris commercial, un délai contractuel de dépôt de dossier ou d’ouverture”. Ce paragraphe n’est pas complété. Là encore, il appartenait au maître d’oeuvre qui a une obligation de se renseigner, de s’assurer qu’il disposait de l’ensemble des informations nécessaires à la bonne exécution du projet et le cas échéant d’interroger spécifiquement le maître de l’ouvrage sur les éléments qui lui semblaient nécessaire de connaitre préalablement à la réalisation des travaux, ce qu’il ne démontre pas avoir fait. Elle ne justifie pas de plus avoir alerté le maître de l’ouvrage sur le risque d’inconfort thermique suite aux modifications successives du projet ( suppression véranda et du mur d’air chaud et choix d’un simple vitrage). L’expert a en outre relevé qu’aucun CCTP n’avait été rédigé pour le lot CVC. La société C IMAGINERING a également manqué à son obligation de suivi des travaux. Elle ne justifie pas avoir alerté l’entreprise sur la non conformité réglementaire de ses prestations et l’expert mentionne qu’elle n’a jamais réellement pris la mesure des modifications et suppressions qu’elle demandait en cours de chantier ( notamment de la suppression de l’amenée d’air de la zone four). Là encore, si elle a pu s’inquiéter auprès de la société SINE QUA NON au moment des travaux de certaines dispositions constructives prises par celle-ci ( faiblesse de la VMC, climatisation sans aucune extraction d’air pour un local très petit, risque de moisissures et nuisible : courriel électronique du 13 octobre 2018), elle s’est contentée de prendre acte de la position de la société SINE QUA NON lui confirmant le bon dimensionnement de la VMC dans le local plonge et lui affirmant qu’en l’absence de VMC au sous-sol, la climatisation en mode froid pouvait contribuer à réduire l’humidité dans le local. Elle ne justifie pas avoir demandé à l’entreprise de reprendre ses travaux et de les achever, au besoin en la mettant en demeure ni d’avoir assuré le suivi du chantier après le mois de novembre 2018 afin de permettre la réception des prestations de l’entreprise. Elle indique elle-même qu’”elle n’avait plus de nouvelles du chantier depuis le mois de novembre 2018" lorsque la société EATCLI a dénoncé les dysfonctionnements de l’installation de climatisation/chauffage au mois d’avril 2019. Elle a manqué à ses obligations. Sa responsabilité est engagée vis-à-vis de la société EATCLI. Les parties défenderesses ne démontrent pas en revanche que celle-ci aurait commis des fautes de nature à les exonérer même pour partie de leurs responsabilités. Comme il a été précédemment indiqué, il leur appartenait, en tant que professionnels de la construction, de se renseigner sur les besoins du maître de l’ouvrage et de faire réaliser toutes les études nécessaires pour concevoir et exécuter un projet adapté à l’usage des locaux et surtout conforme à la réglementation. 2.4 Sur la garantie des assureurs La société EATCLI, demanderesse, dispose à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD garantissant la responsabilité civile de la société SINE QUA NON la partie responsable d'un droit d'action directe, posé par l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. La société AXA FRANCE IARD dénie sa garantie sur le seul fondement de la garantie décennale. Néanmoins, il a été précédement établi que la société SINE QUA NON engageait sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société EATCLI. Or, la société AXA FRANCE IARD produit une attestation d’assurance aux termes de laquelle est notamment garantie “la responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception des travaux”. Elle n’invoque aucun moyen de non garantie ou d’exclusion de garantie à ce titre et ne produit ni les conditions générales ni les conditions particulières de sa police. Elle sera donc condamnée à garantir son assurée, la société SINE QUA NON des condamnations prononcées à son encontre. Décision du 16 Janvier 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 21/13649 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJDC 2.5 sur les préjudices - sur les préjudices matériels L’expert a évalué les travaux de reprise des désordres, sur la base de devis présentés par la société EATCLI d’un montant total de 92 272 euros HT ( 116 726, 83 euros TTC) et après analyse d’une note technique de la société ITEGC à la somme de 61 378 euros HT (73 654, 03 euros TTC). Il précise que ce montant supérieur au montant initial des travaux s’explique par la nécessité d’augmenter la puissance installée (chaud/froid) eu égard au rajout des amenées d’air de compensation nécessitant une forte puissance supplémentaire. La société EATCLI ne justifiant pas de la nécessité d’engager pour reprendre les désordres une somme supérieure de 116 726, 83 euros TTC, le montant des réparations sera fixé à la somme de 61 378 euros HT, condamnation prononcée HT la société EATCLI, société commerciale ne justifiant pas ne pas récupérer la TVA. Dans le dispositif de ses conclusions, la société EATCLI sollicite en outre les sommes suivantes : - 11 400 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, - 11 355, 32 euros HT au titre des travaux de réfection du local plonge, Compte tenu de l’ampleur des travaux, le recours à un maître d’oeuvre bien que non évoqué par l’expert, est justifié. Le montant des honoraires sera fixé à 10% du montant HT des travaux soit la somme de 6 137, 80 euros HT. S’agissant des travaux de réfection du local plonge affectés de moisissures, l’expert a relevé que les travaux correctifs avaient été mis en oeuvre en cours d’expertise après accord de celui-ci. Néanmoins, il n’est produit aucun élément sur la prise en charge financière de ces travaux. La société EATCLI ne fait aucun développement sur cette demande dans les motifs de ses écritures et ne produit aucune pièce à ce titre et notamment aucune pièce justifiant que serait restée à sa charge la somme réclamée de 11 355, 32 euros HT. Elle sera déboutée de cette demande. Les sociétés SINE QUA NON, AXA FRANCE IARD, son assureur et C IMAGINERING seront en conséquence condamnées in solidum à payer à la société EATCLI les sommes de 61 378 euros HT au titre des travaux de reprise et 6 137, 80 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre. - sur le préjudice immatériel La société EATCLI soutient qu’elle a subi du fait des désordres affectant le système de chauffage/climatisation une perte d’exploitation de 124 465 euros HT au 30 septembre 2022. S’il est certain que ces désordres ont pu entrainer un inconfort pour les clients du restaurant en cas de fortes chaleurs extérieures ou au contraire de basses températures, la société EATCLI ne justifie pas pour autant du préjudice financier qu’elle allègue. Elle produit en effet, à l’appui de sa demande deux évaluations faites par la société d’expertise comptable ICAF qui se fonde pour réaliser celles-ci, non pas sur la situation réelle du restaurant pendant ses quatre années d’exploitation ( novembre 2018-octobre 2022), mais sur des hypothèses, celles de 16 places sur 38 non exploitées pendant la période froide (120 jours de mi-novembre à mi-mars) et 10% de clients refusant de s’installer dans la salle non climatisée en période chaude ( juin/septembre). Si elle verse par ailleurs aux débats ses comptes annuels au 31 décembre 2019, cette seule pièce ne suffit pas à établir une perte d’exploitation sur quatre ans en lien avec les défaillances du chauffage et de la climatisation. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. 2.6 Sur les appels en garantie Si les sociétés C IMAGINERING et SINE QUA NON dont la responsabilité a été retenue, sont tenues in solidum à réparation vis-à-vis de la société EATCLI, au titre de leur obligation à la dette, elles ne sont tenues in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés. Elles disposent alors de recours entre elles, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun (en l'absence de tout lien contractuel entre eux), posée par l'article 1240 du code civil. Il a été établi précédemment que les société C IMAGINERING et SINE QUA NON avaient commis des manquements contractuels qui ont contribué à l’entier préjudice ce la société EATCLI. En revanche, aucune faute de la société EATCLI, maître de l’ouvrage n’a été démontrée. Compte tenu de la nature de leur mission et des fautes commises par chacune, étant précisé que la société SINE QUA NON en charge de l’exécution des travaux affectés de désordres et spécialiste des travaux de climatisation/chauffage conserve une part de responsabilité prépondérante, le partage de responsabilité entre elle s’établit comme suit : - société SINE QUA NON garantie par la société AXA FRANCE IARD : 70 % - société C IMAGINERING : 30% Ces sociétés seront condamnées à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir son assurée, la société SINE QUA NON. Sur la demande reconventionnelle de la société SINE QUA NON La société SINE QUA NON réclame paiement à la société EATCLI de la somme de 24 097, 20 euros TTC au titre du solde de ses travaux. La société EATCLI ayant obtenu l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice lié aux désordres affectant les travaux de la société SINE QUA NON lui doit paiement du solde de ses travaux. Elle sera en conséquence condamnée à lui payer la somme réclamée qui ne fait l’objet d’aucune discussion sur son quantum, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019, date de réception du courrier de mise en demeure de payer adressé à la société EATCLI, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les sociétés SINE QUA NON, AXA FRANCE IARD et C IMAGINERING, qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d'expertise, conformément à l'article 695 du code de procédure civile. Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à la société EATCLI la somme raisonnable et équitable de 10 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits en ce compris les frais de constat d’huissier du 25 juillet 2019, et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code. Les parties défenderesses qui succombent seront en revanche déboutées de leurs demandes faites sur ce même fondement. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE in solidum la SARL SINE QUA NON, la société AXA FRANCE IARD, son assureur et la SARL C IMAGINERING à payer à la SAS EATCLI les sommes suivantes : - 61 378 euros H.T au titre des travaux de reprise - 6 137, 8 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit : - société SINE QUA NON garantie par la société AXA FRANCE IARD : 70 % - société C IMAGINERING : 30% En conséquence, CONDAMNE in solidum la SARL SINE QUA NON et la société AXA FRANCE IARD à garantir la SARL C IMAGINERING des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70% en principal et intérêts, CONDAMNE la SARL C IMAGINERING à garantir la SARL SINE QUA NON et la société AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30% en principal et intérêts, CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir son assurée, la SARL SINE QUA NON, des condamnations prononcées à son encontre, CONDAMNE la SAS EATCLI à payer à la SARL SINE QUA NON la somme de 24 097, 20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019, DEBOUTE la SAS EATCLI de ses demandes au titre des travaux de réfection du local plonge et de la perte d’exploitation, DEBOUTE la SARL SINE QUA NON de sa demande tendant au constat d’une réception tacite des travaux, DEBOUTE la SARL SINE QUA NON, la société AXA FRANCE IARD, son assureur et la SARL C IMAGINERING de leurs appels en garantie à l’encontre de la SAS EATCLI, CONDAMNE in solidum la SARL SINE QUA NON, la société AXA FRANCE IARD, son assureur et la SARL C IMAGINERING à payer à la SAS EATCLI la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce inclus les frais de constat d’huissier du 25 juillet 2019, DEBOUTE la SARL SINE QUA NON, la société AXA FRANCE IARD, son assureur et la SARL C IMAGINERING de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles, CONDAMNE in solidum la SARL SINE QUA NON, la société AXA FRANCE IARD, son assureur et la SARL C IMAGINERING aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d'expertise, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2024 Le Greffier Le Président Marie MICHO Perrine ROBERT
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civil quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 695 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en ce incarticle 696 du code de procédure civile. Les dépearticle 1792-6 du code civil comme larticle 1792 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1231-1 du code civilarticle 1792 du code civil de sorte quarticle 1240 du code civil.article 1231-1 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil sont en larticle 1231-6 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a82983228119c903226a1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA