Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a82982228119c903226a0f
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58832 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FUY N° : 15 - MD Assignation du : 23 Novembre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 janvier 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier. DEMANDERESSE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société Parisienne de Gestion et de Transaction de Biens ([Localité 8] G.T.B) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0156 DEFENDERESSE La S.C.I. TAMRNOUR [Adresse 3] [Localité 7] non représentée DÉBATS A l’audience du 13 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte extrajudiciaire en date du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] – [Localité 6] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société civile immobilière TAMRNOUR devant le juge des référés aux fins de voir : « Condamner la SCI TAMRNOUR à restituer et remettre en état le WC commun aux copropriétaires des 3ème et 4ème étages situé au 4ème étage en : Retirant ou faisant retirer le verrou mis en place sur la porte d’accès au WC commun ; Déposant ou faisant déposer le mitigeur et son robinet et les deux alimentations en eau provenant du lot n°18 ; Ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant un délai de deux mois ; Passé le délai de l’astreinte, autoriser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 6] : A faire retirer le verrou mis en place sur la porte d’accès au WC commun ; A faire déposer le mitigeur, le robinet et les deux alimentations en eau provenant du lot n°18 en les bouchonnant Condamner la SCI TAMRNOUR, outre aux entiers dépens, à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile » A l'audience du 13 décembre 2023, le demandeur se réfère oralement aux prétentions et moyens formulés dans son acte introductif d'instance. Le commissaire de justice mandaté par le demandeur pour délivrer l'assignation a dressé, le 23 novembre 2023, un procès-verbal de recherches infructueuses. A l'audience du 13 décembre 2023, la société TAMRNOUR n'a pas constitué avocat ni ne s'est manifestée pour demander un renvoi. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble, dont l'anormalité s'apprécie in concreto. L'article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. En application de l'article 3 de loi n°65-557, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes, notamment, les locaux des services communs. L'article 4 de la même loi précise que les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi. En l'espèce, l'immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le règlement de copropriété de l'immeuble stipule que constitue une partie commune aux copropriétaires des lots n°13 à 19 « le water-closet situé sur le palier du quatrième étage dans la proportion de un/septième à chacun ». La matrice cadastrale produite établit que la société TAMRNOUR est propriétaire du lot n°18 de l'immeuble sis [Adresse 1], décrit par l'état descriptif de division en les termes suivants : « - LOT°18 - Ce lot comprend : Au quatrième étage, porte à gauche en montant 1'esca1ier, une chambre. Droit au water-closet situé sur le palier du quatrième étage. Et les dix-sept/milièmes des parties communes à l'ensemble des co-propriétaires de la totalité de l'immeuble ci... 17/1.000° » Le droit au water-closet situé sur le palier du quatrième étage est également mentionné par l'état descriptif de division au titre des lots n°13 à 19. Les plans annexés au règlement de copropriété établissent que le water-closet situé sur le palier du quatrième étage est mitoyen avec le lot privatif n°18, qui est situé à sa droite. Il ressort du procès-verbal dressé par Maître [Z] [L], commissaire de justice, le 4 juillet 2022, qu'un mitigeur avec robinet a été installé sur le mur intérieur du water-closet commun situé au quatrième étage, desservi par des alimentations en eau chaude et eau froide provenant du mur séparant ce local du lot privatif situé à sa droite, et qu'un verrou a été fixé sur la porte dudit water-closet. Le percement du mur, l'installation d'arrivées d'eau, la fixation d'un robinet avec mitigeur et l'installation d'un verrou sur la porte de ce local constituent des travaux affectant les parties communes, qui n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale. Ils constituent dès lors un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant la dépose de ces éléments. L'imputabilité de ce trouble à un occupant du lot n°18, dont la société TAMRNOUR est responsable envers le syndicat des copropriétaires des agissements conformément à l'article 9 de la loi n°65-557, résulte clairement des constatations du commissaire de justice. Aussi sera-t-il enjoint à la société TAMRNOUR de procéder à la dépose des installations sus-décrites. Les pièces versées aux débats établissent que les modifications apportées au water-closet, non conçu pour être utilisé à usage de cabine de douche, génèrent un risque tant pour la salubrité des lieux que pour l'état des structures de l'immeuble, exposées à des projections d'eau et sujettes à des infiltrations susceptibles de provenir du local litigieux. Il est ainsi justifié de la nécessité d'assortir la condamnation de la société TAMRNOUR, destinataire d'une mise en demeure signifiée par exploit du 11 avril 2023 demeurée vaine, d'une astreinte selon des modalités fixées au dispositif, ainsi que d'autoriser le syndicat des copropriétaires à faire retirer le verrou, à déposer le mitigeur et à neutraliser les alimentations en eau à défaut d'exécution de l'injonction par la société défenderesse passé un délai de trois mois. Sur les mesures accessoires L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La présente décision faisant droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires, la société TAMRNOUR supportera la charge des dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Condamnée aux dépens, la société TAMRNOUR sera tenue au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société TAMRNOUR à déposer le mitigeur avec robinet et les alimentations d'eau le desservant, installés dans le water-closet commun situé sur le palier du quatrième étage de l'immeuble sis [Adresse 1], et à procéder au retrait du verrou fixé sur la porte d'accès audit water-closet ; Assortissons cette condamnation d'une astreinte provisoire de cent euros (100 euros) par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant une durée maximale de deux mois ; Autorisons, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] – [Localité 6], à procéder à la dépose du mitigeur avec robinet et à la neutralisation des alimentations d'eau le desservant, installés dans le water-closet commun situé sur le palier du quatrième étage de l'immeuble sis [Adresse 1], ainsi qu'au retrait du verrou fixé sur la porte d'accès audit water-closet ; Condamnons la société TAMRNOUR à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] – [Localité 6] la somme de trois mille euros (3000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société TAMRNOUR aux dépens de l’instance ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 17 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Maude DEAUVERNEMarie-Hélène PENOT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a82982228119c903226a0f
Données disponibles
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- Résumé officiel
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