Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a8272a228119c90322312e
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 61 348 065 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 20/05590 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VEJB Jugement du 15 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Bertrand POYET de la SELEURL CABINET POYET AVOCAT - 477 Me Cécile LONCKE - 833 Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813 Maître Roger TUDELA de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Janvier 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2023 devant : Florence BARDOUX, Vice-Président, Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, Véronique OLIVIERO, Vice-Président, Siégeant en formation Collégiale, Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (TOGO), demeurant [Adresse 8] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs - [R] [O] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 14] - [I] [O] née le [Date naissance 10] 2006 à [Localité 14] (intervention volontaire) représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Dimitri PHILOPOULOS de la SELARL Dimitri PHILOPOULOS, avocat plaidant au barreau de PARIS Madame [H] [X] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs - [R] [O] né le [Date naissance 7] à [Localité 14] - [I] [O] née le [Date naissance 10] 2006 à [Localité 14] (intervention volontaire) représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Dimitri PHILOPOULOS de la SELARL Dimitri PHILOPOULOS, avocat plaidant au barreau de PARIS Madame [G] [O] née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12] (intervention volontaire) représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Dimitri PHILOPOULOS de la SELARL Dimitri PHILOPOULOS, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSES La CLINIQUE DU SAINT-COEUR, SAS dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représenté par Maître Bertrand POYET de la SELEURL CABINET POYET AVOCAT constitué en cours de délibéré en lieu et place de Maître Philippe CHOULET de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, La SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES ( S.H.A.M. devenue RELYENS), société s’assurances mutuelles régie par le code des assurances dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Bertrand POYET de la SELEURL CABINET POYET AVOCAT constitué en cours de délibéré en lieu et place de Maître Philippe CHOULET de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHER, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Cécile LONCKE, avocat au barreau de LYON et par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU ET ASSOCIES avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. GROUPAMA GAN VIE, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante - n’ayant pas constitué avocat FAITS ET PRÉTENTIONS Lors de sa naissance le 23 juin 2007, [R] [O] a été victime d’une anoxie dont il conserve de graves séquelles, étant atteint d’une infirmité motrice cérébrale. Par jugement du 14 novembre 2011, la Clinique du SAINT-COEUR a été déclarée responsable de cet accident médical et condamnée in solidum avec son assureur, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, à verser une provision de 341 200,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de la victime directe, et une provision de 63 401,21 Euros à la C.P.A.M. Par ordonnances des 16 juin 2015 et 15 mars 2016, le Juge des référés a alloué aux parents de [R] [O] des provisions supplémentaires de 50 000,00 Euros et 100 000,00 Euros. Par ordonnances des 27 mars et 27 juin 2018, le juge de la mise en état a condamné la Clinique du SAINT-COEUR solidairement avec son assureur, au versement de deux autres provisions de 100 000,00 Euros et 50 000,00 Euros. Par jugement en date du 8 janvier 2019 (RG 16/12529) auquel il sera fait référence pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le Tribunal a notamment : - condamné in solidum la Clinique du SAINT-COEUR et la S.H.A.M. à payer à Monsieur et Madame [O], es qualités de représentants légaux de leur enfant mineur, [R] [O], une provision complémentaire de 613 480,65 Euros, outre une rente annuelle d'un montant de 72 512,00 Euros à compter du 1er janvier 2019 (mensualités de 6 042,67 Euros) - condamné in solidum la Clinique du SAINT-COEUR et la S.H.A.M. à payer à la C.P.A.M. la somme de 81 720,78 Euros au titre de sa créance provisoire arrêtée au 5 février 2016. Cette décision a été frappée d’appel le 27 février 2019. Par arrêt du 7 octobre 2021, la Cour a confirmé cette décision sauf à ramener à 200 000,00 Euros la provision allouée pour l'enfant. Par actes d'huissier en date des 6 et 7 août 2020 (RG 20/5590), Monsieur et Madame [O] agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [R], ont fait assigner la Clinique du SAINT-COEUR, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, la compagnie GROUPAMA GAN VIE (anciennement GAN SANTÉ) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher. La compagnie GROUPAMA GAN VIE n’a pas constitué avocat. Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 7 septembre 2020. Par ordonnance du 26 mai 2021, le Juge de la mise en état a notamment : - ordonné la disjonction des procédures RG 16/12529 et RG 20/5590 dans la mesure où le Tribunal avait en fait vidé sa saisine dans l’affaire initiale maintenue par erreur au rôle du Tribunal - rejeté en l’état la demande d’expertise dans l’affaire RG 20/5590 - renvoyé l’affaire RG 20/5590 à la mise en état électronique pour les conclusions des parties. Par ordonnance du 25 janvier 2022, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir opposée par la clinique et son assureur tirée de l’autorité de chose jugée tirée du jugement du 8 janvier 2019 et de l’arrêt de la Cour d’Appel le 7 octobre 2021, et de l’ordonnance sur incident du 26 mai 2021, ainsi que les autres demandes sur incident des parties. Madame [H] [O] et Monsieur [O] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille Madame [G] [O], et [I] [O], mineure représentée par ses parents Monsieur et Madame [O], sont intervenus volontairement à la procédure. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2022, les consorts [O] demandent au Tribunal : ∙de déclarer irrecevable ou subsidiairement de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la Clinique du SAINT-COEUR et son assureur pour s'opposer à une nouvelle provision ∙de recevoir Madame [H] [O] et Monsieur [O] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [I] [O], et Madame [G] [O] en leurs interventions volontaires ∙de condamner in solidum la CLINIQUE DU SAINT COEUR et la S.H.A.M. à payer aux époux [O], ès qualités de représentants légaux de leur fils [R] [O], les provisions suivantes : - 4 620,01 Euros au titre des frais des protections pour incontinence pour la période entre la date de clôture de l'arrêt de la Cour d'appel du 18 février 2020 et la date estimée du jugement de liquidation définitive des préjudices du 23 juin 2025 - 359 699,11 Euros au titre des frais d'assistance par tierce personne pour la période entre la date de clôture visée dans l'arrêt de la cour d'appel du 18 février 2020 et la date estimée du jugement à intervenir du 23 juin 2023, dont les sommes en deniers ou quittances versées au titre de la rente mise en place par le jugement du 8 janvier 2019 sont à déduire - une rente annuelle temporaire de 185 709,74 Euros servie mensuellement avant le 5ème jour de chaque mois pour un montant de 15 475,81 Euros au titre des frais d'assistance par tierce personne pour la période entre la date estimée du jugement à intervenir du 23 juin 2023 et la date estimée du jugement de liquidation définitive des préjudices du 23 juin 2025, étant précisé qu'il convient de déduire le montant mensuel de la rente mise en place par le jugement du tribunal du 8 janvier 2019, et qu'en cas d'hospitalisation ou de placement les arrérages à régler de la rente seront calculés proportionnellement au temps passé à domicile par [R] [O] ∙de dire que cette rente sera indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 ce à compter du jugement ∙d'ordonner une expertise médicale confiée au docteur [M] afin de procéder à un examen de [R] [O], à l'âge de 16 ans, ou sinon à l'âge de 17 ans, voire plus subsidiairement à l'âge de 18 ans, la consignation à leur charge devant être versée en fonction de la date de l'expertise qui sera prévue par le Tribunal ∙de confier à l'expert une mission qui distinguera la consolidation fonctionnelle de la consolidation situationnelle, évaluera les préjudices et dira si les victimes indirectes (les parents et les soeurs de [R]) ont subi un préjudice moral d’affection du fait de son handicap, et des pertes de revenus en lien de causalité avec ce préjudice ∙de condamner in solidum la Clinique du SAINT-COEUR et la S.H.A.M. à payer aux époux [O] la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. Les consorts [O] relèvent que la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée a été écartée par le Juge de la mise en état et que les défendeurs n'ont pas interjeté appel. Ils ajoutent qu'elle ne peut désormais plus être soulevée, étant irrecevable devant le Tribunal puisqu'elle relève de la compétence exclusive du Juge de la mise en état. Subsidiairement, ils font valoir que l’autorité de la chose jugée n'est pas démontrée et que la chose demandée n'est pas la même puisqu'ils produisent de nouvelles factures. Sur le fond, ils expliquent que la rente ne couvre que partiellement les besoins en tierce personne de [R] depuis l’âge de 15 ans. Ils développent qu'en 2015, la mission d’expertise ne demandait pas à l’expert de se prononcer sur la consolidation situationnelle, mais sur la consolidation fonctionnelle des lésions orthopédique et neurologique de l'enfant. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie demande au Tribunal : ∙de condamner solidairement la Clinique du SAINT-COEUR et la S.H.A.M. à lui payer la somme de 228 771,47 Euros au titre des dépenses de santé déjà versées, intérêts au taux légal à compter de la demande ∙de réserver les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ∙de condamner solidairement la Clinique du SAINT-COEUR et la S.H.A.M. À lui payer la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat ∙d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, la Clinique du SAINT-COEUR et la S.H.A.M. demandent au Tribunal : ∙de rejeter les demandes de provisions complémentaires des époux [O] et de la C.P.A.M. comme étant irrecevables et à tout le moins injustifiées et infondées ∙d'ordonner une expertise confiée au docteur [M] avec une mission d’usage de consolidation avec les chefs de mission spécifique suivants, que [R] [O] soit ou non consolidé : - dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d’une journée (24 heures), d’une semaine... - se prononcer sur les aides matérielles nécessaires : - aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement - adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires - aménagement d’un véhicule adapté - déterminer en tenant compte des aides matérielles précitées les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d’intervention et sa durée : - aide active pour les actes réalisés sur la victime hors actes de soins et sur son environnement - aide passive : actes de présence - dans le cas où les aides matérielles n’ont pas été mises en place, l’expert déterminera l’aide humaine en cours au jour de l’expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l’autonomie ∙de condamner les époux [O] à verser à leur payer une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. La clinique et son assureur invoquent le principe de la concentration des moyens et des demandes. Ils relèvent que les demandes adverses de complément de provision sont injustifiées car fondées sur la même cause, à savoir sur l’ensemble des faits existant lors de la demande initiale et correspondant au rapport d’expertise définitif de 2016, de sorte qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 7 octobre 2021. Ils considèrent qu'une nouvelle provision ne pourra être allouée qu'après l'expertise en consolidation médico-légale et expliquent qu'il n'est pas démontré une augmentation des besoins et l'insuffisance des provisions et de la rente versée. La S.H.A.M. rappelle en outre qu'elle a déjà versé des provisions pour un total de 1 254 680,65 Euros, ce qui est satisfactoire pour faire face aux dépenses exposées en l’absence de toute preuve contraire. Les défendeurs exposent que les aides humaines ne devront compenser que ce qui ne l’a pas été au moyen des aides techniques, des adaptations du logement… et qu'il convient donc de définir précisément la mission de l'expert à cette fin. Ils ne s'opposent donc pas à la demande d'expertise à condition que la mission donnée à l'expert soit celle qu'ils proposent. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PROCÉDURE Il convient de recevoir les soeurs de [R] [O], [I] [O], mineure représentée par ses parents, et Madame [G] [O], en leurs interventions volontaires en leurs qualités de victimes indirectes. En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 123, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Toutefois, l’article 789 du Code de Procédure Civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, et les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du Juge de la mise en état. En l'espèce, les défendeurs opposent une fin de non recevoir tirée du principe de la concentration des demandes et des moyens et de l'autorité de chose jugée suite à l'arrêt rendu par la Cour d’Appel de Lyon le 7 octobre 2021, en déduisant qu'une nouvelle demande de provision ne peut être présentée qu'à l'issue de l’expertise de consolidation. L’assignation a été délivrée les 6 et 7 août 2020 et le Juge de la mise en état, saisi du dossier, a rendu une ordonnance de clôture le 16 mai 2023. Le motif en raison duquel la recevabilité est contestée remonte au 7 octobre 2021, avant le dessaisissement du Juge de la mise en état, de sorte que la fin de non recevoir aurait dû être invoquée devant le Juge de la mise en état et non devant le Tribunal. Les demandes de provision des consorts [O] et de la C.P.A.M. sont donc recevables. SUR LES DEMANDES DE PROVISIONS DES CONSORTS [O] Il est sollicité une provision pour les frais de protections pour incontinence, se basant sur les termes de l'expertise de 2016, date à laquelle l'enfant avait 9 ans. Aucun document ou certificat médical n'est versé aux débats pour actualiser la situation actuelle et les besoins effectifs en protection de [R]. Or, l'expert avait alors indiqué qu'il contrôle assez bien les sphincters et peut ne pas porter de couche, avec des pertes involontaires, relevant un travail sur la fonction du périnée avec un ostéopathe. Il n'est en outre versé aux débats qu'une facture de janvier 2020 pour en apprécier le coût, sans qu'il ne soit justifié du nombre de protections auquel cela correspond, ni de la durée d'usage à laquelle cet achat correspond. De plus, cette facture remontant à 4 ans avant la présente décision ne permet pas de démontrer l'achat actuel de protections, ni le cas échéant le nombre actuel de protections nécessaires. En ce qui concerne l'Assistance par Tierce Personne, les factures, bulletins de salaire ou relevé URSSAF / CESU sont versés aux débats pour la période courant de février 2020 à juillet 2022, soit postérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel du 18 février 2020 qui avait alloué 359 699,11 Euros à ce titre pour la période alors échue. Depuis le 1er janvier 2019, il est versé pour [R] une rente annuelle de 72 512,00 Euros soit 6 042,67 Euros par mois. Il en ressort que le montant de la rente actuelle couvre les besoins de [R] les salaires versés avoisinant en moyenne 4 500,00 Euros à 4 600,00 Euros par mois. Si en 2016 l'expert envisageait la présence d'une tierce personne à temps plein la nuit au-delà de 15 ans, soit à compter de juin 2022, la facture la plus récente produite par les demandeurs date de juillet 2022 et ne mentionne pas d'heures de nuit. Surtout, aucune pièce n'est versée aux débats quant à la situation actuelle de [R] et en particulier son lieu de vie : maintien complet à domicile, hébergement à temps partiel en établissement..., de sorte qu'il n'est pas possible, sur la base des seules affirmations des demandeurs et d’un rapport ancien, de vérifier les besoins en tierce personne. Enfin, des provisions, affectées ou non à un poste de préjudice, ont déjà été versées pour un total de ( 341 200 + 641 200 + 200 000 =) 1 182 400,00 Euros, hors rente mensuelle de 6 042,67 Euros, sans qu'il ne soit démontré leur insuffisance pour subvenir aux besoins actuels de la victime. Les demandes de provisions complémentaires et de réévaluation de la rente seront donc rejetées. SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE [R] [O] est désormais âgé de 16 ans et demi. Le rapport de l’expert [M] de 2016 mentionne que l’évolution définitive du handicap de [R] [O], et donc sa consolidation médico-légale et sa consolidation situationnelle ne pourront être envisagées que vers l’âge de 18 ou 20 ans. En outre, il n'est produit aucune pièce médicale permettant le cas échéant de constater un changement ou une évolution de l'état de santé de la victime et justifiant de l'organisation d'une expertise pour actualiser sa situation médicale. La demande d'expertise est donc prématurée et sera rejetée en l'état, étant relevé au surplus qu'il n'appartient pas à l'expert médecin désigné pour examiner la victime directe de se prononcer sur le préjudice moral d’affection des victimes indirectes et encore moins sur leurs pertes de revenus. Une nouvelle demande devra être présentée ultérieurement avec les éléments permettant de définir précisément la mission de l'expert en fonction d'éléments médicaux contemporains de la demandes. SUR LES DEMANDES DE LA C.P.A.M. La C.P.A.M. a perçu deux provisions pour un total de 145 121,99 Euros. Elle sollicite une nouvelle provision correspondant à des Dépenses de Santé Actuelles d'ores et déjà engagées. En l'absence de réduction du droit à indemnisation ou de partage de responsabilité, la Caisse pourra recouvrer l'intégralité des frais de santé avancés pour le compte de la victime en application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Elle verse aux débats une attestation d'imputabilité non contestée, et le montant de ses débours, soit 228 771,47 Euros n'est pas critiqué en défense. Elle omet cependant de déduire de sa demande les deux provisions déjà allouées par les jugements des 14 novembre 2011 et 8 janvier 2019. En l'absence de contestation, il peut lui être alloué une nouvelle provision de 80 000,00 Euros. outre intérêts au taux légal à compter du jugement s'agissant d'une créance indemnitaire. SUR LES AUTRES DEMANDES Les demandes des parties quant à l’indemnisation définitive de leurs préjudices seront réservées. L’exécution provisoire est de droit. Les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées. La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat de la C.P.A.M. qui en a fait la demande. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, Reçoit l'intervention volontaire de Madame [H] [O] et Monsieur [O] ès qualités de représentants légaux de leur fille [I] [O], et de Madame [G] [O] ; Déclare les demandes de provision des consorts [O] et de la CPAM recevables ; Rejette les demandes de provisions et de réévaluation de la rente ; Rejette en l'état la demande d'expertise ; Condamne in solidum la Clinique du SAINT-COEUR et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher la somme de 80 000,00 Euros à titre de provision complémentaire à valoir sur ses débours du chef de [R] [O], outre intérêts légaux à compter du jugement ; Déboute les parties pour le surplus des demandes présentées dans la présente instance ; Réserve les demandes des parties quant à l’indemnisation définitive de leurs préjudices ; Condamne in solidum la Clinique du SAINT-COEUR et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat de la C.P.A.M. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile seront rearticle L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.article 700 du Code de Procédure Civile et à supparticle 789 du Code de Procédure Civile dispose qarticle 699 du Code de Procédure Civile au profitarticle 122 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a8272a228119c90322312e
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