Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a824d1228119c9032174bb
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/08559 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEVW 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 Janvier 2024 54G N° RG 22/08559 N° Portalis DBX6-W-B7G-XEVW Minute n° 2024/ AFFAIRE : [J] [I], [D] [E] C/ S.A.R.L. TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES, S.A.S. ANDRE BOUVET Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP LATAILLADE-BREDIN la SCP MAATEIS la SELARL RACINE [Localité 7] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 15 Novembre 2023 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [J] [I] né le 15 Mars 1984 à [Localité 9] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant Madame [D] [E] née le 16 Juin 1988 à [Localité 6] (DORDOGNE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.R.L. TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.S. ANDRE BOUVET [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 5] (LA MEMBROLLE) représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ****************************** Monsieur [J] [I] et Madame [D] [E] propriétaires d’un pavillon [Adresse 2] à [Localité 3] ont confié des travaux de fourniture et de pose de menuiserie extérieure à la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES selon bon de commande en date du 19 décembre 2017. Les menuiseries ont été fabriquées par la SA ANDRE BOUVET. Monsieur [I] et Madame [E] se sont plaints de désordres. Ils ont eu recours à leur assurance protection juridique qui a missionné le 10 décembre 2018 un expert pour procéder à une expertise amiable. Par acte extra-judiciaire en date du 10 octobre 2019, les consorts [I]/[E] ont fait assigner la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES en référé aux fins de voir ordonnée une expertise. Par ordonnance de référé en date du 2 décembre 2019, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [Z]. Par acte d'huissier en date du 29 avril 2020, la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES a fait assigner la SA ANDRE BOUVET et par ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2020, les opérations d'expertise ont été jugées opposables à celle-ci. Le rapport d’expertise a été rendu le 26 juin 2022. Suivant acte d'huissier signifié le 9 novembre 2022, Monsieur [I] et Madame [E] ont fait assigner la SARL TECHNIC ISOLATION et la SA ANDRE BOUVET devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation d'un préjudice. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023 , Madame [D] [E] et Monsieur [J] [I] demandent au Tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 2224 du Code civil, JUGER que les consorts [I]/[E] sont recevables et bien fondés en leurs demandes, JUGER que la maison d’habitation des consorts [I]/[E] située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 3] est affectée de désordres relevant de la responsabilité contractuelle de la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES, JUGER que les désordres contractuels sont entièrement imputables à la faute de la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES, CONDAMNER la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES à payer aux consorts [I]/[E] la somme de 15.265,72 € TTC au titre des travaux réparatoires, CONDAMNER la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES à rembourser aux consorts [I]/[E] la somme de 4.224€ TTC au titre des travaux réparatoires de la facture FIRM du 14/04/2021. CONDAMNER la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES à payer aux consorts [I]/[E] la somme de 500€ par mois à compter du 28 janvier 2019 au titre du trouble de jouissance, CONDAMNER la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES à payer aux consorts [I]/[E] la somme de 150 € par jour depuis le 28 janvier 2019 s’agissant du préjudice lié à la porte d’entrée, CONDAMNER la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES à payer aux consorts [I]/[E] la somme de 3.000€ s’agissant de la climatisation, CONDAMNER la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES à payer aux consorts [I]/[E] la somme de 6.000€ s’agissant de la domotique, CONDAMNER la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES à payer aux consorts [I]/[E] la somme de 2.034 € au titre de la perte de la prime EFFY, CONDAMNER la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES à payer aux consorts [I]/[E] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES à payer aux consorts [I]/[E] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et la procédure de référé, JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans l’hypothèse où les condamnations prononcées au profit des concluants ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, JUGER que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportés par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES demande au Tribunal de : Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil, À titre principal : DECLARER ET JUGER que la société TECHNIC ISOLATION & FERMETURES s’en remet sur la demande de condamnation de 15.625,72 € au titre des travaux réparatoires DÉBOUTER Madame [D] [E], Monsieur [J] [I], et toute autre partie de toute autre demande dirigée contre la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES et notamment les demandes suivantes : - 500 € par mois à compter du 28 janvier 2019 au titre du trouble de jouissance - 150 € par jour à compter du 28 janvier 2019 au titre du préjudice lié à la porte d’entrée - 3.000 € au titre de la climatisation - 6.000 € au titre de la domotique - 2034 € au titre de la perte de la prime EFFY - 5.000 € au titre de dommages-intérêts - 4.224 € au titre des travaux réparatoires de la société FIRM - 5.000 € au titre des frais irrépétibles A titre subsidiaire,en cas de condamnation de la société TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES au paiement de la facture de la société FIRM en sus des travaux de reprise, CONDAMNER la société ANDRE BOUVET à la garantir et relever indemne de l’ensemble des sommes mises à sa charge En tout état de cause sur les frais irrépétibles, CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société ANDRE BOUVET, SA, demande au Tribunal de : Déclarer la société ANDRE BOUVET recevable et bien fondé en son argumentation, Prendre acte de l’absence de demande à l’encontre de la société ANDRE BOUVET par les Consorts [E] – [I] Révoquer l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2023 au jour des plaidoiries En tout état de cause, juger que la société ANDRE BOUVET n’engage pas sa responsabilité En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société ANDRE BOUVET Débouter toute partie d’une quelconque demande à l’encontre de la société ANDRE BOUVET Condamner la société TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES à verser à la société ANDRE BOUVET la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023 N° RG 22/08559 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEVW MOTIFS : Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En vertu de l’article 802 du Code de procédure civile :« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office». Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile :« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ». L'avis des parties a été recueilli à l'audience après l’ouverture des débats par le tribunal et aucune ne s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture. Elles ont indiqué s'en remettre à leurs conclusions et ne pas vouloir répliquer. Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée et qu'elle ne dissimule pas d'intention dilatoire, s'agissant de permettre le respect du contradictoire relativement à des demandes nouvelles présentées peu de temps avant l'ordonnance. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA ANDRE BOUVET et de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour des plaidoiries. Sur le fond : L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal. Sur la réception : Aucun procès-verbal de réception n'a été signé. La réception tacite est subordonnée à la preuve d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci avec ou sans réserve. Les travaux ont fait l'objet de plusieurs facturations, les 6 février 2018, 7 juin 2018, 6 septembre 2018 et pour la dernière « tranche », le 6 septembre 2018. Il ressort du rapport d'expertise amiable que Monsieur [I] et Madame [E] se sont réservés une « retenue de garantie » de 1200 euros sur l'ensemble des factures, ce qui n'apparait pas contesté. Monsieur [I] et Madame [E] exposent qu'ils ont dénoncé les malfaçons par courrier en date du 15 novembre 2018. Ils ne produisent cependant pas le courrier. Monsieur [I] et Madame [E] et la société TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES s'accordent sur le fait que les travaux ont été achevés en novembre 2018 et que les premiers se sont rapidement plaints de désordres. Des échanges ont ensuite eu lieu entre eux qui n'ont pas permis de résorber les difficultés dénoncées. L'expert amiable a été missionné dès le 10 décembre 2018. Il en ressort que les maître de l'ouvrage n'ont pas accepté l'ouvrage et qu'aucune réception n'a eu lieu. Sur les désordres : Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres sont les suivants : - des entrées d'eau par les seuils des portes ; - une absence de crépis liée à la réservation des anciennes menuiseries qui n'avaient pas le profil des nouvelles, qui sont logées dans les feuillures existantes sans être identiques aux anciennes menuiseries, ce qui n'assure pas l'étanchéité à l'air; - une absence de finition de la sous face des coffres des volets roulant laissant aussi entrer l'air ; - des joints Compriband inexistant en feuillure ; - une incohérence dans la conceptions de la porte d'entrée qui se déforme ainsi que la porte fermière – une absence de fixation par équerre rigide des dormants des portes ; - une corrosion des fermetures et des seuils par un vieillissement prématuré ; - des non conformité de montage des volets roulants et de finition de lame de fin de course. Au final, l'expert judiciaire indique qu'il y a généralisation de l'absence d'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries qui n'ont pas été mises en œuvre avec soin mais dont la qualité n'est pas remise en cause. Les menuiseries sont conçues avec un seuil extra plat type PMR, ce qui est une cause des entrées d'eau, l'absence de rejingot étant la deuxième cause des pénétrations d'eau. L'expert ajoute que le classement des menuiseries est conforme aux obligations des fabricants pour une mise en œuvre adaptée aux conditions climatiques de la région. S'agissant plus précisément des causes des désordres, l'expert judiciaire indique que la première en est la mise en œuvre directement liée à la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES qui n'a pas prévu d'adaptation des menuiseries en présence d'une pose en feuillure d'origine et que les menuiseries ont été posées en inadéquation avec les relevés réalisés pour la fabrication sur mesure. L'expert a également constaté une inversion des menuiseries qui ne correspondent pas à leurs emplacements réservés. Il indique que la seconde cause des désordres concerne la pose des menuiseries sans préparation des fonds de joints qui doivent recevoir les cadres dormant des nouvelles menuiseries, une seul ayant été réalisée avec un joint adéquat, les autres avec de la mousse polyuréthane. La troisième cause des désordres que l'expert judiciaire identifie est le réglage des menuiseries qui se déforment lorsque l'ouvrant est de grande dimension et des volets roulants qui sont difficiles à faire fonctionner. Enfin, il relève une quatrième cause de désordres qui est l'absence de rejingots et la mise en œuvre des seuils laissant s'infiltrer l'eau. L'expert judiciaire conclut qu'il y a malfaçon dans l'exécution en ce qui concerne la pose en feuillure d'origine qui aurait due être anticipée, insuffisance dans le contrôle et la direction du chantier, la préparation du chantier n'ayant pas été appréhendée à sa juste réalité compte tenu des aléas que présente un support ancien vis-à-vis de menuiseries contemporaines, absence de préparation des seuils en béton et de mise en œuvre d'un rejingot efficace et de réalisation des étanchéités suivant un mode de pose conforme aux règles de l'art. Il ajoute que c'est la société TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES qui n'a pas été en mesure de contrôler les étapes de la réalisation et que la société BOUVET a livré un produit conforme aux exigences qualitatives. Les désordres avaient également été relevés par l'expert amiable qui avait conclu à un métré défaillant, à l'absence de réalisation d'un joint adéquat de manière systématique, à une gestion des seuils mal assurée avec absence de rejingots et à des glissières posées sur les tapées de portes qui n'étaient pas systématiquement parallèles expliquant les difficultés de certains volets roulants à fonctionner. Il y a lieu de retenir ces désordres et leurs causes, aucun élément ne venant contredire les conclusions des experts. Les désordres résultent de malfaçons dans l'exécution de la prestation par la société TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES qui a manqué aux règles de l'art et n'a pas respecté son obligation de résultat. Elle en sera donc tenue à réparation à l'égard de Monsieur [I] et Madame [E]. Le montant des travaux réparatoires a été évalué par l'expert judiciaire à 15 265, 72 euros TTC, évaluation que rien ne remet en cause et qui est acceptée par la société TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES. Elle sera ainsi condamnée à payer cette somme à Monsieur [I] et Madame [E], avec indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment à compter du 9 novembre 2022, date de l'assignation, et jusqu'au présent jugement. Les prestations réalisées par la société FIRM facturées le 14 avril 2021 paraissent avoir déjà été prises en compte dans le montant d e la réparation évaluée par l'expert, les seules prestations n'ayant pas été prises en compte par celui-ci étant le remplacement des coulisses des volets roulants, l'étanchéité de la maçonnerie fissurée , le changement de la porte fermière et le changement de la porte d'entrée. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir la société TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES condamnée à leur payer le montant de cette facture. S'agissant du préjudice de jouissance, l'expert judiciaire indique que suite à la mauvaise mise en œuvre du verre anti-effraction de la porte d 'entrée, celui-ci s'est brisé lors de la manipulation de la porte sous le poids du verre et par un défaut de matériau compatible et que Monsieur [I] et Madame [E] ont souffert d'une absence de jouissance de leur bien en général due aux nuisances provoquées par les entrées d'eaux récurrentes jusqu'à la réalisation des mesures conservatoires et définitives ainsi que d'une difficulté à s'absenter des lieux due à l'absence de mise en sécurité. Monsieur [I] et Madame [E] chiffrent leur préjudice de jouissance à 500 euros par mois. Ils ont fait procéder à un constat d'huissier le 21 septembre 2022 selon lequel dans l'attente du changement des menuiseries, ils n'ont pu terminer les travaux qu'ils avaient prévus concernant les murs, les plafonds et le sol et vivent dans des conditions dégradées. Cependant, il n'est pas démontré que la non réalisation de l'ensemble des travaux est due aux malfaçons affectant les menuiseries. Il ressort en outre des constatations de l'expert que depuis les travaux réparatoires réalisés, les infiltrations ont été stoppées au rez de chaussée, sauf dans le bureau, ce de manière satisfaisante relativement aux normes appliquées pour les test d'étanchéité. Ainsi, il a existé un préjudice de jouissance lié au manque d'étanchéité entre le mois de novembre 2018 et février 2021, date à laquelle les travaux de reprises avaient eu lieu. Il a subsisté alors un préjudice de jouissance lié à l'absence de mise en sécurité de la porte d'entrée. Le préjudice de jouissance sera ainsi évalué à 100 euros par mois entre octobre 2018 et février 2021, soit 2800 euros, puis 50 euros par mois entre mars 2021 et décembre 2023, soit 1700 euros. La société TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES sera ainsi condamnée à payer Monsieur [I] et Madame [E] 4500 euros en réparation du préjudice de jouissance. Leur demande supplémentaire au titre de l'impossibilité de sécuriser les lieux sera rejetée dans la mesure où le préjudice de jouissance engendré a déjà été pris en compte dans l'indemnisation chiffrée ci-dessus et où il n'est pas démontré un autre préjudice en résultant. Leur demande tendant à l'indemnisation d'un surcoût des travaux de domotique et de climatisation sera rejetée dans la mesure où il n'est pas établi que le retard pris dans la réalisation de ces travaux est dû aux désordres affectant les menuiseries et où en outre les travaux de climatisation paraissent avoir été réalisés en 2018, une facture de septembre 2018 étant produite. La demande tendant à l'indemnisation de la perte d'une prime EFFY d'un montant de 2.034 € sera également rejetée dans la mesure où Monsieur [I] et Madame [E] ne démontrent pas qu'ils auraient de manière certaine reçu cette prime, dans son principe et dans son montant. Enfin, s'agissant de leur demande de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ils ne produisant pas de pièces ( certificat médical, attestations... ) qui démontreraient qu'ils ont subi un préjudice les affectant psychologiquement et/ou moralement et ils seront déboutés de ce chef de demande. Sur la demande de la société TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES à l'encontre de la SA ANDRE BOUVET : Il ressort des rapports d'expertise concordants et plus précisément du rapport d'expertise judiciaire, ce alors que la société TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES n'apporte aucun élément tendant à démontrer l'inverse, qu'aucun manquement et aucune faute ne peuvent être retenus à l'encontre de la SA ANDRE BOUVET comme ayant contribué à la survenue des désordre. La demande de la société TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES tendant à la voir condamnée à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre sera donc rejetée. Sur les demandes annexes : La SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire et du référé. Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur [I] et Madame [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande tendant à ce que les éventuels frais futurs d’exécution, à la charge du créancier, soient mis à la charge du débiteur, sera rejetée. Au titre de l'équité, la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES sera également condamnée à payer à la SA ANDRE BOUVET la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au Greffe : ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture au jour des plaidoiries. CONDAMNE la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [D] [E] la somme de 15 265, 72 euros TTC en réparation des désordres, avec indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment à compter du 9 novembre 2022 et jusqu'au présent jugement. CONDAMNE la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [D] [E] la somme de 4500 euros en réparation du préjudice de jouissance. CONDAMNE la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [D] [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES à payer à la SA ANDRE BOUVET la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Monsieur [J] [I] et Madame [D] [E] du surplus de leurs demandes. DEBOUTE la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES de ses demandes. CONDAMNE la SARL TECHNIC ISOLATION ET FERMETURES aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire et du référé. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. La présente décision est signée par Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 803 du Code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil qui dispose quearticle 1103 du Code civil disposearticle 802 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65a824d1228119c9032174bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA