Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a4228119c9031f6281
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 4 661 165 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/00139 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XEEN N° de MINUTE : 24/00028 DEMANDEUR E.P.I.C. OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, REPRÉSENTÉ PAR SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX EN EXERCICE DOMCILIÉS AUDIT SIÈGE EN QUALITÉ [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290 C/ DEFENDEURS SOCIÉTÉ CAFES RICHARD, [Adresse 2] [Localité 5] Non représenté S.A.R.L. LE BARATHEON [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 243 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. DÉBATS Audience publique du 13 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée du 6 juillet 2016, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a donné à bail à Monsieur [E] [N] et Monsieur [W] [K], agissant pour le compte de la société en formation LE BARATHEON, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] (93), moyennant un loyer annuel de 30 000 euros hors charges. Un avenant au contrat de bail a été signé le 1er août 2016, autorisant la locataire à agrandir la terrasse déjà existante et portant le montant du loyer à la somme annuelle de 33 500 euros hors taxes et hors charges. Par acte extrajudiciaire du 17 décembre 2021, un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à payer la somme de 42 095,42 euros a été signifié par l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE à la SARL LE BARATHEON. Par acte du 21 décembre 2022, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir du tribunal de : Constater la résolution à compter du 16 janvier 2022 dudit bail et de son avenant du 1er avril 2019 par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers,A titre subsidiaire, Prononcer la résolution judiciaire dudit bail pour non-paiement des loyersEn tout état de cause, Ordonner l’expulsion de la SARL LE BARATHEON et de tous occupants de son chefOrdonner le transport et la séquestration des meubles conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures d’exécutionCondamner la SARL LE BARATHEON à lui payer :la somme provisionnelle de 46 611,65 euros à valoir sur les loyers impayés au 11 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021une indemnité d’occupation égale à 4 008,45 euros, rétroactivement à compter du 16 janvier 2022 et payable par mois et d’avanceune indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileLa condamner aux dépens de l'instance. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 avril 2023, la SARL LE BARATHEON sollicite du tribunal de : Lui accorder des délais de paiement sous la forme de 24 mensualités et suspendre les effets de la clause résolutoireDire que les versements intervenus s’imputeront sur le capital de la somme faisant l’objet de l’octroi de délaisDire qu’en cas de respect des délais accordés, les effets de la clause résolutoire visées dans le commandement de payer du 17 décembre 2021 seront anéantisLaisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont exposés. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens. L’assignation a été signifiée le 21 décembre 2022 à la société CAFE RICHARD, créancier inscrit. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2023 et mise en délibéré au 15 janvier 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de constat de l’acquisition de l’effet de la clause résolutoire, de la résiliation du bail, d’expulsion et les demandes subséquentes L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause. En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Par acte extrajudiciaire du 17 décembre 2021, reproduisant la clause résolutoire du bail, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a délivré commandement à la SARL LE BARATHEON de payer, dans le délai d'un mois, la somme de 42 095,42 euros en principal, au titre des loyers impayés. Il n’est pas contesté que la SARL LE BARATHEON ne s’est pas acquittée de cette somme dans un délai d’un mois. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 17 décembre 2021 étant demeuré infructueux, la clause résolutoire a donc été acquise le 17 janvier 2022. La SARL LE BARATHEON sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. Elle expose avoir subi des difficultés financières du fait de la crise sanitaire et des travaux d’agrandissement de la terrasse, et avoir effectué cinq virements au mois de février 2023, d’un montant total de 20 045 euros. Elle verse à l’appui de cette demande un relevé de compte courant, dont il ressort que le solde bancaire de la société s’élevait au 28 février 2023 à la somme de 150,97 euros. En l’absence de toute autre pièce, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier sa situation financière et sa capacité à honorer les termes de l’échéancier de remboursement qu’elle sollicite, en sus des loyers courants. Dès lors, il convient de la débouter de sa demande de délais de paiement, de constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 17 janvier 2022, et d’ordonner en conséquence l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif ci-après. La SARL LE BARATHEON devra s’acquitter au profit de l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, outre toutes les taxes et charges exigibles conformément au bail expiré, soit au total la somme de 4 008,45 euros et ce à compter du 17 janvier 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs. Sur l’arriéré locatif Selon l’article 1103 du code civil, il appartient au preneur de s’acquitter du loyer et des charges contractuellement dus entre les mains de son bailleur. En l’espèce, il résulte du décompte actualisé produit par l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE et arrêté au 23 février 2023, que la SARL LE BARATHEON est redevable de la somme de 40 100,45 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 23 février 2023. Elle sera par conséquent condamnée à payer cette somme à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL LE BARATHEON, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La SARL LE BARATHEON sera donc condamnée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, -Rejette la demande de délais de paiement formée par la SARL LE BARATHEON, -Constate la résiliation au 17 janvier 2022 du bail commercial conclu entre les parties et portant sur le local sis [Adresse 1] (93), -Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de La SARL LE BARATHEON et de tous occupants de son chef, -Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, -Condamne la SARL LE BARATHEON à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 46 611,65 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 février 2023, échéance de février 2023 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021 sur la somme de 42 404,72 euros, et à compter du 21 décembre 2022 sur le surplus, -Condamne la SARL LE BARATHEON à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE une indemnité mensuelle d’occupation de 4 008,45 euros à compter du mois de mars 2023 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, payable au 5 de chaque mois, -Condamne la SARL LE BARATHEON à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamne la SARL LE BARATHEON aux dépens. La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIERLE JUGE MADAME SEGHIRMADAME CORON
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civileLa condamnarticle L.433-1 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle L 145-41 du code de commerce learticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a823a4228119c9031f6281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA