Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a823a4228119c9031f6165
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 16 JANVIER 2024 Chambre 7/Section 3 Affaire : N° RG 23/07904 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4XM N° de Minute : 24/00008 Monsieur [C] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sandra BELSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2567 DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT C/ Monsieur [L] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0133 DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS : Audience publique du 05 décembre 2023. ORDONNANCE : Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier du 28 juillet 2023, M. [C] [O] a fait assigner M. [L] [U], avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par conclusions du 9 novembre 2023, M. [L] [U] a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état en se fondant sur l’article 47 du Code de procédure civile, sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles et que les dépens soient réservés. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, M. [C] [O] ne s’oppose pas à la demande de dépaysement mais sollicite que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nanterre. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2023 et mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIVATION Selon l’article 47 du Code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. Aux termes de l’article 82 du Code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. Au regard de la suppression du ministère d’avoué devant la cour d’appel, la notion de ressort qui figure dans l’article 47 du Code de procédure civile doit s’entendre comme le ressort de la cour d’appel. La multipostulation au sein des tribunaux de Paris, Bobigny, Nanterre et Créteil implique également de ne pas renvoyer l’affaire devant l’un de ces tribunaux. En l’espèce, il y a donc lieu de renvoyer l’affaire devant l’un des tribunaux dépendant d’une cour d’appel limitrophe de celle de Paris, de laquelle dépend le tribunal judiciaire de Bobigny, à l’exception du tribunal judiciaire de Nanterre, inclus dans la multipostulation. Le tribunal de Versailles, choisi par M. [L] [U], est situé dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, elle-même limitrophe à la cour d’appel de Paris. Ce choix répond donc aux conditions de l’article 47 du Code de procédure civile. L’affaire y sera par conséquent renvoyée. La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles ; DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision, par le greffe du présent tribunal ; RÉSERVE les dépens. La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier Le GreffierLe Juge de la mise en état Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 82 du Code de procédure civilearticle 47 du Code de procédure civile.article 47 du Code de procédure civilearticle 47 du Code de procédure civile doit s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a823a4228119c9031f6165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA