Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a786198121050008662f8e
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/68 N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6DY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 Janvier à 15H00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2024 à 16H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [Z] [P] né le 16 Avril 2000 à [Localité 1] (31) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15/01/2024 à 15 h 53 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 16 Janvier 2024 à 14H00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [Z] [P] assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [R], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère Public, régulièrement avisé; En présence de MME [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 janvier 2024 à 16h18 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Z] [P] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 13 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 janvier 2024 à 15h53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - L'arrêté préfectoral portant placement en rétention n'a pas examiné l'état de vulnérabilité de Monsieur [Z] [P] car aucune question ne lui a été posée lors des auditions du 23 juillet 2023 et du 6 septembre 2023. L'administration ne s'est pas rapprochée des services de la maison d'arrêt de [Localité 2] pour solliciter une information. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 16 janvier 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. 1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Un état de vulnérabilité avéré est incompatible avec une mesure de rétention. Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers. Il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte. Une pathologie simple peut être traitée au sein du centre de rétention administrative qui abrite une antenne de l'hôpital toulousain avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat. Si lors d'un interrogatoire préalable, l'étranger n'a signalé aucun problème de santé, l'administration n'est pas tenue de se livrer à une expertise médicale systématique. En l'espèce, Monsieur [Z] [P] a été écroué le 24 juillet 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 2] en exécution de la peine d'emprisonnement de quatre mois pour des faits de vol et fourniture d'identité imaginaire, et des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il a notamment fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour cinq ans. La décision portant placement en rétention administrative est datée du 11 janvier 2024 et précise qu'il ne ressort aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à ce placement. Dès lors au regard des principes sus évoqués, il appartient à Monsieur [Z] [P] de démontrer en quoi l'administration n'aurait pas suffisamment pris en compte son état de vulnérabilité. Aucun texte n'impose à l'administration d'effectuer d'autres recherches dès lors que le principal intéressé a déclaré ne souffrir d'aucune affection, pathologie ou handicap dans le cadre d'une réponse claire à une question précise. La cour rappelle que l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise. Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité. Or en l'espèce, Monsieur [Z] [P] a été entendu le 6 septembre 2023 par les agents de la police aux frontières pendant le temps de sa détention. La question lui a été clairement posée quant à une éventuelle déclaration d'état de vulnérabilité, handicap, un traitement médical. Il a répondu par la négative. Dès lors qu'il n'a jamais signalé la moindre pathologie ou le moindre malaise de quelque nature que ce soit, à chaque phase de la procédure, il ne peut pas être reproché à l'administration de ne pas avoir procédé d'office à une recherche de vulnérabilité que Monsieur [Z] [P] lui-même n'a jamais évoquée avant de se retrouver devant le juge judiciaire. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 14 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. [U] se disant [Z] [P] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a786198121050008662f8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel