Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7860b8121050008662f86
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait
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Texte intégral
16/01/2024 ARRÊT N° N° RG 22/04517 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFQZ CBB/MB Décision déférée du 06 Décembre 2022 - Président du TJ de TOULOUSE - 22/01622 [K] [H] [F] DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES SUD C/ [T] [W] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES SUD poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [T] [W] Actuellement détenu à la maison d'arrêt de [Localité 6] domicile élu chez Me [R] [S], [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Hugues DIAZ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laurent PASQUET-MARINACCE, avocat plaidant au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001280 du 23/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS M. [W], détenu à la maison d'arrêt de [Localité 6] suivant mandat de dépôt criminel du juge d'instruction de Montpellier en date du 28 janvier 2021, a obtenu du juge son transfèrement à la maison d'arrêt de [Localité 7] suivant ordonnance du 17 juin 2022. L'administration pénitentiaire n'a pas exécuté la décision. Et par décision du 12 septembre 2022 notifiée le 20 septembre 2022, le Directeur des Services Pénitentiaires a décidé de maintenir M. [W] à la Maison d'Arrêt de [Localité 6]. PROCEDURE Par acte en date du 22 septembre 2022, M. [W] a assigné la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP) Sud Toulouse devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse sur le fondement des articles 835, 836 et 837 du code de procédure civile, 6 et 13 de la CEDH, 715 et D 57 du code de procédure pénale, D 215-3 et D 215-8 du code pénitentiaire pour voir ordonner l'exécution du transfèrement sous astreinte de 100€ par jour de retard, condamner l'État pris en la personne de la dite direction à lui verser 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge a': - rejeté l'exception d'incompétence soulevée, - ordonné l'exécution du transfèrement de M. [W] à la maison d'arrêt de [Localité 7] dans le mois suivant la signification de la décision, - dit qu'à défaut la Direction interrégionale des services pénitentiaires Sud sera tenue à une astreinte de 100€ par jour de retard et ce pendant 3 mois, - condamné la Direction interrégionale des services pénitentiaires Sud à verser à M. [W] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Direction interrégionale des services pénitentiaires Sud aux dépens. Pour se déterminer ainsi, le juge a constaté que la décision de transfèrement ou d'extraction d'un détenu pour les besoins de l'information relevait de la compétence du juge judiciaire en charge du dossier et qu'aucun texte n'excluait sa compétence pour des motifs autres que les besoins de l'instruction. Dès lors, le défaut d'exécution de la décision de transfèrement constituait un trouble manifestement illicite auquel il devait mettre fin. Par déclaration du 29 décembre 2022, la Direction interrégionale des services pénitentiaires Sud a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des chefs de la décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Sud [Localité 2], dans ses dernières conclusions en date du 1er février 2023, demande à la cour de': - déclarer recevable en la forme l'appel interjeté le 29 décembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2022, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée, - ordonné l'exécution du transfèrement de M. [W] vers la maison d'arrêt de [Localité 7], située [Adresse 4], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente, - dit qu'à défaut la DISP Sud sera redevable d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et ce pendant trois mois, - condamné la DISP Sud à payer à M. [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le versement de cette somme à Me Laurent Pasquet-Marinacce, conseil de M [W], en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve que Maître Laurent Pasquet-Marinacce renonce à percevoir l'indemnisation due au titre de l'aide juridictionnelle, - condamné la DISP Sud aux dépens. Statuant à nouveau, vu les articles 49, 75, 490, 700, 835 du code de procédure civile, l'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, les codes de procédure pénale et pénitentiaire, A titre principal : - déclarer le juge judiciaire incompétent pour statuer sur les mérites des demandes de M [W] au profit du Juge Administratif, - renvoyer M [W] à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire : - surseoir à statuer, - saisir le Tribunal des conflits et l'interroger pour déterminer laquelle des juridictions judiciaire ou administrative est compétente dans cette affaire, A titre encore plus subsidiaire : - surseoir à statuer ; - saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle relative à la légalité de la décision du 12 septembre 2022, En toutes hypothèses : - débouter M [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M [W] à régler à la DISP Sud la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné. Elle expose que': - les litiges impliquant l'administration relèvent du juge administratif, notamment, tout ce qui touche au fonctionnement administratif du service pénitentiaire, - seule la situation judiciaire du détenu relève de la compétence du juge judiciaire'mais pas sa situation administrative et notamment son affectation dans tel ou tel établissement, - en l'espèce, le DSP a décidé le 12 septembre 2022 du maintien de M.[W] dans son établissement pour des motifs précis tenant à la sur-occupation de l'établissement de [Localité 7] et des difficultés de transfèrement entre les deux régions, - M. [W] disposait de plusieurs recours effectifs et notamment le recours pour excès de pouvoir, le référé suspension ou encore le référé liberté, - l'article L 213-2 du code de l'organisation judiciaire ne donne pas compétence au juge judiciaire dans un tel cas, - sinon, il faut saisir le tribunal des conflits, voire poser une question préjudicielle, - en tout état de cause, la demande n'est pas fondée': *le juge des référés juge judiciaire a excédé ses pouvoirs, * et la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée en ce que le trouble est licite vu la décision du 12 septembre 2022 et vu les motifs du transfèrement': la décision de transfèrement n'était pas liée à la nécessité de l'instruction mais pour des motifs familiaux et dans ce cas, le juge d'instruction doit solliciter l'administration pour ce faire laquelle décide in fine'; le transfèrement pour motif familial ne relève que de la compétence de l'administration'; enfin, il existe des circonstances s'opposant au transfèrement en application de l'article D 215-3 du code pénitentiaire. M. [W], dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2023, demande à la cour au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile de': - débouter la Direction interrégionale des services pénitentiaires Sud de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'ordonnance déférée, - condamner la Direction interrégionale des services pénitentiaires Sud à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner la Direction interrégionale des services pénitentiaires Sud aux dépens. Il soutient': - l'incompétence du juge administratif en ce que la présente action vise à contester le défaut d'exécution de la décision du juge d'instruction d'accepter le transfert'; aucune demande n'a été faite auprès de l'administration, elle n'est donc pas concernée, - le motif du transfèrement n'était pas précisé, et la décision a été rendue sur le fondement des articles D 57 du code de procédure pénale et D 215-1 du code pénitentiaire et seul le juge d'instruction peut l'autoriser, - le tribunal administratif de Limoges dans un cas identique s'est déclaré incompétent, - le refus d'exécuter la décision constitue un trouble manifestement illicite dès lors qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité, - et l'administration ne justifie pas d'une telle impossibilité notamment quant au taux d'occupation de l'établissement de [Localité 7]. MOTIVATION Sur la compétence du juge judiciaire La DISP Sud [Localité 2] soutient que les litiges impliquant l'administration relèvent du juge administratif et qu'en ce qui concerne les décisions prises par l'administration pénitentiaire, le juge administratif est compétent pour connaître de tout ce qui touche au «'fonctionnement administratif du service pénitentiaire'»'; à l'inverse, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. Elle reconnaît donc que la compétence du juge administratif est limitée aux litiges relatifs aux seules décisions intéressant le fonctionnement du service administratif pénitentiaire à l'exclusion des litiges relatifs aux décisions en relation avec les nécessités de l'instruction qui dès lors relèvent de la compétence du juge judiciaire. Elle opère ainsi un distinguo entre la situation judiciaire d'un détenu et sa situation administrative et en déduit qu'une décision de transfèrement est en relation avec la situation administrative du détenu et non avec sa situation judiciaire ; ce qui implique alors la compétence du juge administratif. Et en l'espèce, la DISP [Localité 2] a pris le 12 septembre 2022 une décision de maintien de M. [W] au sein du Centre pénitencier de [Localité 6] «'dans l'attente que sa situation pénale devienne définitive'», décision parfaitement motivée sur le taux d'occupation exorbitant de la maison d'arrêt de [Localité 7] et des établissements d'Ile de France entraînant un fort délai d'attente et, les difficultés de transfert entre la région parisienne et le tribunal judiciaire de Montpellier.' Or, d'une part, en préliminaire des motivations de cette décision, l'administration reconnaît que l'intéressé est sous mandat de dépôt, que le magistrat instructeur compétent pour l'affaire dans laquelle il est prévenu siège à [Localité 5] et, que l'instruction est toujours en cours 'impliquant des actes à venir'. D'autre part, la réquisition de transfèrement du 17 juin 2022 a été ordonnée à l' ARPEJ par le juge d'instruction agissant en application des articles D 51 et D57 du code de procédure pénale lequel donne compétence à l'autorité judiciaire pour ce faire. Dans ces conditions, le litige porte sur l'exécution d'une décision de l'autorité judiciaire, en l'espèce, un juge d'instruction et il n'appartient qu'à lui de connaître des actes relatifs à la conduite de l'instruction en cours dans laquelle M [W] est impliqué. L'évidence de la solution exclut la saisine préalable du tribunal des conflits, voire de poser une question préjudicielle. La DISP Sud [Localité 2] soutient encore que le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé est cantonné à la matière civile et qu'il n'est donc pas compétent pour ordonner l'exécution forcée d'une réquisition d'un juge d'instruction qui relève de la matière pénale. Or, cette question ne relève pas de l'exception de compétence mais, des pouvoirs du juge des référés, laquelle sera abordée dans l'examen de la demande au fond. La décision qui a rejeté l'exception d'incompétence sera donc confirmée. Sur l'exécution du transfèrement de M [W] La DISP Sud [Localité 2] soutient que le juge des référés a excédé ses pouvoirs, en enjoignant à l'Etat d'exécuter la décision du juge d'instruction, considérant que les injonctions à l'égard de l'administration relèvent exclusivement du juge administratif. Ce faisant elle inclut dans sa défense au fond une exception d'incompétence qui n'étant pas soulevée in limine litis ne peut être tranchée. En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dès lors, il entre bien dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite et d'adopter pour ce faire toute mesure utile à cette fin. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire'; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. La DISP Sud [Localité 2] soutient l'absence de trouble manifestement illicite dès lors que le juge d'instruction a motivé la réquisition de transfèrement par des motifs familiaux étrangers aux nécessités de l'instruction ce qui relève d'une décision administrative. Or, la réquisition du 17 juin 2022 ne vise aucun motif et au surplus, il n'appartient pas à l'administration pénitentiaire de se faire juge des décisions de l'autorité judiciaire. Et, la dépêche du Garde des sceaux du 7 mai 2015 ne constitue que des recommandations sans force légale et par ailleurs elle ne conclut absolument pas à un transfert de compétence au profit de l'administration dans le cas d'un transfèrement judiciaire pour des motifs étrangers à l'instruction, notamment pour rapprochements familiaux. Ainsi, le refus d'exécuter une décision de justice quelle que soit la matière (pénale ou civile) constitue un trouble manifestement illicite': le fait qu'en l'espèce, l'administration ait, 3 mois après la réquisition du juge, pris une décision motivée de maintien dans le Centre pénitentiaire de [Localité 6], qui constitue en réalité un refus d'exécuter une décision d'une autorité judiciaire, n'a pas pour effet de faire disparaître le caractère manifestement illicite du trouble initialement constitué. Et, il en est de même, des motifs invoqués par l'administration dans sa décision soit la sur-population carcérale de l'établissement pénitentiaire de [Localité 7] et les difficultés de transfert entre la région parisienne et le tribunal judiciaire de Montpellier, qui ne sont absolument pas justifiés au jour de la décision de transfèrement le 17 juin 2022. Dans ces conditions, l'ordonnance doit être confirmée. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme l'ordonnance du 6 décembre 2022 du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Direction interrégionale des services pénitentiaires Sud à verser à M. [W] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65a7860b8121050008662f86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel