Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a784318121050008662eac
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRÊT N° 11 N° RG 22/00483 N° Portalis DBV5-V-B7G-GPLX [J] C/ AXA FRANCE IARD CPAM CHARENTE MARITIME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE APPELANT : Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (91) [Adresse 2] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marjorie GARY-LAFOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME [Adresse 4] défaillante bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ : [M] [J] a été grièvement blessé dans un accident de la circulation survenu le 28 octobre 2005 alors qu'il était passager transporté d'un véhicule automobile conduit par [W] [I] et assuré auprès de la compagnie AXA France Iard. Il présente depuis une paraplégie sensitivo-motrice de niveau T8. Par jugement du 25 juillet 2006, le tribunal correctionnel de Rochefort a déclaré [W] [I] coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale excédant 3 mois avec deux circonstances aggravantes et ordonné une expertise médicale du blessé. Au vu du rapport déposé par l'expert judiciaire, le tribunal, et sur appel la cour d'appel de Poitiers par arrêt du 26 avril 2010, ont liquidé le préjudice de [M] [J] déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime (CPAM 17) en réservant ses droits au titre du logement adapté et des dépenses de santé futures. [M] [J] et sa famille ont fait assigner en 2016 la compagnie AXA France Iard et la CPAM 17 pour obtenir indemnisation de leur préjudice, le premier afférent aux postes réservés de dépenses de santé futures et de logement aménagé, les autres de leurs préjudices matériels et d'affection. Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle a -condamné la compagnie Axa France Iard à réparer les préjudices matériel et d'affection des victimes par ricochet -avant dire droit sur l'indemnisation des postes de préjudice réservés de [M] [J]: ordonné deux expertises, . l'une médicale aux soins du docteur [X] au titre des dépenses de santé futures . l'autre, technique, à M. [O], architecte et Mme [N], ergothérapeute, au titre du logement adapté. -condamné la société AXA France Iard aux dépens provisoires de l'instance et à verser 2.500 euros à [M] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des rapports déposés le 6 février 2019 par le docteur [X] et les 23 et 29 novembre 2020 par M. [O] et Mme [N], [M] [J] a sollicité dans le dernier état de ses prétentions la condamnation de la société AXA France Iard au contradictoire de la CPAM 17 à lui verser .840.666,95 euros au titre de ses dépenses de santé futures .800.719 euros au titre des frais d'acquisition et d'aménagement d'un logement adapté .5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie AXA France Iard a contesté le montant de ces demandes et formulé des propositions moindres en demandant à la juridiction de les dire satisfactoires. Par jugement du 12 janvier 2022 le tribunal, entre-temps devenu tribunal judiciaire- de La Rochelle a condamné la SA AXA France Iard à payer à [M] [J] . 229.468,53 euros au titre des dépenses de santé futures . 246.624 euros TTC au titre des frais d'aménagement du logement acquis par M. [J] .2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant l'assureur aux dépens, incluant le coût des expertises judiciaires. Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu, en substance, - que les dépenses de santé indemnisables étaient celles retenues par l'expert judiciaire mais pas aussi les traitements de type homéopathiques et phytothérapeutiques sollicités par la victime - que les dépenses indemnisables au titre du logement adapté ne couvraient pas l'achat de la maison acquise six ans après l'accident par M. [J], un achat se réalisant avec les revenus et celui-ci ayant été financé avec l'indemnité pour perte de revenus allouée par la cour en 2010, et que l'indemnité ne devait pas recouvrir le coût de la totalité des aménagements prônés car certains étaient sans lien de causalité avec la situation de handicap née de l'accident. [M] [J] a relevé appel le 21 février 2022. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 30 septembre 2022 par [M] [J] * le 20 juillet 2022 par la SA AXA France Iard. [M] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation aux condamnations prononcées et statuant à nouveau, de - débouter la société AXA France Iard de toutes ses prétentions - condamner la société AXA France Iard à lui payer . 840.666,95 euros au titre de ses dépenses de santé futures . 800.719 euros au titre des frais d'acquisition et d'aménagement d'un logement adapté .6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il approuve le tribunal d'avoir liquidé son préjudice en faisant application du barème de capitalisation publié le 15 septembre 2020 par la Gazette du Palais. Il maintient que les traitements et médicaments dont il sollicite la prise en charge et auxquels il prouve recourir lui procurent un réel bienfait des séquelles de l'accident, et qu'ils doivent être pris en charge. Il se dit fondé au vu des rapports de l'architecte et de l'ergothérapeute à obtenir le coût qu'ils retiennent de destruction de sa maison, inadaptée à son handicap, et de reconstruction d'une maison adaptée à son handicap. Il fait valoir que la jurisprudence est en ce sens qu'il est aussi en droit de recevoir à titre d'indemnisation le coût d'achat du terrain et du logement à détruire acquis en 2011, compte-tenu du caractère incompatible avec le caractère provisoire d'une location qu'impliquent les aménagements nécessités par son handicap, et récuse l'enrichissement sans cause évoqué par les premiers juges. Il réfute l'objection tirée d'une absence de certitude quant à l'obtention d'un permis de construire pour le projet de M. [O], en indiquant qu'il ne peut déposer un permis tant qu'il ne dispose pas des fonds pour financer le projet. Il maintient être en droit d'accéder en fauteuil roulant à toutes les pièces de la maison y compris les éventuelles chambres futures des enfants qu'il pourrait avoir, et d'être en droit de disposer d'un bureau, et d'une piscine privée en raison de ses problèmes cutanés. La société AXA France Iard demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter en conséquence M. [J] de ses demandes d'indemnisation pour des sommes supérieures à celles allouées par le tribunal. À titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de M. [J] au titre des dépenses de santé futures, d'ordonner alors leur paiement sous la forme d'une rente annuelle viagère indexée selon les dispositions prévues par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985. En tout état de cause, elle conclut au rejet de la demande formée par l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle approuve l'évaluation des dépenses de santé futures au motif qu'elle est conforme aux analyses et conclusions de l'expert, et elle observe que la somme réclamée devant la cour est la même que celle qui l'était en 2017 avant que le tribunal n'ordonne précisément une expertise médicale afin de déterminer la consistance des dépenses de santé nécessitées par l'accident après la consolidation. Elle considère que le docteur [X] a répondu aux arguments de M. [J] relativement à l'utilité de la médecine chinoise, de l'homéothérapie, de la photothérapie et plus généralement des frais présentés comme nécessaires. Il observe que le demandeur n'a jamais justifié supporter réellement les frais de soins qu'il affirme lui être nécessaires depuis quatorze années, et qui se chiffreraient à une somme de 194.199 euros dont il ne réclame pas le remboursement, à l'évidence parce qu'elle n'a pas été déboursée. Elle ajoute au vu des pièces produites que les quelques factures communiquées ne correspondent pas à la dépense annuelle de 13.722,04 euros alléguée. Si la cour admettait toutefois tout ou partie de ces dépenses, l'assureur demande que l'indemnisation soit alors allouée sous forme de rente annuelle viagère. Pour ce qui est des frais d'adaptation du logement, la compagnie AXA soutient que la jurisprudence est moins monolithique que la présentation qu'en fait l'appelant ; elle constate que [M] [J] a acheté six ans après son accident, et alors qu'il était déjà dans la même situation de handicap, une maison dont il vient aujourd'hui demander le coût de démolition en la disant inadaptée à son handicap ; elle objecte que le projet élaboré par l'expert [O] n'a pas donné lieu à un débat contradictoire ; qu'il postule de bâtir sur 513des 553 m² de la parcelle sans que rien ne permette de penser qu'un permis de construire pourrait être accordé pour un tel projet sur l'île d'Oléron. Elle considère que l'adaptation du logement n'a pas à inclure la création de chambres pour d'éventuels futurs enfants auxquelles M. [J] devrait pouvoir accéder en fauteuil roulant alors qu'il a déjà été indemnisé par l'arrêt du 26 avril 2010 au titre d'un préjudice d'établissement qui réparait la perte e chance de s'établir en couple et de fonder une famille. Elle approuve le calcul auquel s'est livré le tribunal pour apprécier la part des chiffrages des experts en lien de causalité avec la nécessité d'adapter le logement au handicap né de l'accident. La CPAM 17, assignée par acte du 20 avril 2022 délivré à personne habilitée, ne comparaît pas. L'ordonnance de clôture est en date du 7 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur les dépenses de santé futures L'expert judiciaire, le docteur [M] [X], a reçu mission de déterminer les médicaments, soins et matériels en lien direct et certain avec l'état santé de M. [J] et devant comme tels être pris en charge au titre des dépenses de santé futures. Il a pris connaissance de l'entier dossier médical depuis le jour de l'accident, des certificats établis par le médecin traitant et par la podologue, des factures d'achat de produits de soins. Il a procédé, après un entretien, à l'examen de M. [J]. Il retient la nécessité -d'un traitement à visée antipastique -d'un traitement contre la dysfonction érectile -de traitements locaux (crème hydratante, lotion antiseptique, crème anti-hémorroïdaire; gel anti-inflammatoire ; traitement laxatif ; auto- sondages er protections anti-fuite) Il tient pour parfaitement justifiée au rythme d'une séance mensuelle à titre viager la prise en charge de pédicurie. Il estime justifié le maintien d'un suivi psychologique au long cours, sur la base de quatre à six séances annuelles. Il écarte du champ de la dépense de santé future imputable de manière directe et certaine à l'accident l'ensemble de la prise en charge de type homéopathique ou phytothérapeutique, en raison, notamment, de l'absence de consensus validé sur l'efficacité thérapeutique et/ou de la faiblesse ou de l'insuffisance du service médical rendu. Il retient que l'ensemble de la prise en charge régulière et coûteuse dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise pratiquée ne peut être imputée au titre des dépens de santé futures, au motif qu'elle ne peut être médicalement validée. Il a maintenu cette position en réponse à un dire du conseil de M. [J] faisant état du réel bien-être que celui-ci retirait de ces traitements et de cette réalité que constituent les médecines autres qu'allopathiques. Cette position argumentée est convaincante, et elle n'est pas réfutée. Le soulagement que M. [J] attribue aux soins et produits dont il sollicite la prise en charge n'est pas remis en cause par le fait qu'il ne s'agit pas de frais en lien de causalité suffisant avec les séquelles de l'accident, au sens requis pour les mettre à la charge de l'obligé à réparation au titre des dépenses de santé futures. Le jugement, qui a chiffré selon une méthode pertinente, adaptée et non discutée, le coût des dépenses de santé et de soins futures à 229.468,53 euros déduction faite de la créance de la CPAM 17, sera ainsi confirmé. * sur les frais de logement adapté [M] [J] conserve de l'accident une paraplégie au niveau T8 touchant la totalité es territoires sensitifs et moteurs en dessous de la base du thorax, avec 75% de déficit fonctionnel permanent. Il se déplace en fauteuil roulant et a besoin d'un espace de vie adapté à son handicap. Âgé de 21 ans au jour de l'accident, il vivait encore chez ses parents, à [Localité 7]. La compagnie AXA a supporté le coût des quelques travaux d'adaptation de ce logement nécessités par les handicaps consécutifs à l'accident. Les droits de M. [J] au titre d'un logement adapté ont été expressément réservés par la chambre correctionnelle de cette cour dans son arrêt sur intérêts civils du 26 avril 2010, qui énonce que conformément à la demande des parties, les droits de M. [J], qui vit actuellement au domicile familial, concernant l'acquisition d'un logement adapté à son handicap sont réservés. M. [J] a fait l'acquisition par acte du 19 décembre 2011 pour un prix de 153.200 euros, frais de notaire inclus, d'une maison d'habitation d'une superficie d'environ 50 m² comprenant deux chambres -dont une petite- une cuisine et un cabinet de toilettes avec douche et WC, qui est sise[Adresse 5]t à [Localité 7] et immédiatement limitrophe du domicile de ses parents, où il vivait à l'époque de l'accident -survenu alors qu'il était âgé de 21 ans- et où il a continué à vivre depuis, y compris après l'achat de cette maison, qu'il n'habite pas. Il sollicite la condamnation de la compagnie AXA à lui rembourser le prix de cette maison et à en financer le coût d'adaptation à son handicap. Le tribunal l'a débouté de sa demande au titre de la dépense d'acquisition de sa maison au motif qu'il en résulterait pour lui un enrichissement sans cause, dans la mesure où la victime qui n'est pas propriétaire de son logement au jour de l'accident ne peut pas prétendre aux frais d'acquisition d'une maison, alors qu'elle aurait été contrainte au cours de sa vie à faire face à des dépenses de logement, que ces dépenses d'achat d'un logement sont réglées sur les revenus de la personne, et que la perte de revenus est indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs. Il a jugé que M. [J] était en droit d'être indemnisé par l'assureur tenu à réparation des frais d'aménagement de cette maison nécessités par son état de santé, qu'il a estimés, en se distanciant des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, à un surcoût de 104.000 euros HT lié aux surfaces supplémentaires et à 80.075 euros HT au titre du coût des aménagements spécifiques, incluant la création d'une piscine, outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre chiffrés à 18.407,50 euros HT et le coût de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, pour 3.038 euros, soit 205.520,50 euros HT qui font 246.624,60 euros TTC. M. [J] reprend ses demandes devant la cour. La compagnie AXA sollicite la confirmation du jugement. [M] [J], qui est né le [Date naissance 1] 1984, n'a pas à être contraint de demeurer toute sa vie chez ses parents, qui n'ont au demeurant eux-mêmes pas l'obligation de l'héberger leur vie durant, et il est en droit de disposer d'un logement indépendant, aménagé à son handicap. Les aménagements que requiert son état sont incompatibles avec le caractère par nature provisoire d'une location. L'acquisition d'un logement personnel lui permettant d'être indépendant et adapté à son état séquellaire apparaît comme la seule solution décente, et compatible avec le droit au respect de sa vie privée. Cette acquisition répondant à une nécessité résultant de façon directe de l'accident, elle est, pour son entier montant, en lien de causalité avec l'accident, et sa prise en charge par l'assureur du responsable de l'accident ne constitue nullement pour M. [J] un enrichissement sans cause mais l'exécution de l'obligation de réparer intégralement son préjudice. Il n'importe que le logement ait été acquis en un premier temps, pour être aménagé en un second, rien ne l'interdisant, et M. [J] ayant légitimement saisi l'occasion rare voire unique d'acheter, pour un prix modéré, un bien présentant l'avantage -inappréciable pour lui dont le lien principal est celui qui l'unit à ses parents et qui dépend d'un besoin en assistance- d'être voisin du domicile de ses père et mère, dont il ne souhaite pas d'éloigner. L'indemnisation du préjudice se faisant en fonction des besoins de la victime, elle doit ainsi inclure le prix d'acquisition de cette maison, et celui de son aménagement nécessaire pour l'adapter à l'état séquellaire de M. [J]. L'expert judiciaire [Y] [O] indique que la maison appartenant à M. [J], et que celui-ci n'habite pas, est une maison de plain-pied des années 1970 non adaptée pour l'accueillir en raison de son handicap. Il estime plus pertinent de la démolir pour construire une maison de plain-pied parfaitement adaptée. Il chiffre ce coût à 647.519,93 euros TTC, soit : . garage : 68.754 euros . habitation : 357.222 euros . piscine : 28.800 euros . terrasse : 73.500 euros . VRD : 51.030 euros . cuisine adaptée : 32.070 euros . système de transfert sur rail :36.143,93 euros. Les conclusions des experts judiciaires architecte et ergothérapeute, assises sur leur propre analyse et la prise en compte de devis et études, sont convaincantes en ce qu'elles retiennent la nécessité d'une nouvelle construction, les volumes intérieurs de la maison acquise par [M] [J] ne permettant pas le passage de son fauteuil ni le déploiement de l'assistance humaine et technique qui lui est nécessaire. Il n'existe pas de motif de considérer qu'une nouvelle construction ne serait pas possible sur la parcelle acquise par M. [J], y compris d'ailleurs dans les dimensions, qui la recouvrent quasiment, du projet proposé par M. [O], lequel est expert judiciaire, architecte, conscient de la nécessité de proposer un projet réalisable, et s'est rapproché de la commune de [Localité 7], dont le maire lui a répondu le 19 juin 2018 (cf annexe au rapport), manifestement au vu d'un projet de reconstruction, que la parcelle était en zone Ub (zone urbaine) du Plan Local d'Urbanisme, et qu'il était possible d'effectuer une construction en rez-de-chaussée ou avec un étage tout en respectant le règlement du PLU, la charte architecturale de l'île et la loi littoral. Le tribunal a toutefois pertinemment écarté, comme n'étant pas en lien direct et suffisant avec l'état séquellaire de la victime, certains des postes de dépenses d'aménagement prônés par M. [O], dont la co-expert est au demeurant moins affirmative dans les solutions constructives à mettre en oeuvre. Il en va ainsi . du garage, qui n'a pas besoin d'être apte à accueillir deux voitures . de l'implantation d'un WC dans la deuxième salle d'eau . de la création d'une pièce à usage de bureau alors que M. [J], même si son handicap ne lui autorise que l'exercice d'une activité sédentaire, ne travaille pas et n'a jamais travaillé, qu'il a été scolarisé jusqu'en 3ème sans passer son BEPC (pièce n°4 p.12), qu'il était manoeuvre au jour de l'accident, qu'il déclarait vouloir 'vivre au grand air', se destinait aux métiers de la mer et que l'expertise 22 février 2007 tient pour limitées ses perspectives de reconversion professionnelle au vu de son faible niveau scolaire. C'est, de même, à raison, que le tribunal a écarté du champ de la réparation au titre des frais de logement adapté . le lève-personne pour piscine, qu'AXA a déjà été condamnée à financer pour permettre à M. [J] d'utiliser la piscine du camping parental où il vit et qui est transférable dans la piscine qu'il demande à bon droit à voir construire sur sa parcelle du fait de ses problèmes cutanés et de son impossibilité à pouvoir fréquenter une piscine publique, s'agissant non d'une installation de loisir mais d'un équipement nécessité par son état séquellaire . les systèmes de transfert sur rail, qui font double emploi avec les équipements déjà mis à la charge de l'assureur tels le fauteuil roulant verticalisateur et le lève-personne mobile . certains éléments de cuisine non requis par le handicap de M. [J]. L'évaluation par le tribunal de ces dépenses d'aménagement à la somme de 205.520,50 euros HT soit 246.624,60 euros TTC recouvrant 104.000 euros HT de surfaces supplémentaires, 80.075 euros HT de coût d'aménagements spécifiques incluant la création d'une piscine, 18.407,50 euros HT d'honoraires de maîtrise d'oeuvre et 3.038 euros de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, est pertinente, et procure à M. [J], avec le coût d'acquisition qu'il faut y ajouter, une réparation intégrale de ce poste de frais de logement adapté qui s'établit donc, par infirmation, à la somme de (153.200 + 246,624,60) = 399.824,60 euros. * sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et seront confirmés. M. [J] obtient devant la cour une indemnisation supérieure à celle que lui allouait le tribunal, et la compagnie AXA, qui conclut à la confirmation de la décision entreprise, doit donc être regardée comme succombante en appel. Elle supportera les dépens d'appel et versera une indemnité de procédure à M. [J] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne la société AXA à payer à M. [M] [J] la somme de 246.624 euros TTC au titre des frais d'aménagement du logement qu'il a acquis statuant à nouveau de ce chef : CONDAMNE la société AXA France Iard à payer à M. [J] au titre des frais de logement adapté la somme de 399.824,60 euros ajoutant : REJETTE toutes demandes autres ou contraires DIT le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente Maritime CONDAMNE la société AXA France Iard aux dépens d'appel CONDAMNE la société AXA France Iard à payer à M. [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ACCORDE à la Selarl Lexavoué, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civile ont été tarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont pert
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a784318121050008662eac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel