Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a783e28121050008662e8f
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 (n° 29, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00029 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWVM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00054 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Janvier 2024 COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [X] [A] (Personne faisant l'objet de soins) né le 04/08/1973 à INCONNU demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] comparant en personne - assisté de Me Laura TEMIN, avocat choisi au barreau de Paris, substituée par Me Anne SCHEER, avocat choisi au barreau du Val-de-Marne, INTIMÉ M.LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale, Comparante, DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, M. [A] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en raison du péril imminent encouru par une décision du directeur d'établissement du 28 décembre 2023 prise au visa du certificat médical du même jour, rédigé par le Dr [M] [L] et joint à l'arrêté. Ce certificat relève que l'intéressé a été examiné à la suite de troubles du comportement sur la voie publique. Il évoque un état délirant systématisé à mécanismes imaginatif et intuitif, une psychorigidité et la verbalisation de propos mégalomaniaques, justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement. Le certificat indique un péril imminent pour sa santé. Par ordonnance du 8 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la poursuite de la mesure. L'avocat de M. [A] a présenté un appel par courriel reçu au greffe le 9 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de M. [A] a développé les conclusions déposées le 13 janvier 2023 à 0h18 soulevant les moyens pris de : - l'absence d'identification du signataire de la requête et de délégation pour la requête signée par Mme [B], - l'absence de caractérisation du péril imminent, - l'absence d'éléments démontrant l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, - l'absence d'information de la famille dans les 24 heures, - le caractère illisible du contenu du certificat des 72 heures, - la tardiveté de la notification des décisions des 28 et 31 décembre 2023. L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du caractère infondé des moyens de procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation. Elle relève que : - le signataire est identifié sur une requête en la personne de Mme [B], qui dispose d'une délégation de signature, - la mention 'certificat ci-joint' figure sur la décision du directeur d'hôpital et, en conséquence du contenu de ce certificat, le péril imminent est caractérisé, - l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers résulte également du texte de la décision du directeur, - l'absence d'information de la famille dans les 24 heures, en l'absence d'information donnée par l'intéressé, n'a pu porter atteinte à ses droits, - le certificat des 72 heures est lisible au dossier, - la tardiveté de la notification des décisions des 28 et 31 décembre 2023 na pas porté atteinte à ses droits. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE, L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. 1. Sur la saisine du JLD - et la délégation de signature de son auteur L'article R. 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions spéciales du code de la santé publique. Ainsi que le relèvent les conclusions d'appel, en application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir. Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L'article 15 de ce code, dont les dispositions ont été lues à l'audience afin de garantir la contradictoire sur les arguments développés par les parties, prévoit que ' Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.' En matière de soins psychiatriques sans consentement, l'article R. 3211-12 du code de la santé publique indique les pièces communiquées au juge afin qu'il statue sur la requête : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant :a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.' En l'espèce, en premier lieu, contrairement à l'argument présenté en défense, le défaut de production d'une pièce qui n'est pas prévue à l'article R. 3211-12 précité n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de la requête. A cet égard, le moyen pris du défaut de production de l'arrêté donnant délégation de signature du directeur à Mme [B], alors même qu'une telle délégation n'est pas au nombre des pièces devant être communiquée d'emblée par l'hôpital, doit être écarté. En deuxième lieu, l'argument tiré de l'incertitude de la date d'arrivée de la requête portant la mention du nom de Mme [B] a été présenté pour la première fois dans les conclusions écrites du samedi 13 janvier pour l'audience du lundi 15 janvier, sans qu'il apparaisse qu'une demande de communication plus précise avait été sollicitée auprès du directeur par l'avocat du patient. La décision portant le nom de Mme [B] étant datée du 3 janvier et jointe au dossier de procédure du juge des libertés et de la détention qui mentionne une saisine du 4 janvier, sans qu'aucun élément ne remette en cause ce constat factuel, il doit être retenu que c'est cette pièce qui a saisi la juridiction. En troisième lieu, et alors qu'il appartient à l'avocat qui souhaite faire examiner une pièce complémentaire de la solliciter en temps utile, il résulte de l'instruction que la décision 87/2022 du 29 décembre 2022 (Hôpital intercommunal de [Localité 3]) portant délégation de signature à Madame [I] [U] Directrice adjointe du Directeur des finances chargée de la gestion administrative du patient, à Madame [E] [B] Attachée d'administration hospitalière et Madame [T] [P] [F], a été communiquée au greffe de la chambre et figure au nombre des pièces de la procédure à la date de l'audience. Il s'en déduit que le moyen pris de l'absence d'identification du signataire de la saisine du jugen'est pas fondé et que la requête était recevable. 2. Sur la caractérisation du péril imminent Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Dans le cas d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement au titre d'un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis à celui des médecins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544). Par ailleurs, le médecin qui établit le certificat n'est pas tenu de préciser les circonstances factuelles, notamment celles ayant conduit à une garde-à-vue, mais seulement les constatations médicales qui résultent de l'examen clinique auquel il procède. La décision du directeur d'établissement du 28 décembre 2023 est prise au visa du certificat médical 'ci-joint' du même jour, rédigé par le Dr [M] [L] et effectivement joint à la décision. La décision donne en outre les caractéristiques de ce certificat en les détaillant dans cette décision administrative : - moins de 15 jours, - par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, - précision que le certificat indique les caractéristiques de la maladie, fait état d'un péril imminent et que les troublent rendent impossible le consentement et imposent des soins immédiats. Ces éléments établissent que le directeur s'est approprié les termes du certificat sans qu'il y ait lieu de lui imposer à cet égard une rédaction spécifique en ce sens. Ce certificat du 28 décembre relève que l'intéressé a été examiné à la suite de troubles du comportement sur la voie publique et évoque un état délirant systématisé à mécanismes imaginatif et intuitif, une psychorigidité et la verbalisation de propos mégalomaniaques, justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement et indique un péril imminent pour sa santé. Le lien entre l'état délirant constaté et le péril immédiat pour la santé relève de la compétence médicale et, au demeurant, n'est pas sérieusement contesté en défense par d'autres éléments médicaux qui justifieraient une contre-expertise. Cette motivation permet ainsi de caractériser le péril imminent pour la santé de M. [A]. La décision est donc suffisamment motivée et la procédure régulière, de sorte que le moyen n'est pas fondé. 3. Sur l'absence d'éléments démontrant l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers Il résulte du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique que la procédure d'admission pour péril imminent, qui n'impose la production que d'un certificat médical au lieu de deux, s'applique s'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et notamment d'un proche du malade. Il y a lieu de constater que la décision du 28 décembre précitée porte la mention 'considérant qu'après recherches infructueuses, il s'avère impossible d'obtenir une demande de soins émanant d'un tiers membre de la famille de M. [A] [X] ou d'une personne justifiant de l'existence de relations avec lui antérieures à la présente décision lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de M. [A] [X], impossibilité attestée par le certificat médical susvisé'. Le certificat mentionne en effet 'pas de tiers disponible' à la date de son établissement. Les pièces du dossier permettent donc d'établir qu'il s'est avéré impossible d'obtenir une demande d'un tiers au sens de ce texte, sans d'ailleurs qu'aucun argument factuel ne soit allégué pour contredire ce constat ni que l'avocat ait sollicité d'autres pièces auprès de l'établissement, alors même que l'intéressé reconnaît qu'il n'avait pas souhaité prévenir sa famille de sa garde à vue et n'avait pas donné les coordonnées des membres de sa famille, ni lors de sa garde à vue, ni lors de son arrivée au centre hospitalier. En toutes hypothèses, l'absence de preuve supplémentaire en procédure pour conforter la mention, effective, de l'impossibilité de contacter un tier,s n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressé. En effet, si l'intéressé se plaint du défaut de double examen qui aurait dû intervenir en cas de placement à la demande d'un tiers, aucun grief ne résulte en l'espèce de l'absence allégué d'un certificat alors même que tous les certificats médicaux produits à la procédure concluent dans le même sens. Le moyen n'est donc pas fondé. 4. Sur l'information de la famille dans les 24 heures Les pièces du dossier établisseent que l'état du patient ne lui permettait pas de prendre connaissance des informations, ni à 24 heures ni à 72 heures, et que les services ne disposaient d'aucune information sur la famille de ce patient non connu des services, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus. Dans ces circonstances, l'administration n'était pas en mesure d'informer la famille, sans qu'il puisse lui en être fait reproche. 5. Sur le contenu du certificat des 72 heures Il a été donné lecture à l'audience du certificat selon lequel : 'A l'entretien ce jour en présence de l'équipe soignante, il est calme, cohérent, l'humeur est neutre, les propos cohérents. Son état est en voie de stabilisation, mais la poursuite de la période d'observation est nécessaire. Dans ce contexte les soins en hospitalisation à la demande d'un tiers ou de péril imminent doivent se poursuivre et je propose le maintien de ceux-ci en HOSPITALISATION COMPLETE'. L'avocate a indiqué en conséquence se désister de ce moyen. 6. Sur la notification des décisions des 28 et 31 décembre 2023 Les certificats médicaux des 24 et 72 heures mentionnent que l'état du patient ne lui permet pas de prendre connaissance des informations et qu'elles lui seront communiquée dès que possible. Dans ce contexte, la notification intervenue le 5 janvier, alors même que l'intéressé ne démontre pas qu'une atteinte aurait été portée à ses droits entre le 28 décembre 2023 et le 5 janvier 2024, ne lui a pas causé de grief. 7. Sur la demande d'annulation La décision est donc suffisamment motivée et la procédure régulière, de sorte que le moyen n'est pas fondé et que la demande d'annulation de la décision d'admission pour ce motif doit, en tout état de cause, être rejetée. 8. Sur la poursuite de la mesure Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091). Les certificats médicaux joints au dossier indiquent l'évolution de l'état psychique du patient, les derniers indiquant que la mesure de soins sans consentement doit être maintenue. Le dernier certificat de situation du 12 janvier 2024 fait état d'un trouble persistant : 'Il s'agit d'un patient non connu, amené aux urgences par les forces de l'ordre et admis en SPPI suite à un à vue pour des troubles du comportement dans un contexte délirant. M. [A] est célibataire, sans enfant. Il vit seul. Il est banquier mais ne travail plus depuis 2 mois. Il n'a aucun antécédent psychiatrique. Ce jour, le patient est calme, coopérant, de bon contact. Les activités psychiques de bases semblent conservées. On note une légère tristesse de l'humeur. Il n'y a pas d'idées suicidaires. Le patient commence à critiquer les idées délirantes. Il n'y a pas d'hallucinations ni d'anxiété notable. Il semble entendre la nécessité d'une poursuite de soins à sa sortie. Même si il y a une légère amélioration, la contrainte reste encore nécessaire'. Les sept attestations d'amis et membres de la famille de M. [A] produites permettent de constater qu'il est socialement inséré et présente des qualités humaines reconnues et valorisées par son entourage. Il est relevé que ces témoignages d'affections ne sont pas de nature à contredire les appréciations médicales figurant au dossier. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d'une part, que l'évolution de M. [A] est favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il résulte de ces éléments, en particulier de la persistance de ses troubles et du déni partiel à leur égard, qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré alors que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective du projet de sortie. PAR CES MOTIFS, Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 16 JANVIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Une copie certifiée conforme notifiée le 16 janvier 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a783e28121050008662e8f
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