Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a783978121050008662e69
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 12 JANVIER 2024 (n° /2024, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00310 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZY5 Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Mai 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/335815 APPELANTS Monsieur [J] [E] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Marie PETREMENT, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [J] [E] CONSULTANT [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Marie PETREMENT, avocat au barreau de PARIS INTIME Maître [S] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre Mme Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Le 28 juin 2017, une convention d'honoraires a été passée entre Mme [S] [M], avocate, et les Ateliers [J] [E], structure couvrant tous les projets d'architecture conduits par cet architecte et les architectes travaillant pour le compte de celui-ci. Cette convention a pris fin le 26 novembre 2017 et ne fait l'objet d'aucun litige. Une nouvelle convention d'honoraires a été conclue le 1er mars 2018 entre cette même avocate, M. [J] [E] et la société [J] [E] consultant ( JNC ), pour une durée de 18 mois à compter de la date de signature, confiant à cette avocate une mission de conseil et de défense des intérêts du client pour les négociations d'un pacte d'actionnaire, les relations avec l'autre actionnaire de la société AJN, la négociation de la licence de marques pour l'usage de son nom et la négociation d'une rémunération accrue de la société AJN, ainsi que pour ses droits de propriété intellectuelle . L'article 2 de ce document énonce : ' Compte tenu de la nature des diligences de conseil juridique adapté aux objectifs poursuivis par le client et des enjeux pour ce dernier, l'avocat sera rémunéré par: - un paiement forfaitaire mensuel de 2 000 euros HT ; les prestations 'effectuées par l'avocat seront facturées mensuellement ; avec accord préalable et écrit du client en fonctions de ses besoins, des compléments d'honoraires pourront être versés sur la base d'un honoraire horaire forfaitisé fixé à 250 euros HT, porté à 210 euros HT au delà de 10 heures mensuelles . - un honoraire de résultat s'appliquera a) dans l'hypothèse de cession de droits pour le client à hauteur de 3,5 % du montant (TVA en sus) du résultat des négociations portant sur la valorisation, la cession des droits de propriété intellectuelle détenus par le client, les personnes et entités précitées, b) sur le résultat des négociations menées afin d'accroître les versements d'AJN au client, qu'elle qu'en soit la forme' . Ce document prévoit également en son article 8 une clause de dessaisissement ainsi rédigée : ' Le client qui dessaisirait l'avocat devra régler toutes les prestations dues avant le dessaisissement. Si le travail et déjà accompli et qu'il a contribué à l'obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeure applicable dans les termes ci dessus'. Mme [S] [M] a adressé sa première note d'honoraires le 17 juin 2017 ne facturant que le seul forfait mensuel de 2 000 euros HT sur une période de six mois . Par la suite, à compter du mois d'octobre 2018, elle a poursuivi cette facturation, sur la même base de tarification sans jamais réclamer le paiement d'honoraires complémentaires. C'est ainsi que M. [J] [E], s'acquittant de l'intégralité des factures émises par Mme [S] [M] a versé à celle-ci la somme de 26.000 euros pour la période du mois de mars 2018 au mois d'avril 2019 . Par lettre du 19 avril 2019, M. [J] [E] a dessaisi l'avocate, qui a alors émis quatre notes d'honoraires : - note d'honoraires n° DL 2019015 d'un montant de 2 000 euros HT au titre du mois d'avril 2019 que M. [J] [E] a acquittée, - note d'honoraires n° DL 2019016 en date du 19 avril 2019 d'un montant de 79200 euros TTC pour 264 heures pour la période du 1er décembre 2017 au 1er mars 2018, - note d'honoraires n° DL 2019017 du 24 avril 2019 d'un montant de 14592 euros TTC correspondant à 56 heures d'honoraires complémentaires pour la période du 1er mars 2018 à mars 2019, - note d'honoraires n° DL 2019040 du 10 septembre 2019 d'un montant de 113400 euros TTC au titre d'honoraires de résultat concernant les contrats Cartier, [7] et la revalorisation de AJN pour l'année 2019 . Le 19 octobre 2019 la société JNC a versé la somme de 10 000 euros TTC à Mme [S] [M] qui, par lettre du 24 septembre 2020, a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation de ses honoraires à hauteur de la somme de 206279, 21 euros TTC . Par décision du 10 mai 2021 le bâtonnier a, avec exécution provisoire : - fixé à la somme de 71 200 euros HT le montant total des honoraires de diligences dus à Mme [S] ( et non pas [N] comme mentionné par erreur ) [M] par la société [J] [E] Consultant et M. [J] [E], - constaté l'existence d'un solde de 31 666, 66 euros HT en faveur de l'avocate, - condamné conjointement et solidairement la société [J] [E] Consultant et M. [J] [E] à payer à Mme [S] [M] la somme de 31 666, 66 euros HT, assortie de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal majoré dans les conditions contractuelles à compter de la première mise en demeure, - débouté Mme [S] [M] de ses demandes en paiement des honoraires de résultat, - condamné la société [J] [E] Consultant et M. [J] [E], chacun, à payer à Mme [S] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les frais en cas de signification de la décision seront à la charge des parties défenderesses . Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2021 M. [J] [E] a exercé un recours à l'encontre de cette décision . Le 10 juin 2021 Mme [S] [M] a également exercé un recours à l'encontre de ladite décision . Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à celle du 14 novembre 2023 . Dans leurs écritures, M. [J] [E] et la société [J] [E] Consultant ont demandé à la cour de : 'débouter Mme [S] [M] de l'intégralité de ses demandes, ' infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : - fixé à la somme de 71 200 euros HT le montant total des honoraires de diligences dus à Mme [S] ( et non pas [N] comme mentionné par erreur ) [M] par la société [J] [E] Consultant et M. [J] [E], - constaté l'existence d'un solde de 31 666, 66 euros HT en faveur de l'avocate, - condamné conjointement et solidairement la société [J] [E] Consultant et M. [J] [E] à payer à Mme [S] [M] la somme de 31 666, 66 euros HT, assortie de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal majoré dans les conditions contractuelles à compter de la première mise en demeure, - condamné la société [J] [E] Consultant et M. [J] [E], chacun, à payer à Mme [S] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [S] [M] de sa demande en paiement d'honoraires de résultat, 'condamner M. [S] [M] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, M. [J] [E] et la société [J] [E] Consultant ont repris leurs écritures et ont ajouté que si la cour devait constater la caducité de la convention d'honoraires la somme de 8 000 euros versée couvrait les diligences accomplies entre 2017 et 2018 . Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, Mme [S] [M] a demandé à la cour de : 'rectifier la décision déférée en ce qu'elle mentionne le prénom d'[N] et non pas [S] et en ce que n'est pas reprise dans le dispositif la condamnation de M. [J] [E] et des Ateliers [J] [E] à lui rembourser la somme de 4 328, 40 euros TTC au titre des honoraires de M. [V], outre les intérêts au taux légal, ' à titre principal : - infirmer la décision déférée sur les honoraires de diligences et de résultat, - constater la caducité de la convention d'honoraires du 1er mars 2018, - constater la validité des clauses 6 et 8 de la convention d'honoraires du 1er mars 2018, - fixer les honoraires lui revenant à 135 000 euros TTC dont 93 800 euros TTC restant dus au titre des honoraires complémentaires, 113 400 euros TTC au titre des honoraires de résultat et lui accorder la somme de 26 460, 25 euros représentant les intérêts de retard avec anatocisme à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2019, - condamner M. [J] [E] et la société [J] [E] Consultant à lui payer lesdites sommes de 93 800 euros TTC, 113 400 euros TTC et 26 460, 25 euros , outre celles de 107, 24 euros TTC pour des frais de d'huissier de justice et 360 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, - condamner M. [J] [E] et la société [J] [E] Consultant à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, article 1240 du code civil, - condamner M. [J] [E] et la société [J] [E] Consultant à lui payer la somme de 4 328, 40 euros TTC au titre des honoraires de M. [V], outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier . ' à titre subsidiaire : - infirmer la décision déférée sur les honoraires de diligences et de résultat, - fixer les honoraires lui revenant aux sommes suivantes et condamner M. [J] [E] et la société [J] [E] Consultant au paiement desdites sommes à savoir , 93 800 euros TTC restant dus au titre des honoraires complémentaires, 42 000 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat pour la reconnaissance et la rétribution des droits d'auteur de M. [J] [E] par la société Cartier, 26460, 25 euros représentant les intérêts de retard avec anatocisme à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2019, outre les sommes de 107, 24 euros TTC pour des frais de d'huissier de justice et de 360 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, ' en toute hypothèse : - condamner M. [J] [E] et la société [J] [E] Consultant à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, article 1240 du code civil, - condamner M. [J] [E] et la société [J] [E] Consultant à lui payer la somme de 4 328, 40 euros TTC au titre des honoraires de M. [V], outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, - ordonner la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des sommes dues depuis plus d'une année à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2019, - condamner M. [J] [E] et la société [J] [E] Consultant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . A l'audience du 14 novembre 2023, la cour a prononcé la jonction des procédures ouvertes sous les numéros de greffe 21/000310 et 21/000321. SUR QUOI LA COUR S'agissant des honoraires de diligences susceptibles de revenir à Mme [S] [M] les parties s'accordent pour distinguer deux périodes : la première qui va du 1er décembre 2017 au 1er mars 2018, la seconde qui débute le 1er mars 2018 avec la signature antidatée au 1er mars 2018 d'une convention d'honoraires et se termine le 19 avril 2019 date à laquelle Mme [S] [M] a été dessaisie. Au titre de la première période d'intervention de l'avocate, pour laquelle les parties n'ont signé aucune convention d'honoraires, et qui n'a pas été reprise par la convention du 1er mars 2018, la fixation des honoraires auxquels celle-ci peut légitimement prétendre malgré l'absence de tout accord écrit obéit aux seules dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. Mme [S] [M] est ainsi légitimement fondée à solliciter la rémunération des diligences qu'elle a effectivement réalisées pour le compte de ses clients. Elle ne saurait en revanche obtenir le paiement d'heures qu'elle qualifie de complémentaires qu'aucune convention ne prévoit et dont le principe n'a jamais été accepté par ses clients . Revendiquant l'accomplissement d'un travail considérable, Mme [S] [M] indique avoir consacré 264 heures à cet effet . Or, cette estimation apparaît nettement surévaluée alors même que l'avocate a établi en avril 2019, soit à l'époque de son dessaisissement, un relevé mentionnant 129 heures de travail dont elle explique qu'il ne serait pas complet et qu'il n'aurait pris en compte que ' les principaux échanges de courriers ainsi que les rédactions de notes ' et qu'il faudrait y ajouter d'autres diligences constituées par la rédaction d'un projet de contrat pour les droits de M. [J] [E] concernant le [7], des négociations, des réunions de travail hebdomadaires, de multiples échanges téléphoniques ou par courriels, des analyses juridiques, des recherches, des relectures ou des rédactions de protocoles, notes de synthèse et d'éléments de langage . L'analyse des pièce produites aux débats par Mme [S] [M] dont la date et la provenance permettent de les rattacher aux diligences accomplies par cette avocate durant la période considérée démontre que celles-ci ont essentiellement consisté en l'échange de courriels, la rédaction d'une consultation juridique, dont au demeurant l'absence de signature ne signifie pas pour autant qu'elle ne correspond pas à un travail effectif, et la prise de connaissance d'un mémo rédigé par M. [T], mandataire de M. [J] [E] . Doivent être également retenues, l'étude par l'avocate des dossiers de ses clients ainsi que la tenue de rendez-vous et de réunions . Et, au demeurant, dans un mail adressé à M. [J] [E], daté du 14 juin 2018, alors même que la convention d'honoraires datée du 1er mars 2018 n'avait pas encore était rétroactivement signée, M. [T] rappelait que l'avocate était intervenue depuis le mois de novembre 2017, particulièrement dans les dossiers d'[7] et Cartier La seconde période d'intervention de l'avocate, qui va du 1er mars 2018 au 19 avril 2019, date à laquelle il a été mis fin à sa mission, a donné lieu à la signature antidatée au 1er mars 2018 d'une convention d'honoraires . A cette convention, s'est ajouté un mandat de représentation signé le 5 septembre 2018 par M. [J] [E] au profit de Mme [S] [M] et de M. [T] dans le cadre de négociations à mener avec les autorités du Qatar relatives à la valorisation de ses droits de propriété intellectuelle sur le musée national de cet Etat. Mais, il s'avère que la convention d'honoraires du 1er mars 2018 est devenue caduque en raison du dessaisissement de Mme [S] [M] au cours de sa mission, ce dont celle-ci a expressément convenu, en page 19 de ses conclusions, après que cette cour a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur ce point. Il convient en conséquence de faire application de la clause n°8 de ladite convention qui est invoquée et qui énonce qu'en cas de dessaisissement de l'avocate le client doit régler toutes les prestations dues avant la survenue de cet événement. Mais, la rédaction de cet article s'avère imparfaite en ce qu'elle ne prévoit pas avec précision, contrairement aux dispositions stipulées pour l'honoraire de résultat, le mode de calcul des honoraires de diligences revenant à l'avocate. Mme [S] [M] revendique en cette occurrence le paiement de ses honoraires au temps passés sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT, option qui dans son principe n'est pas contestée par M. [J] [E] et la société [J] [E] Consultant, et qui apparaît dès lors comme étant la plus conforme à la volonté des parties . Les honoraires de diligences revenant à l'avocate seront donc établis eu égard aux diligences effectives constatées. Mme [S] [M] fait état de 56 heures représentant les diligences listées dans sa note d'honoraires du 24 avril 2021, outre 130 heures qui correspondent aux heures évaluées dans le cadre du forfait conventionnellement prévu. Comme précédemment retenu, l'analyse des pièce produites aux débats par Mme [S] [M] dont la date et la provenance permettent de les rattacher aux diligences accomplies par cette avocate durant la période considérée démontre que celles-ci ont essentiellement consisté en un projet de contrat portant sur les modalités d'utilisation et d'exploitation des droits de M. [J] [E] concernant le musée national du Qatar, peu important par ailleurs que ce document ne soit pas signé et qu'il n'ait pas été finalisé, outre l'échange de courriels. A ces diligences, s'ajoutent les rendez-vous et réunions auxquels a participé l'avocate dont il convient de rappeler que M. [J] [E] l'a expressément mandatée le 10 septembre 2017 pour le représenter dans le dossier [7], mandat qui a été prolongé le 10 janvier 2018. Il ne peut être en conséquence sérieusement contesté que l'avocate a fourni un certain volume de travail . Pour autant, Mme [S] [M] n'est pas la seule personne ayant reçu mission de M. [J] [E] pour l'assister dans la défense de ses intérêts et participer aux négociations menées avec la Fondation Cartier ou le [7] . C'est ainsi que M. [T] a également reçu, à l'instar de l'avocate, des mandats exprès à cette fin et les courriels produits aux débats établissent le rôle prépondérant de cet intervenant. Par ailleurs, le fait que durant toute la seconde période Mme [S] [M] se soit limitée à la seule facturation du forfait mensuel de 2 000 euros HT prévu par la convention du 1er mars 2018 à l'exclusion de tout honoraire complémentaire qu'elle ne revendiquera pour la première fois que le 24 avril 2019, postérieurement à son dessaisissement, constitue un élément, pertinent, pour évaluer et apprécier la réalité et la quantité du travail effectué par cette avocate dont l'ampleur n' apparaît dés lors pas être aussi importante que celle-ci l'allègue . Cette constatation est renforcée par l'absence dans la facture du 17 septembre 2018, première facture émise par l'avocate sur la base de la convention du 1er mars 2018 et portant sur les mois de mars à août 2018, de tout relevé de diligences alors même que la facturation au forfait ne dispensait pas Mme [S] [M] de mentionner les prestations supposées avoir été exécutées au titre de la période considérée . Dès lors et au vu des élements communiqués, il apparaît raisonnable de fixer à 165 le nombre d'heures de travail consacrées par Mme [S] [M] à compter du mois décembre 2017 jusqu'à son dessaisissement, en retenant un taux horaire moyen et proportionné de 225 euros HT. Le montant total des honoraires de diligences revenant à l'avocate s'élève donc à la somme de 37 125 euros HT, soit 44 550 euros TTC. Alors que Mme [S] [M] a déjà perçu les sommes de 33 600 euros TTC dans le cadre du forfait, outre une somme de 10 000 euros TTC, le solde d'honoraires exigible s'élève donc à la somme de 950 euros TTC, cette somme produisant intérêt au taux légal à compter du prononcé de cette décision, qui a un effet déclaratif, avec également application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil dans les conditions prévues par ce texte . Par ailleurs, Mme [S] [M] sollicite le paiement de trois factures ( n° 201900150 d'un montant de 1 101, 60 euros TTC, n° 201900175 d'un montant de 2 184 euros TTC et n° 201900190 d'un montant de 1042, 80 euros TTC ) pour un montant total de 4 328, 40 euros qu'elle a directement réglées à sa consoeur, Mme [P] [V], au titre de diligences que celle-ci a accomplies à sa demande. M. [J] [E] et la société [J] [E] Consultant s'opposent à cette prétention en faisant valoir que ces trois factures sont exclues du contrat qu'ils ont directement passé avec Mme [P] [V] en vue du dépôt de marques, qu'ils ont payé toutes les factures que cette avocate leur a adressées directement et que les factures litigieuses correspondent au travail qu'aurait dû accomplir Mme [S] [M] et qu'elle a sous traité sans les informer. La facture N° 201900150 d'un montant de 1 101, 60 euros TTC correspond ' à l'étude de la réclamation reçue et des statuts des différentes sociétés et avenants, discussion à ce sujet, projet de réponse du 14 novembre 2018, modification et envoi à Me [M] le 20 novembre 2018, étude du courrier de réponse adressé à Monsieur [D] [I] le 21 novembre 2018, étude du courrier de réponse adressé à Monsieur [J] [E] le 21 décembre 2018, discussion à ce sujet, frais divers'. La facture N° 201900175 d'un montant de 2 184 euros TTC mentionne au titre des prestations accomplies : ' Etude du projet de contrat de licence, discussion à ce sujet et échanges des 18 et 19 octobre 2018, propositions de modifications des clauses, vérification de la cohérence de l'accord, nos échanges et commentaires complémentaires du 5 novembre 2018, frais divers ' . La facture N° 201900190 d'un montant de 1042, 80 euros TTC porte sur un dépôt de marque et mentionne au titre des diligences réalisées ' Vérification de la publication intervenue le 29 janvier 2019 et du délai d'opposition, notre email du 8 février 2019, obtention du certificat d'enregistrement et notre rapport, prise en compte des délais dans notre base de données, frais et honoraires de notre correspondant. Ainsi et contrairement à ce que soutient Mme [S] [M], les trois factures litigieuses ne portent pas sur de simples dépôts de marques, au demeurant confiés par M. [J] [E] et la société [J] [E] Consultant à Mme [P] [V] qui leur facturait directement ses honoraires, mais concernent des problématiques de contestation de dépôt de marques, lesquelles en revanche relevaient directement de la mission dont était investie Mme [S] [M] La demande présentée Mme [S] [M] résulte de ce qu'elle a de son seul chef mandaté sa consoeur pour exécuter des prestations qu'il lui appartenait de remplir et ce, alors qu'elle ne s'explique pas sur les motifs de ce choix et qu'elle a agi sans préalablement recueillir l'accord de ses clients. Il doit, d'ailleurs, être observé qu'un tel accord ne peut pas résulter du seul mandat octroyé par les clients d'avoir à les conseiller et de défendre leurs intérêts. Alors que cette demande ne relève pas de la contestation des honoraires susceptibles de revenir à Mme [S] [M] et que cette cour n'est pas saisie d'une contestation des honoraires de Mme [P] [V], elle doit en conséquence être rejetée . Par ailleurs, Mme [S] [M] réclame le paiement de trois honoraires de résultat, arguant des articles 2, 6 et 8 de la convention d'honoraires du 1er mars 2018. L'article 2 prévoit qu'un ' honoraire de résultat s'appliquera a) dans l'hypothèse de cession de droits pour le client à hauteur de 3,5 % du montant ( TVA en sus ) du résultat des négociations portant sur la valorisation, la cession des droits de propriété intellectuelle détenus par le client, les personnes et entités précitées, b) sur le résultat des négociations menées afin d'accroître les versements d'AJN au client, qu'elle qu'en soit la forme' . L'article 6 énonce quant à lui que ' Cet honoraire est dû et payable à la signature de l'accord ( même si la signature intervient après la fin de la convention, dès lors que les principes de l'accord avaient été acquis antérieurement ) entre le ou les tiers intéressés et le client ou toute entité chargée de gérer, veiller à la protection, exploiter ou percevoir des rémunérations liées à des droits de propriété intellectuelle sur ses oeuvres ou créations au titre du droit d'auteur . Il sera calculé et réglé à réception par le client ou toute structure ayant vocation à recevoir les produits de toute cession de droits ou de licence de marque des sommes versées . Les modalités de calcul de l'honoraire de résultat sont annuelles ' . L'article 8 relatif à la clause de dessaisissement prévoit que ' Si le travail est déjà accompli et qu'il a contribué à l'obtention du résultat recherché, la clause relative à l'honoraire de résultat demeurera applicable dans les termes ci-dessus '. Se fondant sur les énonciations de ce dernier article, dans l'hypothèse où la cour retient la caducité de la convention du 1er mars 2018, Mme [S] [M] revendique en conséquence le paiement d'une somme de 35 000 euros au titre du contrat ' Cartier ', dont le calcul est basé sur la somme d'un million d'euros que M. [J] [E] a obtenue à la suite de la négociation et de la signature de deux contrats avec la Fondation Cartier pour l'Art Contemporain dont celui portant sur la reconnaissance et la rétribution de ses droits d'auteur, prétention à laquelle s'opposent M. [J] [E] et la société [J] [E] Consultant . Or, il résulte des divers courriels produits aux débats que Mme [S] [M] n'est ni la négociatrice, ni la rédactrice des deux contrats passés avec la société Cartier, ces opérations ayant été assurées par M. [Y] [X], avocat de la société AJN. Cette constatation résulte particulièrement des courriels échangés en mai et juin 2018 entre cette personne et Mme [Z], représentant la partie adverse, et notamment d'un courriel daté du 9 mai 2018 adressé par Mme [S] [M] à M. [Y] [X] aux termes duquel celle-ci écrit : ' je vous adresse à nouveau ce document qui a été établi à partir des éléments qui figuraient à l'article 17 et de votre annexe 5 qui est supprimée '. L'intervention de Mme [S] [M] a ainsi consisté en des échanges, notamment avec M. [T] et l'apport de quelques corrections mineures au document contractuel qui lui était transmis, alors même que la rémunération au titre de la cession de ses droits d'auteur de M. [J] [E] en sa qualité d'actionnaire principal de la société AJN et de la société [J] [E] Consultant ne donnait lieu à aucune contestation et que dès le 26 avril 2018 lui était proposée par la partie adverse la somme d'un million d'euros, comme l'indiquait M. [T] à Mme [S] [M] dans un courriel du 27 avril 2018, M. [T] ajoutant qu'il allait essayer de relancer la négociation pour obtenir la somme de 1,5 million d'euros. Mme [S] [M] ne démontre donc pas en quoi son intervention, qui apparaît modeste au vu des pièces versées aux débats, bien que celle-ci soit antérieure de quelques mois à la proposition du 26 avril 2018 précitée, a pu contribuer directement à l'obtention, à titre définitif, par M. [J] [E] de la somme d'un million d'euros à laquelle ses droits ont été fixés. C'est donc à juste titre que le bâtonnier a rejeté sa demande à ce titre. Mme [S] [M] sollicite également, toujours en application de l'article 8 précité, le paiement d'un honoraire de résultat à hauteur de la somme de 35 000 euros HT au titre de la négociation conduite pour la cession des droits du [7] au profit de M. [J] [E]. Ainsi qu'elle le rappelle à deux reprises, les 10 janvier 2018 et 10 octobre 2018, M. [J] [E] l'a expressément mandaté, mais également M. [T], pour négocier avec les autorités des Emirats Unis ses droits de propriété intellectuelle et l'avocate qui soutient avoir par son travail directement contribué au résultat obtenu par M. [J] [E] affirme à juste titre que le fait d'avoir été dessaisie avant la réalisation effective de celui-ci ne peut avoir pour conséquence de la priver du paiement de l'honoraire correspondant . Mais, c'est de façon pertinente que M. [J] [E] réplique que Mme [S] [M] ne démontre pas qu'il a effectivement signé un accord fixant définitivement et irrévocablement le montant de ses droits à la somme d'un million d'euros, quant bien même une telle proposition lui a été faite (suivant courriel du 17 janvier 2019) alors que l'avocate ne peut produire qu'un projet de contrat portant sur les droits de l'architecte, lequel au demeurant ne mentionne aucune somme au titre de ceux-ci. Ainsi, faute pour elle d'établir que M. [J] [E] a effectivement obtenu la fixation de ses droits à hauteur de la somme d'un million d'euros, Mme [S] [M] qui échoue par conséquent dans la démonstration, qu'il lui revenait de faire, de l'existence au profit de son ancien client d'un résultat certain et acquis qui serait le fruit de son intervention, ne peut qu'être déboutée de sa demande. Il en est de même de sa prétention visant au paiement d'un honoraire de résultat d'un montant de 24 500 euros HT, fondée sur la valorisation de la société AJN pour l'année 2019 à hauteur de la somme de 700 000 euros, à laquelle s'opposent également ses contradicteurs . En effet, ainsi que l'a relevé le bâtonnier, l'existence de cette somme n'est attestée par aucun document comptable probant, Mme [S] [M] invoquant une déclaration de M. [T] au cours d'une conversation qu'elle aurait eu avec celui-ci dont la teneur exacte n'est au demeurant pas établie . Et, par ailleurs, outre la date de dessaisissement de Mme [S] [M], intervenue très tôt en 2019 ( avril 2019), ce qui est de nature à relativiser fortement le travail qu'elle a pu accomplir durant cette courte période, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats, et particulièrement pas d'une correspondance datée du 12 septembre 2018 émanant de M. [J] [E] aux termes de laquelle celui-ci rappelle que Mme [S] [M] doit connaître de ses droits d'auteur et de tous les contrats à venir d'AJN pour leur négociation, gestion et suivi, la preuve certaine de l'existence d'une valorisation des droits de l'architecte à hauteur de la somme alléguée par l'avocate ouvrant droit au profit de celle-ci au paiement d'un honoraire de résultat. Eu égard à la décision rendue, il n'apparaît en rien que M. [J] [E] et la société [J] [E] Consultant ont fait preuve dans le litige les opposant à Mme [S] [M] d'une résistance abusive de sorte que la demande en paiement de dommages intérêts présentée de ce chef par celle-ci ne peut qu'être rejetée . La requête présentée par Mme [S] [M] sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile s'avère dépourvue d'intérêt sauf en ce qui concerne l'énoncé de son prénom, à savoir [S] et non pas [N] comme mentionné par erreur dans le dispositif de la décision du bâtonnier . La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à M. [J] [E] et à la société [J] [E] Consultant et à eux seuls une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Constate que la jonction des procédures enregistrées sous les numéros du répertoire général : 21/00310 et 21/00321 a été prononcée à l'audience du 14 novembre 2023, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [S] [M] de ses demandes en paiement d'honoraires de résultat, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Prononce la caducité de la convention d'honoraires du 1er mars 2018, Fixe l'honoraire de diligences revenant à Mme [S] [M] pour la période du 1er décembre 2017 au 19 avril 2019 à la somme de 44 550 euros TTC, sous déduction de celle de 43 600 euros TTC déjà versée, Condamne M. [J] [E] et la société [J] [E] Consultant à verser à Mme [S] [M] le solde d'un montant de 950 euros TTC, cette somme produisant intérêt au taux légal à compter du prononcé de cette décision Dit qu'il est fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil dans les conditions prévues par ce texte, Dit que la décision rendue par le bâtonnier sera rectifiée en ce que le prénom '[N]' sera remplacé par le prénom '[S] ' et que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et sera notifiée comme celle-ci, Condamne Mme [S] [M] à verser à M. [J] [E] et à la société [J] [E] Consultant une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Laisse les dépens à la charge de Mme [S] [M] . LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile sarticle 1240 du code civilarticle 1343-2 du code civil dans les conditions préarticle 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65a783978121050008662e69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel