Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a783938121050008662e67
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 157 044 300 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS POLE 5 - CHAMBRE 16 ARRET DU 16 JANVIER 2024 SUR DÉFÉRÉ (n° 5 /2024, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01516 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII47 Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 04 Septembre 2023 par le conseiller de la mise en état de la chambre 5-16 de la Cour d'Appel de PARIS (RG N° 22/15497) DEMANDEUR : Monsieur [J] [U] né le 28 Août 1979 à [Localité 3] demeurant : [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant : Me Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1041 DÉFENDERESSES : MUTUELLE DU LOGEMENT - MUTLOG Mutuelle soumise au livre II du Code de la Mutualité - N° SIRENE 325 942 969 ayant son siège social : [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, MUTLOG GARANTIES Mutuelle soumise au livre II du Code de la Mutualité - N° SIRENE 384 253 605 ayant son siège social : [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, Ayant pour avocat postulant : Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: L0050 Ayant pour avocat plaidant : Me BOURGOUIN substituant Me Xavier PERINNE de la SELEURL Xavier PERINNE SELARL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R174 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, et Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hélène FILLIOL, Présidente de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Le différend à l'origine du litige est relatif à l'exécution de contrats d'assurance contractés par M. [U] et son épouse auprès des mutuelles Mutlog et Mutlog Garanties (ci-après les mutuelles Mutlog), pour quatre prêts immobiliers totalisant un montant de 1 570 443 euros. À compter du 1er avril 2018, M. [U] a été classé en 2ème catégorie d'invalidité par l'Assurance Maladie et a sollicité l'application de la garantie Invalidité Permanente Totale (IPT) auprès des mutuelles Mutlog qui lui ont refusé toute garantie, suspectant une fraude. Par requête du 25 juin 2019, M. [U] a saisi le Médiateur de la Fédération Nationale de la Mutualité Française conformément à l'article 14§3 des conditions générales des contrats d'assurance. Par une proposition de médiation du 13 décembre 2019, le médiateur de la Mutualité Française a statué comme suit : « 5. Proposition (rendue en droit et/ou en équité) : par conséquent, il est proposé de faire droit à M. [U]. » Le 12 juin 2020, M. [U] a assigné les mutuelles Mutlog devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant notamment l'exécution de « la décision du médiateur » du 13 décembre 2019. Le 14 décembre 2020 et le 15 janvier 2021, les mutuelles Mutlog ont déposé plainte contre M. [U] pour escroquerie. Par un arrêt du 5 avril 2022, la cour d'appel de Paris a prononcé le sursis à statuer sur l'instance introduite par M. [U] devant le tribunal judiciaire de Paris du fait de la plainte pénale introduite à l'encontre de ce dernier du chef d'escroquerie faisant l'objet d'une enquête préliminaire par le parquet du tribunal judiciaire de Paris. Concomitamment, sur requête de M. [U] du 28 juin 2022, la déléguée du Président du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 7 juillet 2022, conféré l'exequatur à la proposition de médiation du 13 décembre 2019. Cette ordonnance a été signifiée par M. [U] à Mutlog le 28 juillet 2022. Par ordonnance de référé du 22 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a rétracté l'ordonnance d'exequatur du 7 juillet 2022. Pour statuer ainsi il a notamment retenu qu'aucune disposition légale ne permet d'accorder l'exequatur à une proposition de médiation, qui ne constitue pas une sentence arbitrale au sens des dispositions de l'article 1478 et suivants du code de procédure civile. Par déclaration du 29 septembre 2022, M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance de référé du 22 septembre 2022, l'affaire, actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris (pôle 1 ' ch. 3, RG n °22/16815) a été appelée à l'audience du 30 octobre 2023 puis renvoyée au 5 février 2024. C'est dans ce contexte que les mutuelles Mutlog ont formé un recours en annulation le 26 août 2022 contre la proposition de médiation du 13 décembre 2019, recours enregistré sous le n° RG 22/15497. Par ordonnance d'incident en date du 4 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de caducité des conclusions au fond des mutuelles Mutlog, rejeté la demande de caducité du recours en annulation, déclaré irrecevable la demande d'exequatur formulée sur le fondement de l'article 1498 al 2 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l'affaire pour le surplus devant la formation de jugement, en précisant que cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de déféré, condamné M. [U] à payer aux mutuelles Mutlog la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné M. [U] aux dépens de l'instance d'incident, dont distraction au profit de maître Bruno Regnier, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par requête en date du 13 octobre 2023, M. [U] a déféré cette ordonnance d'incident à la cour. Aux termes de sa requête, il demande, se prévalant des dispositions des articles 4,5, 916, 914, 1498 du code de procédure civile, de déclarer recevable sa requête en déféré et déféré nullité, A titre principal, sur le déféré, Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la demande de caducité du recours en annulation, Statuant à nouveau, Déclarer caduque le recours annulation déposé au greffe par les mutuelles Mutlog le 26 août 2022, débouter les mutuelles Mutlog de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, sur le déféré nullité, Annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 4 septembre 2023 dans le dossier n° RG 22/15497 en ce qu'il a statué sur les autres demandes sans avoir tranché la question de la recevabilité de l'action, à savoir l'acte introductif d'instance du 26 août 2022, Annuler l'ordonnance du conseiller de la mise en état dans sa totalité, ce dernier ayant outrepassé ses pouvoirs en violant le périmètre du recours en annulation du 26 août 2022 et en remettant en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'exequatur du 7 juillet 2022, Annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 4 septembre 2023 dans le dossier n° RG 22/15497 pour violation du périmètre du recours en annulation du 26 août 2022, dénaturation du recours en annulation du 26 août 2022 et ouverture illégale d'un recours contre la décision de justice n° 22/01607 du président du Tribunal Judiciaire, Statuant à nouveau, Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'acte de procédure du 26 août 2022 portant recours en annulation, A titre principal, déclarer irrecevable le recours en annulation déposé au greffe par les mutuelles Mutlog le 26 août 2022 tirée de l'absence de mention dans l'acte d'un des six cas d'ouverture prévus par l'article 1492 du code de procédure civile, et en conséquence, débouter les mutuelles Mutlog de toutes leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, déclarer caduque le recours en annulation déposé au greffe par les mutuelles Mutlog le 26 août 2022 tirée de l'absence de mention dans l'acte d'un des six cas d'ouverture prévus par l'article 1492 du code de procédure civile, Sur la tardiveté du recours en annulation Déclarer irrecevable le recours en annulation introduit par les mutuelles Mutlog, les requérantes étant forcloses et en conséquence les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions Sur la caducité du recours en annulation Déclarer caduque le recours annulation déposé au greffe par les mutuelles Mutlog le 26 août 2022 tiré de l'absence de prétention au fond des écritures des mutuelles Mutlog du 24 novembre 2022, En tout état de cause, Débouter les mutuelles Mutlog de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Confirmer l'ordonnance d'exequatur rendue le 7 juillet 2022 ou, à titre subsidiaire, Conférer l'exequatur à l'acte intitulé « proposition de médiation de la consommation » du 13 décembre 2019 rendue par M. [C] [Z], Condamner les mutuelles Mutlog à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement les mutuelles Mutlog aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées le 20 octobre 2023, les mutuelles Mutlog demandent, au visa des articles 680, 693, 914, 1484, 1492, 1494, 1498 et 1499 du code de procédure civile, L.611-1 du code de la consommation, 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, de déclarer M. [U] mal fondé en son déféré, irrecevable et à défaut mal fondé en son déféré nullité, Sur les nouveaux moyens d'irrecevabilité et de caducité invoqués par M. [U], de les déclarer irrecevables faute de les avoir invoqués simultanément avec le moyen tendant à voir déclarer le recours irrecevable pour tardiveté, A défaut de les déclarer mal fondés et de débouter M. [U] de ses fins de non-recevoir et moyens d'irrecevabilité et de caducité, Sur la demande de caducité des conclusions au fond et de caducité du recours, de se déclarer incompétent et en conséquence de les déclarer irrecevables et de débouter M. [U], A défaut, de les déclarer mal fondées et débouter M. [U] de ses demandes de caducité, Débouter M. [U] de sa demande d'irrecevabilité du recours pour tardiveté, Sur la demande reconventionnelle de M. [U] tendant à conférer l'exéquatur, Se déclarer incompétent et en conséquence la déclarer irrecevable et débouter M. [U], A défaut la déclarer mal fondée et débouter M. [U] de sa demande tendant à conférer un exéquatur, En tout état de cause, débouter M. [U], de l'ensemble de ses demandes, Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et condamner M. [U] à leur payer à chacune la somme de 30.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Régnier, avocat à la Cour, en application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la caducité des conclusions au fond Les parties ne discutent pas l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. [U] de caducité des conclusions au fond des mutuelles Mutlog. L'ordonnance est confirmée sur ce point. Sur la caducité du recours en annulation Moyens des parties M. [U], se prévalant des articles 954, 908 et 910-1 du code de procédure civile, demande à titre principal de déclarer caduque le recours en annulation aux motifs que les mutuelles Mutlog n'ont pas satisfait aux obligations de l'article 908 du code de procédure civile, leurs conclusions du 24 novembre 2022 ne pouvant être considérée comme des conclusions au sens de l'article 908 du code de procédure civile, qui sont celles qui déterminent l'objet du litige. Il reproche en substance au conseiller de la mise en état d'avoir dénaturé les conclusions des mutuelles Mutlog en retenant qu'elles sollicitaient l'annulation de la décision intitulée «'proposition de médiation et en tout état de cause l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance d'exéquatur'» alors que dans leurs écritures du 24 novembre 2022 elles demandaient «'d'annuler la proposition de médiation, si elle devait être qualifiée de sentence arbitrale'» sans préciser la personne ou la juridiction saisie de sorte que cette demande indéterminée et conditionnelle ne pouvait être considérée comme une prétention au fond déterminant l'objet du litige. M. [U] Pour conclure à la confirmation de l'ordonnance, les mutuelles Mutlog répliquent notamment qu'elles ont bien formé dans le dispositif de leurs conclusions une demande d'annulation de la décision intitulée proposition de médiation. Règles applicables L'article 954 du code de procédure civile alinéa 2 du code de procédure civile dispose notamment que les conclusions d'appel comprennent un dispositif récapitulant les prétentions. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'». L'article 910-1 du même code précise que «'Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.'» Réponse de la cour Aux termes du dispositif de leurs conclusions déposées et notifiées le 24 novembre 2022 dans le cadre du recours en annulation de la proposition de médiation du 13 décembre 2019 (RG 22/15497), les mutuelles Mutlog ont demandé à la cour de constater que l'acte qualifié par M. [J] [U] de sentence arbitrale ne constitue pas une sentence arbitrale mais une proposition de médiation, à titre subsidiaire d'annuler cette proposition de médiation si elle devait être qualifiée de sentence arbitrale et en tout état de cause d'annuler et/ou d'infirmer l'ordonnance d'exequatur du 7 juillet 2022. Ces conclusions, contrairement aux allégations de M. [U], sont conformes aux dispositions des articles 954, 908, et 910-1 précitées en ce qu'elles comprennent un dispositif récapitulant les prétentions des parties, lesquelles déterminent l'objet du litige. La demande de caducité du recours en annulation, qui manque en fait, est rejetée. L'ordonnance est confirmée. Sur la nullité de l'ordonnance déférée Moyens des parties Pour conclure à titre subsidiaire à l'annulation de l'ordonnance, M. [U] fait valoir, se prévalant des dispositions des articles'5, 562, 1499 du code de procédure civile, que celle-ci est viciée par un excès de pouvoir du conseiller de la mise en état au motif : - qu'il ne pouvait statuer sur la question de la caducité des conclusions au fond, sur la caducité du recours en annulation et l'irrecevabilité de la demande d'exequatur, sans avoir au préalable tranché la question de la recevabilité de l'action, à savoir l'acte introductif d'instance du 26 août 2023, - qu'il a outrepassé ses pouvoirs en mettant dans le débat la question de la qualification de la sentence arbitrale déjà tranchée par le tribunal judiciaire dans son ordonnance du 7 juillet 2022, que ce faisant il a violé le périmètre du recours en remettant en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'exequatur du 7 juillet 2022, - qu'il s'est arrogé le droit d'ouvrir un recours contre la décision du tribunal judiciaire de Paris en indiquant dans l'ordonnance que la décision attaquée est la décision n°22/01607 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris alors qu'aucune partie n'a engagé un recours en annulation contre cette ordonnance. Mutlog répliquent que le déféré nullité est irrecevable et à défaut mal fondé aux motifs que': - sous couvert d'un excès de pouvoir M. [U] critique le bien-fondé de la décision du conseiller de la mise en état de renvoyer les fins de non-recevoir devant la formation de jugement, cette décision de renvoi étant insusceptible de recours, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, - le conseiller de la mise en état n'a fait que trancher les demandes présentées par M. [U], et qu'il ne pouvait renvoyer devant la cour que les fins de non-recevoir et non les demandes de caducité qu'il devait trancher, - le déféré-nullité ne peut s'envisager que dans l'hypothèse où la voie du déféré ne serait pas ouverte ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que M. [U] a introduit un déféré, - le recours en annulation a également pour objet l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance du 7 juillet 2022 conformément aux dispositions de l'article 1499 alinéa 2 du code de procédure civile de sorte que l'argument tiré de ce que le conseiller de la mise en état aurait remis en cause l'autorité de la chose jugée ou ouvert une voie de recours illégale contre cette ordonnance n'est pas fondé. Règles applicables Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. La décision de renvoi prise par le conseiller de la mise en état dans le cadre de l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, ne comptant pas au titre des exceptions prévues aux alinéa 2 et 3 de l'article 916 précité, et étant, selon l'article 789 alinéa 6 du même code une « mesure d'administration judiciaire », elle n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Réponse de la cour En l'espèce, M. [U] critique la décision de renvoi prise par le conseiller de la mise en état dans le cadre de l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, au motif qu'il aurait ce faisant commis un excès de pouvoir. Toutefois, cette décision d'administration judiciaire, qui n'affecte pas l'exercice du droit d'appel de M. [U], n'est pas, en application des principes précités, susceptible de recours, serait-ce pour excès de pouvoir. L'argumentation développée par M. [U] relative à l'excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état est en conséquence inopérante. Au surplus, cette argumentation n'est pas sérieuse. Le conseiller de la mise en état s'est en effet prononcé sur tout ce qui lui était demandé, et seulement ce qui lui était demandé dans le cadre de ses attributions juridictionnelles. Le déféré-nullité formé par M. [U] doit en conséquence être rejeté. Sur l'exequatur de la proposition de médiation Moyens des parties M. [U] sollicite sur le fondement de l'article 1498 alinéa 2 du code de procédure civile par voie de conséquence du rejet du recours en annulation, l'exequatur de la sentence arbitrale du 13 décembre 2019. Les mutuelles Mutlog soutiennent qu'une telle demande est irrecevable faute de relever de la compétence du conseiller de la mise en état. Textes applicables Il résulte de l'article 1498 alinéa 2 du code de procédure civile que l'exequatur demandée n'est qu'une conséquence de la décision de rejet de la cour du recours en annulation. Réponse la cour Comme relevé par le conseiller de la mise en état par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, cette demande relevant en application de l'article 1489 alinéa 2 précité de la compétence de la cour, doit être déclarée irrecevable. L'ordonnance est confirmée. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de condamner M. [U] à payer aux Mutuelles Mutlog la somme de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance, Y ajoutant, Rejette le déféré-nullité, Condamne M. [U] à payer aux mutuelles Mutlog la somme de 15.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [U] aux dépens. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 1492 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 1498 alinéa 2 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a783938121050008662e67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel