Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a783628121050008662e4f
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00244 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXYP Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2024, à 11h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [D] alias [B] [P] se disant à l'audience M. [U] [D] né le 22 juin 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [Z] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 15 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° 24/00023 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 24 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 janvier 2024 à 16h53, jusqu'au 11 février 2024 à 16h53 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 janvier 2024, à 12h18, par M. [U] [D] alias [B] [P] ; - Vu les pièces adressées par Me Garcia et reçues au greffe de la Cour le 16 janvier 2024 à 08h20 et 08h28 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [D] alias [B] [P] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant : Sur le moyen tiré de l'absence d'avis à famille et de la violation du droit de s'entretenir avec un avocat, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge sur la demande formulée par l'intéressé de solliciter sa famille afin qu'elle procède à la désignation d'un avocat sans aucune précision sur le nom ou l'identité de ce dernier ainsi que ses coordonnées et en déclarant refuser la désignation d'un autre avocat, il est constaté à la lecture de la procédure que par procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire, les policiers ont fait diligence pour contacter M. [I] [Y] au numéro communiqué sans que ce dernier ne réponde à l'appel téléphonique effectué le 11 janvier 2024 à 12h55 soit quinze minutes après la demande formulée par l'intéressé dans le délai prévu par les dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale de sorte que les diligences incombant aux enquêteurs ont été faites avec célérité, qu'un message a été laissé au tiers et qu'il ne peut leur être reproché l'absence de réponse du tiers étant rappelé qu'ils ne sont tenus qu'à une obligation de moyen. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit de la défense, des lors que les agents de police ont proposé à l'intéressé la possibilité de désignation d'un avocat commis d'office et que celui-ci a explicitement refusé un autre avocat comme en atteste le procès-verbal du 11 janvier 2024 à 12h52, qu'en l'absence de toute désignation par l'intéressé ou par un proche d'un avocat choisi nommément désigné, aucune irrégularité n'en découle et aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer qu'il y a eu "refus d'informer l'avocat choisi", comme le retient le conseil dans ses écritures, l'intéressé ayant été mis en mesure d'exercer utilement son droit à être assisté d'un conseil. Ces moyens seront rejetés. En conséquence, le moyen tiré de la nullité de l'audition sans avocat est infondé. Sur les moyens pris en leur ensemble tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention (déloyauté de la procédure, erreur de droit et de fait du préfet, violation de l'examen concret de la situation de l'intéressé, violation du principe de proportionnalité), il convient de rappeler qu'aucun recueil préalable n'est exigé étant ajouté que l'intéressé a été entendu sur sa situation administrative pendant sa garde à vue où il a reconnu être venu irrégulièrement en France depuis l'Espagne et détenir un passeport se trouvant "chez sa copine", déclarant également "refuser" la décision s'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le caractère déloyal de la procédure n'est nullement démontré. Il résulte de la procédure que le préfet a retenu dans sa décision des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé et mentionne que ce dernier, démuni de passeport ou de document d'identité, a été signalé et placé en garde à vue pour des faits de violence sur son ex compagne le 11 janvier 2024, qu'il ne justifie pas de ressources régulières ni d'une résidence effective et permanente. La situation de l'intéressé a été prise en considération de façon concrète et aucune disproportion ou erreur de fait ou de droit n'est établie, l'intéressé étant démuni de garanties sérieuses de représentation et ayant manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement de sorte qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable. Sur les moyens tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale et à la prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'étranger privé de liberté, ces moyens sont irrecevables dès lors qu'ils ne sont pas motivés par des éléments circonstanciés et ne contiennent aucun élément spécifique et circonstancié propre à la situation de l'appelant et ce, également au regard de la vulnérabilité alléguée, étant ajouté que le préfet fait mention dans sa décision d'un considérant relatif à l'examen de la situation de l'intéressé et ne relève aucune atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, de même, le préfet mentionne qu' "aucun élément du dossier ne permet de dire que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention'. Ces moyens seront rejetés. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 63-2 du code de procédure pénale de sorte
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a783628121050008662e4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel