Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a7831d8121050008662e2d
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 23/18365 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ3N Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 14 Novembre 2023 Date de saisine : 29 Novembre 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n°22/00579 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 03 Février 2023 Appelante : S.A.R.L. MILENIUM (ANCIENNEMENT RAFRAF), RCS de Créteil sous le n°838 231 058, représentée par Me Lucilia DOS SANTOS, avocat au barreau de MELUN, toque : M12 Intimée : S.C.I. SCI MEUDON ST LIESNE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372866 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile) (n° , 2 page) Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Assistée de Saveria MAUREL, Greffière, Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 1er décembre 2023, Vu l'avis de caducité en date du 04 janvier 2024, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ; Vu l'absence d'observations écrites, Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ; PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 16 janvier 2024 La greffière La Présidente Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Articles de loi cités
article 916 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a7831d8121050008662e2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel